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code fiscal haïtien
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS
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IMPRIMERIE DE L'ÉTAT »UC HAMMCttnon IUU.tCK »K>RT-AU-P»1NCE. HAiTI
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RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
code fiscal haïtien
(RECETTES INTERNES ET COMMUNALES, PRINCIPALES LOIS DOUANIÈRES, TEXTES DIVERS À CARACTÈRE ÉCONOMIQUE)
ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES CONTRIBUTIONS
GEORGES EUG. ROY
DIRECTEUR GÉNÉRAL*
CHARLES FERNAND PRESSOIR
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
MARS 1953
IMPRIMERIE DE L'ÉTAT RUE HAMMERTON KILLICK PORT-AU-PRINCE. HAIT! 1953
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REPUBUQUE (D'HAJTI
ADMINISTRATION GENERALE DES CONTRIBUTIONS
Port-au-Prince, le 23 Décembre 1950.
MEMORANDUM DE BUREAU No. 3 (Exercice 1950-1951)
Du : Directeur Général-Adjoint Au : Personnel du Bureau Central
Sujet : Préparation du volume cTarif et délais des Contributions et des Taxes Communales».
1. — ^Les Chefs de Service de perception au Bureau Central sont invités à faire parvenir au plus tôt à la Direction, pour chaque taxe, droit, etc. concernant leurs Services tant à la Capitale qu'en Province, un relevé en triple dressé comme suit:
1). — 'Désignation de l'impôt ou du droit
2).-^Tarif
3). — 'Contribuables assujettis
4). — ^Délai pour le paiement. Pénalités.
2. — iCe volume est destiné à faire pendant au Tarif Douanier.
3. — Pour vous aider dans votre tâche, la Direction met à votre disposition un avant-projet de «Guide du Préposé» traitant de ces questions dans le même ordre.
4. — iLa Direction a élaboré un Manuel des Contributions et des Taxes Com- munales ainsi qu'un CODE F]iSCAL(l) qui sont dès maintenant à la disposition de toutes les Sections en attendant leur examen par les Services spécialisés en vue de leur publication.
5.— iLa Direction compte fermement sur le concours et les suggestions de tous car la bonne marche d'une Administration est une œuvre commune.
CHARLES FBRNAND PRESSOIR, Av. Directeur Général -Adjoint.
(1) NOTE. — Soumis à la Direction par mémorandum du 28 Août 1942, alors que Me. Charles Femand Pressoir était Avocat-conseil et Chef du Service de Contrôle, ce Code a été constamment tenu à jour par son auteur et couvre notre législation fiscale jusqu'au 31 Mars 1953, inclusivement.
(û
SOMMAIRE PAR CHAPITRES
Les numéros de gauche sont ceux des chapitres analysés dans la
table des matières ci-après et les numéros de droite sont ceux des
pages où commencent les dits chapitres.
Page TABLE DES MATIERES IX à XXV
PREMIERE PARTIE
ADMINISTRATION GENERALE DES CONTRIBUTIONS
ET RECETTES INTERNES
TEXTES DIVERS A CARACTERES ECONOMIQUES
1) ADMINISTRATION GENERALE DES CONTRIBUTIONS
A) Loi organique et textes complémentaires 1
B) Successions vacantes 37
C) Séquestres, syndics, etc 55
2) AFFERMAGE ET DOMAINE PRIVE
A) Affermage biens domaniaux 65
B) Domaine Privé 93
3) ALCOOL ET TABAC 119
4) ALLUMETTES (Voir Huile, Saindoux, Savon, Allumettes)
5) AMENDES SIMPLE POLICE 155
6) ARPENTAGE 163
7) ASSISTANCE SOCIALE 181
8) ASSURANCES 187
9) BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI (DEPARTEMENT FISCAL, ETC.) 191
10) BREVETS D'INVENTION 197
11) BUDGET 207
12) CADASTRE ET TRIBUNAUX TERRIENS 233
13) CAFE (VOIR AUSSI SPECULATION EN DENREES 279
14) CARTE D'IDENTITE 289
15) CARTES TOURISTIQUES 301
16) CASIERS POSTAUX 305
17) CASINO, JEUX DE HASARD, LOTERIES 309
18) CITES OUVRIERES 327
19) CONSULAIRES (RECTTITES) 335
20) CONTRIBUTION CIVIQUE 351
21) ENREGISTREMENT HT CONSERVATION FONCIERE Voir aussi: CADASTRE 359
22) ENREGISTREMENT ET CONSERVATION FONCIERE LOIS SPECIALES 407
23) ETAT-CrVIL 417
24) EXPROPRIATION POUR CAUSE lD'UTIUTE PUBLIQUE... 433
25) FAÇADE 439
26) FIGUE-BANANE 445
27) FRANCE 457
28) GAZOLINE 469
29) GREFFE (PREMIERE INSTANCE, APPEL, CASSATION).. 473
VI SOMMAIRE PAR CHAPITRES
Page
30) HOTELS 481
31) HUILE, SAVON, SAINDOUX, ALLUMETTES
Voir aussi; SAVON 491
32) HUILES ESSENTIELLES 501
33) IMMATRICULATION DES VEHICULES HT PERMIS DE CONDUIRE 507
34) INDUSTRIES NOUVELLES 535
35) INSTITUT D'ASSURANCES SOCIALES 543
36) INSTITUT HAÏTIEN DE CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL 567
37) INVENTAIRE 579
38) IRRIGATION 587
39) LICENCE D'ETRANGER 593
40) MARQUE DE FABRIQUE ET DE COMMERCE
Voir aussi: BREVETS D'INVENTION 603
41) MATIERES INFLAMMABLES 611
42) MINES, MINIERES ET CARRIERES 623
43) MONITEUR 647
44) NATIONALITE ET NATURALISATION 651
45) ORGANISME DE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITE 663
46) PASSAGE (DROIT) DIT HEAD TAX 671
47) PASSEPORT, PERMIS DE SEJOUR ET TAXES ACCESSOIRES 675
48) PENALITES ET AMENDES VOIR LOI ORGANIQUE DU 6 JUIN 1924
49) PENSION CIVSLE 689
50) PERMIS DE CONDUIRE VOIR IMMATRICULATION DES VEHICULES
51) PITE 701
52) PRESCRIPTION 709
53) PROPRIETES EGLISE CATHOLIQUE 713
54) RADIO 717
55) REPUBLIQUE DOMINICAINE 733
56) REVENU (IMPOT SUR LE REVENU) 745
57) SAVON Voir aussi: HUILE, SAVON, SAINDOUX, ALLU- METTES 773
58) SOCIETES ANONYMES COMMERÇANTS. CAPITAUX LIVRES (Voir aussi: TIMBRAGE LIVRES COMMERCE, TAXE-ACTIONS TRANSMISSION) 777
59) SPECTACLES PUBLICS (TIMBRE) 783
60) SPECULATION EN DENREES (Voir aussi Café) 787
61) SUCRE 819
62) TAXE SPECIALE VEHICULES
Voir IMMATRICULATION ET PERMIS DE CONDUIRE
63) TELEGRAPHES, TELEPHONES ET RADIOCOMMUNICA- TIONS 829
64) TICKETS DE VOYAGE 833
65) TIMBRES 837
66) TIMBRES POSTE 875
67) TIMBRAGE DE LIVRES DE COMMERCE 891
68) RELEVE GENERAL DES DROITS DE TIMBRE. 895
69) TISSUS FABRIQUES 907
SOMMAIRE PAR CHAPITRES VII
Page
70) TRANSMISSION TAXE ACTIONS 915
71) TRAVAUX D'AMELIORATIONS FONCIERES 927
72) VENTES A L'ENCAN " 933
73) VISA DE MANIFESTE 939
74) VIVRES ALIMENTAIRES, DENREES, CEREALES 943
DEUXIEME PARTIE RECETTES COMMUNALES
75) LOI ORGANIQUE DE 1951 ET TEXTES ACCESSOIRES 947
76) ABATTAGE ET BOUCHERIE, CERTIFIC. VENTE AN 965
77) ALIGNEMENT 979
78) CERTIFICAT DE BONNES VIE ET MOEURS 985
79) CHIENS 989
80) CIMETIERE 995
81) EPAVES 1001
82) ETALONNAGE 1011
83) IMPOT LOCATIF, PATENTE, MARCHES, NUMEROTAGE,
PARCS, SPECTACLES PUBLICS 1021
84) MATERIAUX ET DENREES SUR LA VOIE PUBLIQUE 1097
85) SEJOUR, VISITE, VOITURES (Taxes spéciales) 1101
86) TRANSPORT VIANDE PORT-AU-PRINCE 1105
TROISIEME PARTIE
DOUANES (TEXTES PRINCIPAUX)
87) A) LOI ORGANIQUE DE 1905 ET TEXTES ACCESSOIRES
DE 1926 ET 1952 1109
88) B) CONTREBANDE 1161
89) C) PROTOCOLES D'ANNECY ET DE TORQUAY 1175
TABLE DES MATIERES
IX
TABLE DES MATIERES
PREMIERE PARTIE
CONTRIBUTIONS
RECETTES INTERNES
TEXTES DIVERS A CARACTERE ECONOMIQUE
1) ADMINISTRATION GENERALE DES CONTRIBUTIONS A) LOI ORGANIQUE ET TEXTES COMPLEMENTAIRES
Année Dates Titres des Lois, Décrets-lois, Décrets et Arrêtés Pages
1924 6 Juin Loi créant au Département des Finances un
Service dénommé «Administration Générale des Contributions», chargé du recouvrement de tous impôts, taxes, droits, etc 3
1932 13 Octobre Arrêté chargeant l'Administration Générale des
Contributions du recouvrement de tous les impôts, contributions et taxes levés en faveur des Communes de deuxième catégorie 12
1933 20 Février Arrêté créant un insigne et un sceau du Trésor
de la République d'Haïti, et prescrivant une carte d'identité pour les agents préposés à la perception des droits de douane, impôts, con- tributions, taxes 15
1936 11 Janvier Décret-loi facilitant le recouvrement des taxes
internes 17
1938 11 Janvier Décret-loi chargeant l'Administration Générale
des Contributions de recouvrer, pour compte du Trésor Public, les patentes des automo- biles privées et publiques, des camions, des tracteurs, des voitures à traction animale, etc. 19
1938 13 Janvier Décret-loi confiant à l'Administration Générale
des Contributions la perception des droits d'enregistrement, de transcription et d'ins- cription hypothécaire 21
1941 3 Juillet Arrêté chargeant l'Administration Générale des
Contributions du recouvrement intégral des revenus des six classes de Communes pré- vues par le Décret-loi du 23 Septembre 1935 23
1941 14 Octobre Décret-loi chargeant les fonctionnaires de l'Ad-
ministration Générale des Contributions de représenter l'Etat en Justice, tant en deman- dant qu'en défendant 24
1942 31 Août Décret-loi assurant un prompt recouvrement
des recettes internes et communales 26
1944 19 Décembre Décret-loi — Achats aux Magasins de l'Etat 30
1947 10 Mars Loi assurant la conservation et le fonctionne- ment régulier des établissements, installa- tions appartenant à l'Etat en vertu des clauses d'un contrat 32
1950 7 Septembre Décret modifiant les articles 4, 5 et 7 de la loi
du 18 Juin 1948 faisant de la production et de la vente de l'énergie électrique un mo- nopole de l'Etat (perception sans frais par le Bureau des Contributions) 34
X Année
Dates
TABLE DES MATIERES
Titres des Lois, Décrets-lois, Décrets et Arrêtés
Pages
1844 30 Novembre
1841
14 Juin
1925 13 Février 1928 19 Mars
1934 5 Mars
1950
B) SUCCESSIONS VACANTIES
Arrêté qui remet en vigueur la Loi du 14 Juin
1841, sur les successions vacantes 39
Loi du 14 Juin 1841 40
Loi modifiant celle du 13 Juillet 1920 sur le droit de propriété immobilière accordé aux étran- gers et aux sociétés étrangères 46
Loi conférant à l'Administration Générale des Contributions l'exercice des fonctions et at- tributions de Curateur aux successions va- cantes 51
Arrêté prévoyant que le Chef de la Comptabi- lité Générale ou un comptable du Départe- ment des Finances remplacera le Directeur de la Chambre des Comptes au sein de la Commission mentionnée au premier para- graphe de l'article 16 de la loi sur les suc- cessions vacantes 53
Constitution de 1950 (Extrait) 54
C) SEQUESTRE, SYNDIC, ETC.
1940 21 Avril Loi confiant au Directeur Général des Contri- butions les fonctions d'administrateur des biens d'absents ou d'interdits ou des biens de communauté en instance de partage, de sé- questre judiciaire, de syndic provisoire ou définitif de faillite
1948 20 Mai Loi concernant la Façade, etc des maisons de
la zone commerciale de Port-au-Prince, et modifiant les articles 5 et 7 de la loi du 2 Fé- vrier 1948
57
1922
21 Décembre
1927
26 Juillet
1937
23 Juin
1938
13 Janvier
1941
17 Juin
1942
20 Juillet
2) AFFERMAGE ET DOMAINE PRIVE A) AFFERMAGE BIE,NS DOMANIAUX I/oi sur les baux à long terme
Loi réglementant le service domanial.
67 70
Décret-loi interdisant de faire, sans une auto- risation préalable, aucun défrichement, d'en- dommager, couper, déraciner ou brûler aucun arbre, et créant une police agricole 80
Décret-loi assujettissant à une taxe de cinq gourdes les soumissionnaires pour l'insertion des demandes de ferme 85
Décret-loi interdisant toute aliénation (par voie d'échange) des biens immeubles du Domaine Privé de l'Etat 87
Décret-loi autorisant pour les besoins ou la commodité des Ambassades ou Légations amies établies ou à établir en Haïti, l'alié- nation par échange des biens immeubles du domaine privé de l'Etat 89
Année Dates
1926 3 Février
1926 27 Décembre
1928 23 Mars 1934 12 Janvier 1939 15 Septembre
1947 12 Septembre
1948 8 Septembre
1950 18 Août
1951 1er. Septembre
1931 5 Août
1931 6 Octobre
1933 10 Avril
1933 4 Septembre
1934 5 Septembre
1948 16 Février
TABLE DES MATIERES XI
Titres des Lois, Décrets-lois, Décrets et Arrêtés Pages
B) DOMAINE PRIVE
Loi fixant les mesures propres à protéger et à conserver les forêts du pays 95
Loi fixant l'interprétation de l'article 82 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les communes et précisant la distinction qui, d'après l'article 93 de cette loi, doit être faite entre les biens de l'Etat et ceux des communes 97
Loi sur l'organisation j udiciaire 99
Loi relative au Bien Rural de Famille 100
Loi sur la concession à accorder désormais aux colons à titre de Bien Rural de Famille, des lots de terrains auxquels ils ont ou auront été régulièrement attachés, depuis un an au moins 107
Loi autorisant le Gouvernement à disposer à titre de concession des terres du Domaine Privé de TEtat de l'Ile de la Gonâve et de «Lagon Bleu» en faveur des habitants res- pectifs de ces régions 110
Loi rendant propriétaire tout individu occupant à titre de fermier un terrain du domaine privé de l'Etat, situé dans les villes de (3e.), 4e, 5e, 6e classes et dans les quartiers, s'il l'a occupé pendant au moins cinq ans (actuelle- ment 20 ans) et y possède une construction... 113
Décret établissant une procédure spéciale en vue de la rapide confection du Cadastre de la Vallée de l'Artibonite 117
Loi du 1er. Septembre 1951 Tribunal Terrien Plaine de l'Artibonite — Section de Recon- naissance et de Ratification 118
3) ALCOOL ET TABAC
Loi par laquelle sont modifiés les taxes sur l'alcool et le tabac et leur mode de perception 121
Arrêté relatif à l'application de la loi du 5 Août 1931 modifiant les taxes sur l'alcool et le tabac et leur mode de perception 133
Arrêté réglementant l'application de l'art. 9 de la loi sur l'alcool, en tenant compte de la des- truction totale ou partielle des distilleries par suite de cas fortuits 136
Arrêté prescrivant des règlements pour l'exé- cution des articles 10, 11 et 12 de la loi du 5 Août 1931 relative à la vente du tabac et de ses dérivés 138
Loi expliquant et précisant le sens et la portée de l'expression: Tabac cultivé en Haïti des- séché et non préparé et apportant certaines modifications à la loi du 5 Août 1931 sur le tabac ; 140
Loi rendant un privilège exclusivement réservé à l'Etat l'achat, la préparation et la vente du tabac .^ 143
Tarifs combinés 527
Xll
Année
1948
Dates
1948 26 Mai 1948 7 Juin
9 Juin
TABLE DES MATIERES
Titres des Lois. Décrets-lois, Décrets et Arrêtés Pages
Arrêté réglementant la Régie du Tabac 150
Avis de la Direction Générale de la Régie, en
date du 7 Juin 1948 151
Arrêté fixant le prix de revient ainsi que la marge de bénéfice à accorder au fabricant et à l'importateur de cigarettes et des autres
produits du tabac 152
NOTE. — Prix modifiés en cours d'impression de l'ouvrage .
1940
1951
1942 1943
1938
1948
1947
1922
1951
4) ALLUMETTES (Voir Huile, Saindoux, Savon, Allumettes) 5) AMENDESS SIMPLE POLICE
24 Juin Décret-loi faisant relever de l'Administration Générale des Contributions la perception des amendes de Simple police, de même que celles qui sont prononcées pour infraction aux lois fiscales internes 157
27 Août Loi modifiant le Décret du 11 Mai 1946 et trans- férant au compte «Recettes Diverses» les pourcentages des amendes de Simple Police au crédit des Coopératives Agricoles et du Département de la Justice 160
6) ARPENTAGE
10 Septembre Décret-loi édictant une nouvelle législation sur
l'arpentage 165
14 Janvier Ai-rêté suspendant les dispositions à caractère technique contenues dans les arts. 13 et 14 du Décret-loi du 14 Septembre 1942 sur l'arpentage 179
7) ASSISTANCE SOCIALE
9 Décembre Décret-loi instituant une Caisse d'Assistance
Sociale 183
8) ASSURANCES
22 Février Loi frappant d'un droit spécial les primes d'as-
sui'ances 189
9) BANQUE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI (DEPARTEMENT FISCAL, ETC.)
12 Juillet Loi autorisant l'emprunt intérieur de DIX MIL- LIONS DE DOLLARS ($10.000.000.00) 193
10) BREVETS D'INVENTION
14 Décembre Loi relative aux brevets d'invention, patentes
de dessins et modèles industriels 199
11) BUDGETT
9 Septembre Loi relative au budget de capital, programme de développement économique pour la pé- riode du 1er. Octobre 1951 au 30 Septembre 1956 209
TABLE DES MATIERES
xin
Année
Dates
1952
11 Août
1952
20 Septembre
Titres des Lois, Décrets-lois, Décrets et Arrêtés
Pages
Loi édictant des mesures pour activer l'exé- cution du plan quinquennal 212
Loi sur le Budget et la Comptabilité Publique,
et relative aux dépenses de l'Exercice 1952-53 214
12) CADASTRE ET TRIBUNAUX TERRIENS
1948 3 Septembre Loi modifiant le 7ème alinéa de l'article 2 de
la loi du 25 Novembre 1946 sur le Départe- ment des Travaux Publics, en vue d'organi- ser un Corps de Techniciens chargés d'ef- fectuer des travaux spéciaux se rapportant au Domaine Privé de l'Etat ou concernant l'établissement du Cadastre de la République 235
1949 7 Septembre Loi créant un Bureau Cadastral et un Tribunal
Terrien dans chaque Arrondissement cons- tituant un district cadastral 237
1950 18 Août Décret établissant une procédure spéciale en
vue de la rapide confection du Cadastre de
la Vallée de l'Artibonite 257
1950 23 Novembre Décret créant un Tribunal Terrien de la Plaine
de l'Artibonite 265
1951 1er. Septembre Loi créant au Tribunal Terrien de la Plaine de
l'Artibonite une section spéciale dite «Sec- tion de Reconnaissance et de Ratification»... 271
1952 28 Juillet Loi modifiant les articles 3, 4 et 6 de la loi du
1er. Septembre 1951 créant une Section de Reconnaissance et de Ratification de titres au Tribunal Terrien de la Plaine de l'Ar- tibonite 277
1946
13) OAFE (Voir aussi Spéculation en Denrées)
4 Décembre Loi créant un Office National du Café.
281
1939 1947
1919
1940 1942
21 Avril
28 Août
6 Août
14) CARTES D'IDENTITE
Loi sur la Carte d'Identité 291
15) CARTES TOURISTIQUES
Loi modifiée par celle du 15 Septembre 1947 (art. 18)
16) CASIBRS POSTAUX
lo.) Loi réorganisant définitivement le Service Postal Haïtien (Extrait) 2o.) Tarif
303
307
17) CASINO, JEUX DE HASARD, LOTERIES
11 Juillet Décret-loi réglementant l'exploitation des jeux
de hasard dûment autorisés 311
19 Mars Décret résiliant le contrat de la Loterie Natio- nale et assurant le fonctionnement de celle-ci sous la dénomination de «Loterie de l'Etat Haïtien» 314
XIV
TABLE DES MATIERES
Titres des Lois, Décrets-lois, Décrets et Arrêtés
Pages
Année Dates
1947 11 Septembre Loi faisant de l'exploitation de tout casino et
autre maison de jeux de grand luxe une en- treprise exclusivement réservée à l'Etat 315
1949 16 Août Contrat intervenu entre lo.) l'Etat Haïtien et
2o.) Messieurs Newton Rowe Field et Good- win M. Nilsson, sanctionné par la loi du 30 Août 1949 317
1952 15 Septembre Loi sanctionnant le contrat entre le Gouverne- ment Haïtien et le Casino International d'Haïti modifiant les articles 2 et suivants de la Convention du 16 Août 1949 322
18) CrTES OUVRIERES
1951 10 Septembre Loi créant au Département du Travail un Or- ganisme dénommé «Office d'Administration des Cités Ouvrières» en abrégé «OA.C.O.»... 329
19) CONSULAIRES (RECETTES) 1947 3 Mars Loi créant un timbre-taxe consulaire spécial... 337
1947 13 Septembre Loi sur le Service Consulaire 339
1948 1er. Septembre Loi modifiant la loi du 13 Septembre 1947 sur le
Service Consulaire 349
20) CONTRIBUTION CIVIQUE 1948 8 Septembre Loi créant une contribution civique 353
21) ENREGISTREMENT ET CONSERVATION FONCIERE (Voir aussi: Cadastre)
1933 4 Juillet Loi créant un Service Spécial dénommé «Di- rection Générale de l'Enregistrement et des Hypothèques», relevant du Département des Finances 361
1938 13 Janvier Décret-loi confiant à l'Administration Géné- rale des Contributions la perception des droits d'enregistrement, de transcription et d'ins- cription hypothécaire 404
22) ENREGISTREMENT ET CONSERVATION FONCIERE (suite) LOIS SPECIALES
1870 26 Août Loi sur la responsabilité des Fonctionnaires et
Employés de l'Administration 409
1943 31 Mai Décret prévoyant un droit spécial pour l'En-
registrement et la transcription de certains contrats relatifs à des Sociétés constituées en vue du développement de l'Industrie et de l'Agriculture, et désignés par le Gouverne- ment (Reproduction) 412
1944 _ Code de Commerce (Art. 236) 413
1948 30 Janvier Loi accordant un statut spécial aux aéronefs... 414
23) ETAT-CrVIlL
1938 13 Janvier Décret-loi sur l'Etat-Civil 419
TABLE DES MATIERES
XV
Année
Dates
Titres des Lois, Décrets-lois, Décrets et Ai-rêtés
Pages
1944 15 Septembre
1945
11 Janvier
1945 23 Janvier
Décret-loi chargeant l'Administration Générale des Contributions de la perception directe du coût des expéditions subséquentes des actes d^Etat-Civil délivrées par les Archives Na- tionales 424
Décret-loi rendant plus facile l'organisation de l'Etat- Civil des paysans en les exonérant des taxes établies en la matière, tout en mainte- nant à son niveau normal le rendement des dites taxes (Reproduction) 427
Arrêté édictant les règlements prévus à l'ar- ticle 5 du Décret-loi du 12 Janvier 1945 exo- nérant les paysans de toutes taxes d'Etat- Civil, excepté celles relatives aux actes de divorce 431
24) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
1926
1937
29 Janvier
5 Mars
1951 1er. Septembre
Loi soustrayant aux lenteurs de la procédure ordinaire l'action de l'Etat ou de la Commune pour reprendre leurs biens donnés à bail ou indûment occupés par des particuliers 435
Loi assurant aux populations rurales une pro- tection spéciale en matière immobilière ou mobilière 436
Loi sur l'expropriation (formant une Commis- sion spéciale d'indemnisation chargée d'éva- luer les propriétés sur lesquelles seront exé- cutés des travaux relatifs à des œuvres d'U- tilité Publique) 437
25) FAÇADE
1948 3 Septembre Loi assujettissant à une taxe les propriétés
longeant la voie publique 441
1948 25 Novembre Arrêté réglementant l'application de la loi du
3 Septembre 1948 créant une taxe annuelle et par mètre sur les propriétés longeant la voie publique 443
1950 5 Août
1950 25 Novembre
26) FIGUE-BANANE
Décret diminuant les taxes sur l'exportation de
la Figue-banane 447
Décret soustrayant la figue-banane à toutes opérations spéculatives et assurant le déve- loppement intensif de sa culture 449
1952
2 Septembre
1940 14 Novembre
27) FRANCE
Décret sanctionnant l'Accord de Commerce du 12 Juillet 1952 entre la République d'Haïti et la République Française. Accord annexé
459
28) QAZOLINE
Décret-loi établissant une taxe interne sur la gazoline provenant de pétroles bruts raffinés en Haïti 471
XVI Année
1918 1928
1928 1943 1951
1940 1948
Dat«s
TABLE DES MATIERES
Titres des Lois, Décrets-lois, Décrets et Arrêtés
Pages
29) GREFFE (PREMIERE INSTANCE, APPEL, CASSATION)
4 Septembre Loi sur l'Appel 475
16 Mars Loi organisant le Tribunal de Cassation de la
République 476
23 Mars Loi sur l'Organisation Judiciaire 476
2 Septembre Décret-Loi sur le tarif judiciaire 478
9 Septembre Loi harmonisant les prévisions des Codes de Lois et des lois particulières avec le rétablis- sement du second degré de juridiction 479
30) HOTELS
15 Avril Loi protégeant l'industrie hôtelière 483
22 Juin Loi favorisant la construction des hôtels en vue
du développement du tourisme 487
1935
7 Juillet
1936
30 Janvier
1942
30 Avril
1942
12 Janvier
31) Huile, SAVON, SAINDOUX, ALLUMEirTES (Voir aussi: Savon)
Loi établissant une taxe sur les allumettes, le savon, les succédanés de saindoux et les hui- les végétales manufacturés en Haïti 493
Loi établissant des taxes internes sur les allu- mettes, le savon, les succédanés du saindoux et les huiles végétales manufacturés en Haïti 496
Décret-loi encourageant, par l'exonération de la taxe interne, l'établissement d'usines en vue de la fabrication d'huiles végétales pro- venant de la pistache, de la benzolive et d'au- tres huiles d'origine végétale, à l'exception de celles provenant de graines du coton 499
32) HUILES BSSIENTIELLES
Décret-loi relatif aux huiles essentielles 503
33) IMMATRICULATION DES VEHICULES ET PERMIS IDE CONDUIRE
1922 21 Décembre Loi réglementant le mode d'enregistrement et
de circulation des véhicules 509
1938 11 Janvier Décret-loi chargeant l'Administration Générale
des Contributions de recouvrer, pour compte du Trésor Public, les patentes des automobi- les privées et publiques, des camions, des tracteurs, des voitures à traction animale, etc. 518
1939 2 Février Arrêté modifiant l'article 37 des règlements re-
latifs à la circulation des véhicules 520
1939 10 Octobre Décret-loi fixant du 1er. Octobre au 10 No- vembre le délai pour le renouvellement des patentes de chauffeurs et cochers, d'automo- biles, de camions, tracteurs, voitures à trac- tion animale, cabrouets, motocyclettes, bi- cyclettes et tramways 522
1951 26 Juin Loi réduisant la taxe sur les véhicules 525
Tarifs combinés 527
TABLE DES MATIERES
XVII
Année Dates
1952 18 Août
1952 16 Septembre
Titres des Lois, Décrets-lois, Décrets et Arrêtés Pages
Loi édictant les conditions dans lesquelles pour- ront, dans un délai de six mois, circuler sur la chaussée asphaltée, bétonnée ou empierrée des routes, les charrettes à bras, les véhicules à traction animale, les tracteurs et tous les engins mécaniques 530
Arrêté modifiant l'article 27 des Règlements
relatifs à la Circulation des véhicules 532
34) INDUSTRIES NOUVELLES
1949 8 Octobre Loi encourageant l'établissement d'industries
entièrement nouvelles ou autres
35) INSTITUT D'ASSURANCES SOCIALES
1951 12 Septembre
537
Loi organisant les Assurances Sociales et rat- tachant l'Institution d'Assurances Sociales au Département du Travail tout en lui donnant une personnalité juridique propre 545
36) INSTITUT HAÏTIEN DE CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL
1951 12 Septembre
1951
2 Mars
Loi créant un Institut Haïtien de Crédit Agri- cole et Industriel et le rattachant temporai- rement à la Banque Nationale de la Répu- blique d'Haïti 569
37) INVENTAIRE
Arrêté approuvant le Règlement d'Administra- tion Publique relatif à l'Inventaire des biens mobiliers et immobiliers de l'Etat affectés aux divers Départements et Services Publics (Re- production) 581
38) IRRIGATION
1952 20 Septembre Loi fixant le statut des usagers des systèmes
d'irrigation et de drainage contrôlés par l'Etat 589
1953 17 Mars Arrêté d'application 592-a
39) LICENCE D^TORANGER
1903 11 Août Loi du 11 Août 1903 595
Barème des Droits de licence d'Etranger 600
40) MARQUE DE FABRIQUE ET DE COMMERCE Voir aussi: BREVETS D'INVENTION
1922 18 Décembre Loi sur la protection des marques de fabrique
et de commerce 605
1937 1er. Mars Loi relative à la cession ou transmission des
marques de fabrique et de commerce 609
41) MATIERES INFLAMMABLES
1949 7 Septembre Loi modifiant et complétant la Législation sur
l'emmagasinage, la manutention et le com- merce des matières inflammables 813
XVIII TABLE DES MATIERES
Année Dates Titres des Lois,- Décrets-lois, Décrets et Arrêtés Pages
42) MINES, MINIÎÎRBS ET CARRIERES
1943 20 Décembre Décret-loi modifiant la législation sur les Mines,
Minières et Carrières 625
1948 22 Février Loi déclarant la fabrication du ciment une en- treprise réservée à l'Etat 643
43) MONimEUIR Tarif 649
44) NATIONALITE ET NATURALISATION
1907 22 Août Loi sur la Nationalité 653
1925 13 Février Loi modifiant celle du 16 Juillet 1920 sur le
droit de propriété immobilière accordé aux
étrangers et aux Sociétés étrangères 658
1941 1er. Juillet Décret-loi sur la naturalisation 659
1950 Constitution de 1950 (Extrait) 662
45) ORGANISME DE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE L'ARTIBONITE
1949 2 Septembre Loi créant un Organisme Public, autonome,
ayant la personnalité civile, dénommé «Or- ganisme de Développement de la Vallée de l'Artibonite» et fixant les attributions de cet Organisme 665
46) PASSAGE (DROIT) DIT HEAID TAX
1925 23 Janvier Loi créant ce droit de timbre de dix gourdes,
actuellement perçu comme visa pour timbre 673
47) PASSEPORT, PERMIS DE SEJOUR ET TAXES ACCESSOIRES
1947 28 Août Loi modifiant — dans le but de favoriser le tou-
risme — la législation sur l'entrée et la sortie des Haïtiens et des étrangers dans les ports ouverts de la République et les aéroports autorisés 677
48) PENALITES ET AMENDES VOIR LOI ORGANIQUE DU 6 JUIN 1924
49) PENSION CIVILE
1948 20 Août Loi sur la pension 601
50) PERMIS DE CONDUIRE
VOIR IMMATRICULATION DES VEHICULES
51) PITE
1946 13 Décembre Loi taxant le surprofit réalisé par les exporta- teurs de pite (sisal) 703
Année
1951
1952
Dates 7 Septembre 19 Septembre
TABLE DES MATIERES XIX
Titres des Lois, Décrets-lois, Décrets et Arrêtés Pages
Loi réglementant l'achat et l'exportation du
sisal 705
Arrêté ramenant à deux centimes et demi par livre, jusqu'à nouvel ordre, la quotité à pla- cer par les exportateurs de sisal en obligation de l'Institut Haïtien de Crédit Agricole et In- dustriel (Reproduction) 708
1864 28 Octobre
52) PRESCRIPTION
Loi sur la vente, les échanges, la ferme et les concessions temporaires des biens de l'Etat...
711
53) PROPRIETES EGLISE CATHOLIQUE
1940 25 Janvier Convention sur les Biens de l'Eglise Catholique
en Haïti et sur l'organisation de l'Adminis- tration des Fabriques paroissiales. Sanction- née par décret de l'Assemblée Nationale en date du 8 Février 1940 715
1935 16 Septembre 1938 7 Avril
1944 30 Mai
54) RADIO
Décret-loi réglementant la radiocommunication 719 Loi modifiant l'amende pour retard dans le règlement de la taxe sur les appareils de
radiodiffusion 727
Décret-loi protégeant et garantissant la corres- pondance transmise par les Services de com- munications électriques 729
55) REPUBLIQUE DOMINICAINE
1952 26 Mai Décret sanctionnant l'Accord sur l'embauchage
en Haïti et l'entrée en République Domini- caine des Journaliers Temporaires Haïtiens — Accord annexé 735
56) REVENU (IMPOT SUR LE REVENU)
1947 12 Juillet Loi sur l'Emprunt Intérieur 747
1951 12 Septembre Loi sur l'Impôt sur le Revenu 748
Barèmes 771
1952
57) SAVON Voir aussi: HUILE, SAVON, SAINDOUX, ALLUMETTES
20 Septembre Loi réservant à l'Etat la fabrication du savon 775
1951
58) SOCJMi'ES ANONYMES COMMERÇANTS,
CAPITAUX, LIVRES
(Voir aussi: TIMBRAGE LIVRE COMMERCE,
TAXES ACTIONS — TRANSMISSION)
12 Septembre Loi assurant les garanties aux capitaux et un
contrôle sérieux du commerce 779
XX
Année
1935 1935
Dates
TABLE DES MATIERES
Titres des Lois, Décrets-lois, Décrets et Arrêtés
Pages
59) SPECTACLES PUBUICS (Timbre) 10 Mai Loi prescrivant l'apposition sur les cartes d'en-
trée dans les cinémas publics, théâtres et autres spectcales, d'un timbre mobile de 10%
sur le prix d'entrée 785
7 Juillet Loi sur l'ouverture et l'exploitation des établis- sements publics de spectacles 786
60) SPECULATION EN DENREES Voir aussi: CAFE
1943 9 Novembre Décret-loi organisant et réglementant l'indus- trie et le commerce du riz 789
1952 20 Septembre Loi encourageant la production des sortes su- périeures du café et réglementant la spécula- tion en denrées 795
61) SUCRE
1947 30 Mai Loi prélevant une taxe raisonnable sur le profit
laissé par l'écart entre le coût de production et le prix de vente du sucre sur les marchés extérieurs 821
1948 14 Janvier Loi donnant à l'Etat le monopole exclusif de la
distribution et de la vente en gros, sur le marché intérieur, du sucre fabriqué en Haïti 824 1948 20 Février Loi imposant une taxe de trois quarts de cen- time par livre sur tout":^ quantité de sucre livrée à la consommation locale 827
62) TAXE SPECIALE VEHICULES Voir Immatriculation et Permis de conduire
63) TELEGRAPHES, TELEPHONES ET RADIOCOMMUNICATIONS
1950 14 Septembre
Décret abrogeant la loi du 26 Septembre 1946 relative au Service des Télégraphes, Télé- phones et Radiocommunications et remettant en vigueur le Décret-loi du 7 Octobre 1941
831
1948
1827 1903 1913
8 Septembre
9 Avril 13 Août 16 Août
1925 25 Septembre
64) TICKETS DE VOYAGE
Loi créant une taxe spéciale de 10% sur le coût de tout ticket de voyage par voie ma- ritime et aérienne d'un port ou aéroport haïtien à destination de l'étranger 835
65) TIMBRES
Loi sur le Timbre 839
Loi sur le Timbre 842
Loi modifiant les articles 15, 16, 19 et 63 de
la loi du 11 Août 1903 sur les timbres 846
Loi abrogeant les dispositions de l'article 2 de la loi du 27 Septembre 1918, celle du 1er. alinéa de l'article 5 de la loi du 2 Août 1913 et celles de l'article 7 de la loi du 9 Avril 1827 sur le timbre; cette loi modifie aussi l'article 6 de la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administra- tion Générale des Contributions 848
TABLE DES MATIERES
XXI
Titres des Lois, Décrets-lois, Décrets et Arrêtés
Pages
Année Dates
1932 22 Septembre Loi sur le Timbre 850
1935 10 Mai Loi prescrivant l'apposition sur les cartes d'en- trée <^ns les cinémas publics, théâtres et autres spectacles d'un timbre mobile de lO'/r sur le prix d'entrée 859
1935 13 Mai Loi prescrivant une feuille de papier timbré
de Gde. 0.35, Gde. 1.00, Gdes. 3.00 et Gdes. 5.00 pour la rédaction des assignations et au- tres actes des Tribunaux Civils et de Cas- sation, etc 861
1936 30 Octobre Décret-loi relatif à la vente et à l'emploi des
timbres mobiles et du papier timbré 863
1939 23 Octobre Décret-loi sur les affiches 865
1940 9 Juillet Décret-loi sur la saisie-arrêt des appointe-
ments, etc 868
1941 25 Juillet Décret-loi étendant aux demandes de licence,
aux passeports, listes de passagers, expédi- tions de déclarations de candidature, quit- tances communales, permis de conduire et de circuler, l'usage des bordereaux acquittés remplaçant, les timbres mobiles 869
1948 2 Février Loi sur les enseignes lumineuses 871
1949 25 Juillet Loi supprimant la taxe de timbre de dix cen-
times de gourde (par $20) perçue au moment de la négociation sur les chèques de voyage
dits «Travellers checks» 872
1951 9 Septembre Loi harmonisant les prévisions des Codes de
Lois et des Lois particulières avec le réta- blissement du second degré de juridiction... 874
66) TIMBRES-POSTE
1919 6 Août Loi sur le Service Postal 877
1949 11 Mars Loi créant un Service de mandat-poste ayant
cours seulement à l'intérieur de la Répu- blique d'Haïti 878
1949 23 Août Loi relative à la participation d'Haïti aux acti- vités philatéliques de la Pan American Union à Washington sur la même base que les au- tres Gouvernements de l'Union 883
1949 2 Septembre Loi accordant des commissions à tout acheteur
en gros de timbres-poste 886
1949 20 Septembre Loi accordant la franchise postale aux quoti- diens et périodiques ainsi qu'aux revues s'é- ditant en Haïti, tant qu'ils sont déposés à la poste par les éditeurs 888
1951 2 Mars Arrêté autorisant une émission de timbre -taxe 890
67) TIMBRAGE DE LIVRES DE COMMERCE
Textes divers 893
68) REL,EVE GENERAL DES DROITS DE TIMBRE
Relevé général des droits de timbre en vigueur
en douze parties 895
69) TISSUS FABRIQUES
1946 9 Décembre Loi sanctionnant le contrat entre l'Etat Haïtien
et le sieur O. J. Brandt, Président du Con- seil d'Administration de la Société Anonyme Filature, Tissage et Confection d'Haïti 909
XXII
TABLE DES MATIERES
Année Dates Titres des Lois, Décrets-lois, Décrets et Arrêtés Pages
70) TRANSMISSION TAXE ACriONS
1903 11 Août Loi relative au relj-ait des billets de caisse en
circulation 917
1921 5 Juillet Arrêté fixant les dates auxquelles chaque année
les Sociétés, Compagnies ou entreprises quel- conques doivent adresser au Secrétaire d'Etat des Finances (actuellement au Bureau des Contributions) un état détaillé des valeurs perçues pour transmission de titres nomina- tifs, etc, etc 925
1921 1er. Août Loi qui précise et modifie en partie la loi du
11 Août 1903 926
71) TRAVAUX D'AMBUORATIONS FONCIERES
1948 6 Septembre Loi déclarant d'utilité publique, par Arrêté du
Président de la République, les grands tra- vaux d'améliorations foncières, tels que drai- nage, irrigation ou autres entrepris par l'Etat 929
72) VENTES A L'ENCAN
1826 11 Avril Loi sur les encanteurs 935
73) VISA DE MANIFESrrE
1947 13 Septembre Loi sur le Service Consulaire modifiée par
celle du 1er. Septembre 1948 941
74) VIVRES ALIMENTAIRES, DENREES, CEREALES
1946 23 Octobre Loi relative à l'exportation et à la protection
des intérêts des producteurs des vivres ali- mentaires et des denrées 945
DEUXIEME PARTIE
RECETTES COMMUNALES
75) LOI ORGANIQUE DE 1951 ET TEXTES ACCESSOIRES
1932 13 Octobre Arrêté chargeant l'Administration Générale des
Contributions du recouvrement de tous les impôts, contributions et taxes levés en faveur des Communes de deuxième catégorie 949
1941 3 Juillet Arrêté chargeant l'Administration Générale des
des Contributions du recouvrement intégral des revenus des six classes de Communes prévues par le Décret-loi du 23 Septembre 1935 952
1951 27 Juillet Loi dotant les Communes d'un Statut qui pré- cise la mission de l'Institution Communale dans l'économie générale du Pays 953
76) ABATTAGE ET BOUCHERIE CERTIFICATS VENTE ANIMAUX
1870 6 Septembre Loi sur l'abattage et la boucherie 967
1944 13 Janvier Décret-loi assurant la reconstitution du cheptel
bovin national 971
1950 2 Août Décret protégeant l'industrie de l'élevage. Tarif
pour certificats de vente et d'abattage annexé 973
TABLE DES MATIERES XXIII
Année Dates Titres des Lois, Décrets-lois, Décrets et Arrêtés Pages
77) ALIGNEMENT
1937 22 Juillet Décret-loi établissant des règles spéciales re-
latives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes 981
1938 28 Septembre Arrêté relatif à la taxe d'alignement 982
1951 29 Septembre
1926 1926
4 Août 15 Septembre
78) OERTIîlICAT DE BONNES VIE ET MOEURS
Arrêté de la Commission Communale de Port- au-Prince astreignant au paiement d'une taxe de cinq gourdes toute personne désirant avoir un certificat de bonnes vie et mœurs, à l'ex- ception des indigents haïtiens et des collé- giens haïtiens 987
79) CHIENS
Loi réglementant la circulation des chiens 991
Arrêté de la Commission Communale de Port- au-Prince réglementant la circulation des chiens 993
1938 28 Septembre
80) CIMETIERE
Arrêté de l'Administration Locale de Port-au- Prince relatif au droit de concession de ter- rain dans les Cimetières
997
81) EPAVES
1870 19 Septembre Loi qui modifie celle sur les animaux épaves
du 10 Juin 1865 1003
1913 7 Août Loi oui modifie le tarif sur les animaux épaves 1008
1920
4 Août
1922
9 Mai
1942
20 Novembre
82) ETALONNAGE
Loi adoptant le système métrique comme sys- tème légal des poids et mesures pour Haïti... 1013
Arrêté rendant obligatoire l'application du sys- tème métrique des poids et mesures dans toute l'étendue de la République 1016
Décret-loi soumettant les balances à un droit de patente et les poids et mesures à une taxe d'étalonnage 1018
83) IMPOT LOCATIF, PATENTE, MARCHES NUMEROTAGE, PARCS, SPECTACLES PUBLICS
1860 11 Décembre Loi sur la Patente 1023
1876 24 Octobre Loi sur la régie des impositions directes 1024
1900 3 Août Loi portant modification à celle du 24 Octobre
1876 sur la Régie des Impositions directes... 1036 1903 13 Août Loi qui rapporte celle du 3 Août 1900 sur la
régie des impositions directes et remet en vigueur la loi du 27 (24) Octobre 1876 1037
XXIV
TABLE DES MATIERES
Année
Dates
1905
4 Septembre
1913
27 Août
1920
19 Mai
1922
22 Décembre
1923
16 Juillet
1924
6 Août
1925
25 Septembre
1928
13 Août
1929
17 Juillet
1935
23 Septembre
1939
28 Septembre
1941
30 Juillet
1942
6 Novembre
1948
7 Septembre
1950
Titres des Lois. Décrets-lois, Décrets et Arrêtés Pages
Loi Douanière du 4 Septembre 1905 modifiée
par le Décret du 30 Octobre 1950 1039
Loi modifiant les articles 38 et 46 deuxième alinéa de la loi du 24 Octobre 1876 sur la Régie des Impositions directes 1040
Loi modifiant les articles 18. 45, 4ème alinéa et 46 de la loi du 27 (24) Octobre 1876 sur la Régie des impositions directes 1042
Loi sur la surveillance et le contrôle des armes,
munitions, etc 1044
Loi du 16 Juillet 1923 1049
Loi abrogeant les formalités antérieures condi- tionnant le paiement de l'impôt locatif 1050
Loi sauvegardant les intérêts du Fisc et la pro- tection due au Commerçant haïtien 1052
Loi par laquelle il est mis à la disposition des Communes des moyens rapides de recouvrer l'intégralité des taxes et contributions faisant partie de leurs revenus 1053
Loi modifiant l'article 5 du Code Rural 1055
Décret-loi établissant un aménagement nou- veau des recettes des Communes en vue d'ai- der à leur développement 1057
Barème Impôt Locatif 1079
Décret-loi du 28 Septembre 1939 (Commerce) 1085
Arrêté exonérations Impôt Locatif 1090
Décret réglementant le cabotage, en vue d'as- surer la sécurité du transport des passagers et des marchandises — Reproduction 1091
Loi abrogeant les articles 38, 39 et 40 premier alinéa de la loi du 24 Octobre 1876 sur l'Im- pôt Locatif et modifiant l'article 1er. du Dé- cret-loi du 23 Septembre 1935 (Reproduction) 1093
Constitution de 1950 1095
84) MATERIAUX ET DENREES SUR LA VOIE PUBLIQUE
1918 9 Septembre Loi prélevant une taxe de 0.05 centimes mon- naie nationale par jour et par mètre carré sur tous ceux qui déposent, mélangent sur la voie publique des matériaux de construc- tion, etc
1099
1937 22 Juillet
85) SEJOUR, VISITE, VOITUREiS (Taxes spéciales)
Décret-loi établissant des règles spéciales re- latives à l'habitation et à l'aménagement des villes et des campagnes
1103
86) TRANSPORT VIANDE PORT-AU-PRINCE
1948
20 Août
Arrêté de la Commission Communale de Port- au-Prince 1107
TABLE DES MATIERES
XXV
Anaiée
Dates Titres des Lois. Décrets-lois, Décrets et Arrêtés
TROISIEME PARTIE
DOUANES
(Textes Principaux)
87) A) LOI ORGANIQUE DE 1905
ET TEXTES ACCESSOiRES DE 1926 ET 1952
Pages
1905 1926
4 Septembre 26 Juillet
1952 13 Septembre
Loi sur les Douanes 1111
Loi assujettissant les marchandises, articles ou produits importés de l'Etranger au tarif des
droits d'importation qui y est annexé 1144
Loi édi^tant des mesures efficaces pour le dé- douanement rapide des marchandises et la protection des intérêts des importateurs 1157
88) B) CONTREBANDE
1936 22 Mai Loi relative à la contrebande et aux manifeste
et connaissement 1163
193Q 17 Novembre Décret-loi punissant comme contrebande toute
entreprise de faire passer en dehors des douanes établies sur les frontières terrestres, des marchandises, articles, denrées, etc. sou- mis à des droits ou taxes 1167
1940 25 Juillet Décret-loi sur le délit de Contrebande 1169
89) C) PROTOCOLES D'ANNECY ET |DE TORQUAY
1951 3 Septembre Décret sanctionnant le Protocole d'Annecy des
Conditions d'adhésion à l'Accord Général sur les tarifs douaniers et le Commerce. Protocole
et Annexes joints au Décret 1177
1952 2 Septembre Décret (référence) sanctionnant le Protocole
de Torquay du 21 Avril 1951. Cette référence est suivie de la reproduction de la liste XXVI Haïti (Tarif de la nation la plus favorisée). 1178
N.B. — ^Les concessions de Torquay font partie intégrante de la liste XXVI négoriée à Annecy.
Voir erratum nage XXVII (par suite repro- duction au Moniteur du 16 Mars 1953, No. 26).
CHARLES FBRNANO PRESSOIR, av. 1942 - 1953
XXVII
MODIFICATION
Page 153. — Prix vente cigarettes etc. LES PRIX DE VENTE ONT ETE MODIFIES PAR COMMUNIQUES DU DEPARTEMENT DES FI- NANCES PUBLIES APRES L'IMPRESSION DE CETTE PARTIE DE L'OUVRAGE. Consulter les journaux.
ERRATUM
Page 1182, lire comme suit le paragraphe -f 6107 et Je libellé qui suit avant le paragraphe +6142: + 6107 Plus de 50 grammes Kilo N 7,09
ou ad val. 38%
Vêtements et articles coniec lionnes, ache- vés totalement ou partiellement, non dé- nommés, y compris robes, peignoirs, mantes, tout habillement extérieur, che- mises non compris les faux-cols et les manchettes détachables, même s'ils sont du même dessin et tissu, blouses, jupes, vêtements de dessous non tricotés, gilets, vestons, pantalons, chemises de nuit, py- jamas et rideaux. Avec la matière princi- pale extérieure de tissu de soie artificielle, pur ou mélangé d'autres fibres dans une proportion quelconque:
PREMIERE PARTIE
RECETTES INTERNES
LOIS SPECIALES INTERESSANT
L'ADMINISTRATION GENERALE
DES CONTRIBUTIONS
TEXTES DIVERS A CARACTERE ECONOMIQUE
ADMINISTRATION GENERALE
DES
CONTRIBUTIONS
I
LOI ORGANIQUE ET TEXTES COMPLEMENTAIRES
CODE FISCAL 3
LOI ORGANIQUE DU 6 JUIN 1924
Créant au Département des Finances un Service dénommé «Administration
Générale des Contributions», chargé du recouvrement de tous Impôts,
taxes, droits, letc.
(Moniteur du Jeudi 12 Juin 1924, Xo. 46)
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant que l'expérience a démontré l'insuffisance des moyens actuels de recouvrement des Impôts et, partant, la nécessité de créer une Administration spécialement chargée d'assurer leur perception ainsi que la pleine exécution des lois fiscales;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE :
Et le Conseil d'Etat, en ses attributions législatives, a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il est créé au Département des Finances un Service spécial dénommé Administration Générale des Contributions, qui est placé sous la surveillance et le contrôle du Receveur Général des Douanes (NOTE. — fonction supprimée. — Voir rubrique: BAN- QUE NATIONALE, Département Fiscal, etc., art. 11 Loi 12 juillet 1947).
L'Administration Générale des Contributions est chargée du re- couvrement de tous impôts, droits, taxes, fermages, abonnements et redevances quelconques, à l'exception des droits recouvrés par le Service des Douanes.
L'Administration Générale des Contributions est placée sous les ordres d'un Directeur Général dont le traitement annuel est fixé à vingt cinq mille gourdes (G. 25.000) à titre d'appointements et douze mille cinq cents gourdes (G. 12.500) à titre de frais.
Article 2. — Les appointements et salaires du personnel de l'Ad- ministration Générale des Contributions seront fixés par la Loi, après entente entre le Secrétaire d'Etat des Finances et le Receveur Général des Douanes.
Ce personnel sera sujet à telles mesures disciplinaires y compris la suspension avec privation de salaire que le Directeur Général pourra ordonner avec l'approbation du Receveur Général des Douanes.
Article 3, — Il sera prélevé sur le montant des fonds recouvrés dix pour cent (10%) à titre de provision maximum pour le paiement des appointements et frais du Directeur Général et du Personnel de
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l'Administration Générale des Contributions, des dépenses du Bu- reau et des frais de voyage, d'inspection et de déplacement nécessités par le Service. (Ainsi modifié par l'article 1er, du Décret-loi du 12 Septembre 1944, Moniteur du 21 Septembre 1944, No. 78) .
Un budget annuel de la caisse des 15% (NOTE. — Maintenant 10%) sera arrêté entre le Secrétaire d'Etat des Finances et le Rece- veur Général, et, à la fin de l'exercice, tout excédent sur les dé- penses seina versé au Trésor Public. (NOTE< — Voir notes sous les articles 22 et 24).
A titre d'avance qui devra être remboursée du fonds des 15% prévu dans cet article, le Gouvernement fournira les fonds néces- saires à l'installation du Service et à son fonctionnement pendant la première année.
Conformément aux dispositions des lois de Finances, le montant total des impôts de chaque mois figurera en recettes, et les frais de chaque mois seront ordonnancés en dépenses.
Article 4. — ^Un bureau, dit d'Arrondissement, sera établi au chef- lieu de chaque Arrondissement financier, et d'autres bureaux pour- ront être établis et répartis selon les besoins du Service. Chaque bureau relèvera directement de l'Administration Générale de Port- au-Prince.
Article 5. — Conformément aux instructions qui seront données par le Directeur Général en vertu des dispositions de l'article 6 ci-après, les fonctionnaires préposés à la perception feront, sans délai, à la Banque Nationale de la République d'Haïti et au crédit du Rece- veur Général des Douanes, sous la rubrique générale «Contribu- tions diverses», le dépôt des fonds qu'ils auront recouvrés.
Article 6. — Le Directeur Général donnera toutes instructions né- cessaires pour assurer l'exécution de la présente loi en tout ce qui concerne l'établissement des rôles de contributions et le recouvre- ment de tous impôts, droits, taxes, fermages, abonnements et rede- vances quelconques du ressort de «L'Administration Générale des Contributions», comme aussi les dépôts des fonds perçus. «Il four- nira tous modèles d'imprimés, articles de matériel, timbres adhésifs, papier timbré, timbres mobiles et autres espèces de timbres néces- saires, poinçons ou sceaux destinés à distinguer les différentes sortes de taxes ou à en déterminer le montant dans le cas des taxes ad valorem». (Ainsi modifié par la loi du 25 Septembre 1925, Moniteur du lundi 5 Octobre 1925 No. 80, Reproduction).
Le Directeur Général déterminera également les conditions de publicité des rôles de contribution.
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Article 7. — Tous les timbres affectés au paiement des contribu- tions seront imprimés à la diligence du Secrétaire d'Etat des Fi- nances, sur le rapport du Directeur Général des Contributions. Ils seront déposés à la Banque Nationale de la République d'Haïti, aux ordres du Directeur Général, qui les en tirera selon les besoins du Service.
Le Directeur Général des Contributions remettra chaque mois au Secrétaire d'Etat des Finances et au Département Fiscal de la Ban- que Nationale de la République d'Haïti un état de toutes les con- tributions perçues et un tableau indiquant les quantités de timbres reçues et vendues durant le mois précédent, ainsi que celles restées à la Banque.
Il sera prélevé au profit du fonds de gestion de l'Administration Générale des Contributions: lo.) 109c du total des ventes de timbres et de papier timbré conformément à l'article 3 de la présente loi et 2o) 5 /(^ du même total. Ce second pourcentage sera affecté par ladite Administration à l'acquittement des frais d'émission et d'impression des timbres et du papier timbré. (Ainsi modifié par le Décret-Loi du 25 Novembre 1942, Moniteur du 30 Novembre 1942, No. 96 et le Décret-Loi du 12 Septembre 1944) .
Article 8. — Le contribuable sera tenu, dans les délais prescrits par la loi pour chaque contribution, de payer intégralement sa contri- bution.
Le contribuable qui sera en retard pour le paiement d'une taxe à la date de l'échéance encourra, comine tel, une surtaxe de 10% pour chaque mois ou fraction de mois de retard et ce, jusqu'à ce que la surtaxe ait atteint un total de lOO^/r équivalant à dix mois de retard. (NOTE. — Le reste de cet alinéa est abrogé par les disposi- tions du décret-loi du 11 janvier 1936, Moniteur du lundi 13 janvier 1936 No. 4. permettant l'émission des contraintes dès le lendemain de l'échéance) ,
Cette contrainte sera visée, rendue exécutoire par le Juge de Paix (de la résidence) du contribuable, auquel elle sera signifiée avec commandement de payer (NOTE. — Voir remarque à la fin de cet ali- néa). Dans les vingt quatre heures le contribuable devra obtem- pérer au commandement, faute de quoi la contrainte sera exécutée par toutes les voies légales. (NOTE, — Pratiquement il a trois jours francs en vertu de l'article 3 du décret-loi du 31 Août 1942, Moniteur du 14 Septembre 1942, No. 74). L'exécution aura lieu
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dans les formes et conditions prévues pour l'exécution des juge- ments. (Voir art. 1er. Décret-<loi 31 Août 1942 pour Juge de Paix)
Le contribuable aura trois jours (NOTE. — Actuellement trois jours FRANCS) à dater de la signification pour former opposition à l'exécution de la contrainite. L'instruction des instances .. (NOTE. — Le reste de cet alinéa est abrogé par l'art. 5 du décret-loi du 31 Août 1942).
(NOTE. — Ici un alinéa abrogé. La nouvelle procédure est prévue par les articles 6, 7 et 8 du Décret-loi du 31 Août 1942).
Néanmoins, aucune opposition, aucune action en justice, aucune demande de référé ne pourra être produite par le contribuable sans que le versement préalable des valeurs réclamées dans la contrainte n'ait été fait au Trésor Public et qu'un certificat n'ait été dûment délivré à cet efïet par un fonctionnaire autorisé de L'ADMINIS- TRATION GENERALE DES CONTRIBUTIONS pour être soumis au Tribunal. (Cet alinéa est complété par l'art. 10 du Décret-loi du 31 Août 1942).
Article 9. — Toutes amendes appliquées pour infraction à une loi dont l'exécution relève de l'Administration Générale des Contri- butions seront payées à la Banque Nationale de la République d'Haïti, au Compte du Receveur Général des Douanes sous la ru- brique «Pénalités et amendes». (NOTE/ — 11 n'y a plus de Receveur Général) .
Article 10. — Le Directeur Général peut employer, toutes les fois que, d'après son jugement, l'intérêt du Service le réclame, telles personnes compétentes qui pourront être nécessaires pour servir comme inspecteurs ou agents, pour la recherche des infractions aux lois fiscales dont l'application incombe à «l'Admanistration Générale des Contributions,» en vertu des dispositions de la présente loi. Il peut également désigner tels inspecteurs ou agents pour se mettre au service de tout fonctionnaire de «l'Administration Générale des Contributions» ou pour accomplir tel autre service spécial qu'il peut juger nécessaire. Il peut encore, s'il y a lieu, désigner n'importe quel employé de «l'Administration Générale des Contributions» pour remplir le service d'inspecteur ou d'agent. Toutes ces désigna- tions de service devront être faites par écrit par le Directeur Gé- néral.
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Ces agents, qui devront être majeurs, prêteront serment devant lé Juge de Paix de bien et fidèlement remplir leur mission. Les pro- cès-verbaux dressés par deux des agents assermentés de «l'Admi- nistration Générale des Contributions» feront foi en justice jusqu'à preuve contraire.
Les actes faits par le Juge de Paix en exécution des dispositions de cette loi seront exempts de tous droits, de quelque nature qu'ik soient.
Article 11. — Chaque inspecteur ou agent ci-dessus mentionné veillera à la complète exécution de tous lois et règlements relatifs à la perception des taxes et impôts dont «l'Administration Générale des Contributions» a la responsabilité, et prêtera son aide tant pour prévenir que pour rechercher et faire punir les contraventions. Il fera un rapport écrit au Directeur Général sur toute négligence, incompétence, retard ou faute de tout représentant ou autre fonc- tionnaire, dont il peut avoir connaissance; ce rapport contiendra le résumé des faits pour chaque cas et toutes preuves y relatives. Dès réception de ce rapport, le Directeur en donnera avis au Receveur Général des Douanes.
Article 12. — Le Directeur Général adressera au Secrétaire d'Etat des Finances un rapport annuel sur l'ensemble de ses opérations pour l'Exercice écoulé, avec les observations et suggestions qu'il jugera nécessaires pour la bonne marche du Service.
Article 13, — Tout représentant dûment autorisé de l'Administra- tion Générale des Contributions peut, à n'importe quel moment et sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un mandat de visite domici- liaire, pénétrer et perquisitionner dans tout bâtiment ou lieu ser- vant, ou soupçonné par ce représentant, pour des motifs raisonna- bles, de servir, en tout ou en partie, à la fabrication, à l'emmaga- sinage ou à la conservation d'un article assujetti par une loi à l'impôt, tout autant qu'il sera nécessaire d'examiner ou de décou- vrir l'article. Mais aucun bâtiment ou portion de bâtiment servant exclusivement comme résidence privée ne pourra être l'objet d'une visite domiciliaire ou d'une perquisition que si cette visite ou per- quisition se fait dans les conditions prévues par l'article 15 de la présente loi.
Article 14. — Toute personne qui aura entravé ou tenté d'entraver, arrêté ou tenté d'arrêter, par la force ou autrement, un fonction- naire de «l'Administration Générale des Contributions» dans l'exer- cice des attributions ou pouvoirs à lui dévolus par la présente loi
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OU qui aura repris ou aidé à reprendre, par force ou autrement, un objet saisi par ce fonctionnaire, sera passible d'une amende de Trois Cents à Trois Mille Gourdes, ou d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou des deux peines à la fois à prononcer par le Tribunal Correctionnel du lieu.
Article 15^ — Sur demande écrite d'un fonctionnaire autorisé de l'Administration Générale des Contributions mentionnant le motif de suspicion qu'une marchandise assujettie par la loi à l'impôt, et sur laquelle cet impôt n'a pas été payé, est fabriquée, emmagasinée ou cachée dans un lieu constituant une résidence privée, le Juge de Paix dans la juridiction duquel se trouve ce lieu délivrera à ce fonctionnaire ou aux fonctionnaires désignés un mandat de perqui- sition afin de pénétrer et perquisitionner dans ce lieu. Un tel man- dat ne sera valable que pour une perquisition déterminée et ne pourra plus avoir d'effet après cinq jours à partir de la date à la- quelle il aura été délivré.
A moins qu'il n'en soit autrement autorisé d'une façon spéciale par le Juge de Paix, le mandat, lorsqu'il aura été délivré pour per- quisitionner dans un lieu constituant une résidence privée, ne pour- ra être exécuté qu'entre six heures du matin et six heures du soir.
Dans les vingt quatre heures après toute perquisition, un rapport sera adressé par le fonctionnaire qui l'aura faite au Directeur Gé- néral des Contributions, établissant les conditions dans lesquelles le mandat aura été exécuté, indiquant le jour et l'heure de la per- quisition, et contenant, en cas de saisie, une liste des objets saisis, dont copie sera remise à la personne au domicile de laquelle la per- quisition aura été faite. Copie de ce rapport sera remise, dans les trois jours, au Juge de Paix qui avait délivré le mandat.
Article 16. — (L'infraction aux lois fiscales est un délit. Si, dans l'exercice de leurs fonctions, les représentants ou agents de l'Ad- ministration Générale des Contributions surprenaient ou décou- vraient une telle infraction, ils en dresseront procès-verbal où seront consignés l'interrogatoire de l'inculpé, les dépositions des témoins s'il y en a, la nature, les circonstances de l'infraction, le temps, le lieu où elle aura été commise, les preuves et indices à la charge de l'inculpé.
Pourront les dits Agents arrêter provisoirement l'inculpé et dé- cerner contre lui une contrainte, laquelle sera immédiatement signée et rendue exécutoire par le Juge de Paix. Elle ne sera pas suscep- tible d'opposition.
Article 17. — Ledit procès-verbal sera expédié sans retard au Mi-
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nistère Public du ressort avec les autres pièces de l'information, notamment l'interrogatoire de l'inclupé et les dépositions des té- moins, s'il y en a.
Si la prévention ne paraît pas au Commissaire du Gouvernement suffisamment établie, l'inculpé ne sera pas retenu. Si la prévention lui paraît suffisamment établie, le Commissaire du Gouvernement, dès réception des pièces, saisira le Tribunal Correctionnel par cita- tion directe donnée au prévenu, lequel sera mis en état de détention préventive. Seront également citées les personnes civilement res- ponsables.
Article 18. — A n'importe quel moment de la procédure, la liberté provisoire sous caution sera accordée à l'inculpé par le Tribunal Correctionnel. La caution ne sera pas moindre que le maximum de l'amende à laquelle le prévenu pourrait être condamné, plus l'équi- valent en espèces des jours d'emprisonnement à raison de Cinq Gourdes par jour.
Le Juge pourra être pris à partie lorsque la caution arbitrée et jugée par lui sera insuffisante ou insolvable.
Après le prononcé du jugement de condamnation, le condamné sera toujours habile à s'afïranchir de l'emprisonnement en payant, outre l'amende, une valeur de Cinq Gourdes pour chaque jour de peine prononcée.
Article 19- — Tous articles ou marchandises taxés conformément à une loi dont l'exécution incombe à l'Administration Générale des Contributions, seront en tout temps sujets à contrôle de la part des représentants de cette Administration de la manière qui sera prescrite par les instructions prévues à l'article 6 de la présente loi.
Article 20. — Les représentants de l'Administration Générale des Contributions ont le droit de porter des armes, pourvu qu'ils aient une licence du Chef de la Gendarmerie, sur demande approuvée du Directeur Général des Contributions.
Article 21. — Une expédition certifiée de chaque jugement rendu par les Tribunaux dans les cas d'infraction aux lois fiscales dont l'exécution incombe à l'Administration Générale des Contributions, sera délivrée sans frais par les Greffiers des dits Tribunaux au représentant le plus proche de l'Administration Générale des Con- tributions, dans les huit jours du prononcé du jugement.
Article 22.,— L'Administration Générale des Contributions, sur la demande des Conseils Communaux adressée au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et transmise au Secrétaire d'Etat des Finances, pourra
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être chargée du recouvrement des recettes communales, moyennant que les administrations communales intéressées acceptent qu'un prélèvement de quinze pour cent (157f ) sur les recettes recouvrées soit fait par l'Administration Générale des Contributions en cou- verture des frais de perception. Le dit prélèvement sera versé au compte du fonds de 15% dont il est parlé à l'article 3 de la pré- sente loi.
Dans le cas ainsi prévu, une entente sera établie entre les Secré- taires d'Etat de l'Intérieur, des Finances, les Administrations Com- munales intéressées et l'Administration Générale des Contributions. Cette entente déterminera la situation nouvelle du Receveur Com- munal qui, dans ce cas, n'aura plus droit aux 21/2% sur les recettes conformément au 2ème paragraphe de l'art. 35 de la loi du 6 Octo- bre 1881 sur les Conseils Communaux.
(1) NOTE. — L'article 3 prévoyait originairement un fonds de 15% pour les recettes internes. Il a été réduit à 10% par suite de la modification apportée à l'article 3 par le décret-loi du 12 Septembre 1944, en ce qui a trait aux dites recettes internes. Le pourcentage de 15% (art. 22) demeure pour les recettes communales. Le Service de l'Enregistrement est rattaché aux Contributions (10% de pour- centage en vertu des Décrets-lois des 13 Janvier 1938 et 12 Sep- tembre 1944). La perception de toutes les Recettes communales a été confiée à l'Administration Générale des Contributions par l'arrêté du 3 Juillet 1941 (Moniteur du jeudi 3 Juillet 1941, No. 56).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23. — Abrogé. — NOTE. — Cet article concernait le statut spécial du Bureau d'Enregistrement et d'Hypothèques. Depuis le Décret-loi du 13 Janvier 1938, reproduit plus loin, l'Administration Générale des Contributions est chargée de la perception de ces droits.
Article 24. — ^Abrogé. — NOTE. — Cet article se rapportait au fonds de gestion de l'Administration Générale des Contributions prévu à l'article 3 (pourcentage maximum originaire de 15%). Ce pourcen- tage a été ramené à 10% par la modification apportée audit article 3 par le Décret-loi du 12 Septembre 1944. L'article 3 est complété par diverses lois spéciales affectant le fonds de gestion et publiées dans ce Code (Assistance Sociale, Sucre, Services électriques, Successions vacantes, Sequestre-Syndic, Amendes de simple police. Etat Civil, Timbres et Contribution Civique).
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Article 25, — La présente loi abroge toutes flois ou diisipositions de loi qui lui sont contraires et siéra exécutée à ila diligence du Secré- taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 6 Juin 1924, An 121ème de il'Indépendance.
Le Président: J. M. GRANDOIT Les Secrétaires : CH. ROUZIER, DELABARRE PIERRE-LOUIS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prinice, le 9 Juin 1924, An 121ème. de l'Indépendance.
BORXO Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: AUGUSTE MAGLOIRE
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ARRETE DU 13 OCTOBRE 1932
Chargeant ^Administration Générale des Contributions du recouvrement de tous les impôts, contributions et taxes levés en faveur
des Communes de deuxième catégorie.
(Moniteur des lundi 17 et jeudi 20 Octobre 1932, No. 83 et 84)
STENIO VINCENT
Président de la République
Vu les articles 79 et 108 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Octobre 1881 régissant l'Institution Communale;
Vu la loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des Contributions;
Considérant que les derniers budgets communaux soumis au Département de l'Intérieur établissent des prévisions de recettes qui, comparées aux prévisions des budgets précédents, révèlent une situation tellement inquiétante, qu'elle nécessite dans l'intérêt des Communes elles-mêmes l'intervention des pouvoirs publics; que, par exemple, tel budget Communal qui a évalué ses recettes de l'exer- cice 1931-1932 à la somme de six mille six cents gourdes, effective- ment encaissée, n'a présenté pour l'exercice en cours qu'une pré- vision de recettes de mille sept cent vingt trois gourdes quatre vingt cinq centimes, ce qui constitue un fléchissement éventuel de plus de 80%;
Considérant que ces faits extraordinaires qui mettent en péril la vie même de ces Communes ne pouvaient ne pas émouvoir l'Ad- ministration supérieure et la déterminer à prendre des mesures de sauvegarde indispensable;
Sur les rapports des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi- nances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE:
Article 1er. — L'Administration Générale des Contributions est chargée du recouvrement intégral de tous les impôts, de toutes les contributions, de toutes les taxes levées en faveur des Communes de deuxième catégorie, de tous les revenus, de toutes les sommes qui peuvent leur être dues à un titre quelconque.
NOTE SUR L'ARTICLE ler.>— Cet article est complété par l'ar- ticle premier de l'arrêté du 3 Juillet 1941 (Moniteur du jeudi 3 Juil- let 1941 No. 56) se lisant comme suit:
Article 1er. de l'arrêté du 3 Juillet 1941:
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Article 1er. — Les dispositions de l'article 1er. de l'arrêté du 13 Octobre 1932, chargeant l'Administration Générale des Contribu- tions, du recouvrement intégral de tous les impôts, de toutes les contributions, de toutes les taxes levées en faveur des Communes de deuxième catégorie, de tous les revenus, de toutes les sommes qui peuvent leur être dues à un titre quelconque, seront étendues, dorénavant, aux six classes de communes prévues par le Décret-Loi du 23 Septembre 1935.
Si de nouvelles Communes sont créées à l'avenir, ces dispositions leur seront également applicables.
Article 2. — Dans les dites Communes de deuxième catégorie, la perception des recettes sera faite par les Collecteurs des Contribu- tions dans les Chefs-lieux d'Arrondissement et par les Agents des Contributions dans les autres Communes. Tous les rôles de taxes, de sous répartition et de prestation locale prévus par la loi seront remis aux dits Collecteurs ou Agents des Contributions par les soins du Magistrat Communal.
Article 3.. — Toutes les recettes communales pour lesquelles les lois n'ont pas prévu un mode spécial de recouvrement s'effectueront selon le mode prévu dans la loi du 6 Juin 1924 et les frais de per- ception après accord avec le Gouvernement seront supportés par l'Administration Générale des Contributions qui les répétera sur les revenus des Communes. Les allocations budgétaires pour les Travaux Publics et le Service d'Hygiène afférentes à chaque com- mune seront versées à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour être utilisées par la D.G.T.P. et le Service National d'Hygiène conformément aux règles de la comptabilité publique. (NOTE. — Pour les prélèvements actuels, voir loi du 27 Juillet 1951, Moniteur dul3Aoûtl951, No. 67).
Article 4. — ^Le produit net des recouvrements sera déposé à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour compte de chaque Commune intéressée et avis de ce dépôt sera mensuellement donné au Magistrat Communal et au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur. Le Receveur Communal sur récépissé apprpuvé par le Magistrat et visé par le Préfet tirera sur ce compte pour le paiement des dé- penses budgétaires et pour l'exécution des arrêtés de crédits dûment approuvés par l'autorité supérieure. Le visa du Préfet sera donné après que ce fonctionnaire se sera assuré que le douzième n'a pas été dépassé.
Article 5. — Un double du relevé des recettes par catégorie présen- té par le Collecteur des Contributions au Magistrat Communal
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sera expédié chaque mois, au Département de l'Intérieur par l'en- tremise du Préfet d'Arrondissement. Un extrait de Compte relatif aux dépenses, affirmé sincère et véritable, daté et signé du Receveur et du Magistrat sera expédié au plus tard le dix du mois suivant par le Magistrat Communal au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur par l'entremise du Préfet d'Arrondissement. Le dit extrait sera tou- jours accompagné de pièces justificatives des dépenses.
Article 6. — Les communes de première catégorie peuvent dans les conditions plus haut mentionnées, confier la perception de leurs recettes à l'Administration Générale des Contributions.
Article 7. — ^Le présent arrêté abroge tous les règlements et arrêtés qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Octobre 1932, An 129ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT Par le Président::
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice: E. LESCOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : ED. FANFAN
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : A. BLANCHET
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : Dr. P.AUL SALOMON
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ARRETE DU 20 FEVRIER 1933
;, Créant un insigne et un sceau du Trésor de la République d'Haïti, et pres- crivant une carte d'identité pour les agents préposés à la perception des droits de douane, impôts, contributions, taxes.
(Moniteur du lundi 27 Février 1933, No. 17)
STENIO VINCENT
Président de la République
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 217 et 218 du Code Pénal;
Considérant qu'il importe de créer un insigne du Trésor;
Considérant qu'il importe aussi de créer un sceau du Trésor à l'usage "du service des douanes et de l'Administration des Contri- butions;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETE :
Article 1er. — Il est créé un Insigne du Trésor de la République d'Haïti et un sceau du Trésor.
Article 2. — L'Insigne du Trésor consistera en deux circonférences concentriques de couleur or, dont les rayons seront dans le rapport de cinq à sept: dans l'espace annulaire de couleur rouge sera ins- crite la légende: «Trésor de la République d'Haïti». Le cercle intérieur sera de couleur bleue et formera un fond sur lequel sera plaqué un écu de couleur rouge. Dans l'écu seront dessinés, en couleur or, une clé et un palmier coiffé d'un bonnet phrygien et une balance; le palmier servant de support à la balance et la clé étendue au-dessous du palmier.
Article 3. — Le Sceau du Trésor portera l'Insigne du Trésor, mais le tout en couleur rouge.
Article 4. — Le port de l'Insigne du Trésor ou la présentation d'un document muni du Sceau du Trésor attestent, à l'égard de tous, que le porteur de cet insigne appartient au Service des douanes ou à l'Administration des Contributions, ou que le document en ques- tion émane de ce service ou de cette administration.
En outre, les agents préposés à la perception des droits de douane, impôts, contributions, taxes, auront une carte d'identité portant le Sceau du Trésor et nul ne pourra prétendre ignorer leur qualité quand ils auront exhibé cette carte.
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Article 5. — Quiconque, sans titre, aura fait usage de l'Insigne ou du Sceau prévus aux articles 1er et 3 de cet Arrêté, sera poursuivi conformément aux dispositions des articles 217 et 218 du Code Pénal, sans préjudice des poursuites pour faux, le cas échéant.
Article 6. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et de la Justice.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Février 1933, au 130ème de l'Indépendance.
STENIO VIx\CENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : LUCIEN HIBBERT Le Secrétaire d'Etat de la Justice : E. LESCOT
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DECRET-LOI DU 11 JANVIER 1936
Facilitant le recouvrement des taxes internes. (Moniteur du lundi 13 Janvier 19 36, No. 4)
STENIO VINCENT
Président de la République
Vu l'article 30 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Juin 1924 organisant l'Administration Générale des Contributions;
Considérant que l'obligation faite à l'Administration Générale des Contributions d'émettre des contraintes, à l'échéance de dix mois de pénalités, avant de pouvoir exiger l'acquittement des taxes in- ternes, est de nature à paralyser, dans certains cas, le service de perception;
Considérant qu'il est urgent, dans l'intérêt du Trésor Public, de procéder avec plus de célérité, et à coup sûr, au recouvrement des taxes internes;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale,
DECRETE:
Article 1er., — A l'expiration des délais prévus par les lois fiscales en vigueur pour le paiement des taxes internes, l'Administration Générale (des Contributions pourra décerner, à n'importe quel moment, et contre tout contribuable retardataire, la contrainte pré- vue à l'article 8 de la loi du 6 Juin 1924.
Sauf opposition régulièrement formée, cette contrainte pourra être exécutée dans les trois jours de sa signification (NOTE., — délai franc par suite du décret-loi du 31 Août 1942, Moniteur No. 74), en vue du recouvrement de la taxe due et de l'amende de dix pour cent prévue pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Article 2. — Le paiement des taxes originales, des amendes ou sur- taxes encourues Par le contribuable, quel qu'en soit le montant, sera poursuivi au moyen de la contrainte mentionnée à l'Article précé- dent, à moins de dispositions légales expresses déférant l'intéressé au tribunal correctionnel.
Article 3.— Le présent Décret-Loi, qui entrera en vigueur à partir de sa promulgation, abroge toutes lois ou dispositions de loi qui y sont contraires. Il sera publié et exécuté à la diligence des Secré- taires d'Etai des Finances, du Commerce et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
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Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1936, An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : LS. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-Loi ci- dessus soit revêtu du sceau de la République, publié au journal officiel et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1936, An 133ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : MONT-ROSIER DEJEAN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: JH. TITUS
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DECRET-^LOI DU 11 JANVIER 1938
Chargeant l'Administration Générale des Contributions de recouvrer, pour
compte du Trésor Public, les patentes des automobiles privées et publiques,
des camions, des tracteurs, des voitures à traction animale, etc.
(Moniteur du 13 Janvier 1938, No. 4)
STENIO VINCENT
Président de la République
Vu l'article 30 de la Constitution;
Vu la loi du 21 Décembre 1922 et le décret-loi du 23 Septembre 1935;
Considérant que la construction et l'entretien des rues et des routes constituent une obligation à la seule charge du Trésor Public; qu'il est par conséquent juste que les patentes auxquelles sont assujettis les chauffeurs et cochers, les automobiles privées et publiques, les camions, les tracteurs, les voitures à traction ani- male, les voitures publiques, les cabrouets, les motocyclettes ou tout véhicule à moteur de moins de quatre roues, les bicyclettes et tramways, soient perçues par l'Administration Générale des Contri- butions pour compte du Trésor Public;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi- nances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale;
DECRETE:
Article ler.i — A partir de la publication du présent décret-loi, l'Administration Générale des Contributions est chargée de recou- vrer, pour compte du Trésor Public, les patentes des chauffeurs et cochers, des automobiles privées et publiques, des camions, des trac- teurs, des voitures à traction animale, des voitures publiques, des cabrouets, des motocyclettes ou tout véhicule à moteur de moins de quatre roues, des bicyclettes et tramways, suivant le tarif annexé au décret-loi du 23 Septembre 1935.
Article 2. — Les recettes recouvrées de ce chef par ou pour compte des différentes communes de la République, à partir du 1er. Janvier 1938, à la date de la publication du présent décret-loi seront inté- gralement versées au crédit du Gouvernement haïtien.
Article 3, — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou dispo- sitions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
20 CODE FISCAL
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1938, An 135ème de l'Indépendance et An IVème de la Libération et de la Restauration.
STENIO VINCENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHRISTIAN LANGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances a. i. : LEON ALFRED
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale :
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : LS. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National à Port-'au-Prince, le 11 Janvier 1938, An 135ème. de l'Indépendance et An IVème. de la Libération et de la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et des Relations Extérieures, a. i. : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : G. DUGUE
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : JH. N. PIERRE-LOUIS
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME
CODE FISCAL 21
DECRET-LOI DU 13 JANVIER 1938
Confiant à l'Administration Générale des Contributions la perception des droits d'enregistrement, de transcription et d'inscription hypothécaire.
(Moniteur du jeudi 13 Janvier 1938, No. 4)
STENIO VINCENT
Président de la République
Vu l'article 30 de la Constitution;
Vu la loi du 28 Juillet 1828 sur l'Enregistrement et celle du 6 Avril 1826 sur la Conservation des Hypothèques;
Vu la loi du 4 Juillet 1933 créant un service spécial dénommé Di- rection Générale de l'Enregistrement et des Hypothèques;
Vu la loi du 4 Septembre 1934 rectifiant l'art. 40 de la loi du 4 Juillet 1933 sur l'Enregistrement;
Considérant qu'il importe de confier la perception des droits d'en- registrement, de transcription et d'inscription hypothécaire à l'Ad- ministration Générale des Contributions en vue de réaliser des économies nécessaires à l'équilibre budgétaire;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale,
DECRETE:
Article 1er. — A partir de la publication du présent Décret-loi, l'Administration Générale des Contributions est chargée de re- couvrer tous les droits d'enregistrement, de transcription et d'hy- pothèque, ainsi que les amendes auxquelles cet impôt pourra donner lieu, suivant les formes et conditions déterminées par les lois des 4 Juillet 1933 et 4 Septembre 1934.
Article 2. — Les dispositions des articles î, 2, 3, 4, 5 et 6 de la loi du 4 Juillet 1933 sont abrogées, et le fonctionnement du Service de l'Enregistrement et du Bureau de la Conservation des Hypo- thèques sera assuré à l'aide du fonds de gestion de l'Administration Générale des Contributions. Le personnel nécessaire à la perception de ces susdites recettes sera choisi parmi les membres actuels de la Direction Générale de l'Enregistrement et des Hypothèques, au fur et à mesure des besoins du service.
«La responsabilité du Directeur Général des Contributions rela- tivement aux attributions qui lui sont dévolues par l'article précé- dent, ne peut être engagée qu'envers l'Etat.»
22 CODE FISCAL
(Ce dernier alinéa a été ajouté par l'article 1er du Décret-loi du 25 Septembre 1943, Moniteur du jeudi 30 Septembre 1943, No. 78).
NOTE.— L'article 2 du Décret-loi du 25 Septembre 1943 se lit comme suit:
Article 2. — «La disposition de l'article 1er. ci-dessus, qui a un ca- ractère strictement interprétatif, s'applique à tous les actes accom- plis par le Directeur Général des Contributions, en ses attributions de Directeur Général de l'Enregistrement et des Hypothèques, de- puis la promulgation du susdit Décret-loi du 13 Janvier 1938.»
Article 3.- — Le 4ème alinéa de l'article 40 de la loi du 4 Juillet 1933, modifiée par la loi du 4 Septembre 1934, est amendé comme suit: «Les transmissions entre vifs ou par décès à titre gratuit, faites en ligne directe, ascendante ou descendante, acquitteront la moitié du droit prévu au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 4 Juillet 1933.
Article 4. — Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi qui y sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, an 135ème de l'Indépendance, an IVème de la Libération et de la Restauration.
STENIO VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i. : LEON ALFRED
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: LS. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus
soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince le 13 Janvier 1938,
an 135ème de l'Indépendance et an IVème de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. :
LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes:
JH. N. PIERRE-LOUIS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce:
G. DUGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: DUM. ESTIME
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE
CODE FISCAL 23
ARRETE DU 3 JUILLET 1941
Chargeant l'Administration Générale des Contributions du recouvrement inté- gral des revenus des six classes de Communes prtvues par le Décret-Loi
du 23 Septembre 1935.
(Moniteur du jeudi 3 Juillet 1941, No. 56)
BLIE LESCOT
Président de la République
Vu les articles 35 et 46 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con- tributions;
Vu le Décret-Loi du 23 Septembre 1935 sur la perception des recettes communales, contenant une classification des Communes; Vu le Décret-Loi du 16 Septembre 1937 régissant les Communes et l'Arrêté du 13 Octobre 1932 sur la perception des taxes com- munales par l'Administration des Contributions;
Considérant que l'expérience a démontré la nécessité d'étendre à toutes les Communes, sans excepter aucune, l'application des dis- positions de l'arrêté du 13 Octobre 1932 sur la perception des taxes communales;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi- nances, ARRETE:
Article 1er., — Les dispositions de l'article 1er. de l'arrêté du 13 Octobre 1932, chargeant l'Administration Générale des Contribu- tions du recouvrement intégral de tous les impôts, de toutes les contributions, de toutes les taxes levées en faveur des Communes de deuxième catégorie, de tous les revenus, de toutes les sommes qui peuvent leur être dues à un titre quelconque, seront étendues dorénavant, aux six classes de communes prévues par le Décret- Loi du 23 Septembre 1935.
Si de nouvelles Communes sont créées à l'avenir, ces dispositions leur seront également applicables.
Article 2., — Le présent Arrêté abroge tous arrêtés ou dispositions d'arrêtés qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 3 Juillet 1941,
An 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur:
VELY THEBAUD Le Secrétaire d'Etat des Finances:
ABEL LACROIX
24 CODE FISCAL
DECRET4LOI DU 14 OCTOBRE 1941
Chargeant les fonctionnaires de l'Administration Générale des Contributions de représenter l'Etat en Justice, tant en demandant qu en défendant.
(Moniteur du 16 Octobre 1941, Xo. 87)
ELIE LESCOT ]
Président de la République
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu l'article 79, 1er. alinéa du Code de procédure civile, relatif à la signification des exploits à l'Etat;
Considérant qu'en vue d'assurer une prompte défense des inté- rêts de l'Etat dans toutes les instances judiciaires le concernant, iî y a lieu de charger les fonctionnaires et agents de l'Administration Générale des Contributions de la représenter, tant en demandant qu'en défendant;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale,
DECRETE:
Article 1er.— L'Etat, tant en demandant qu'en défendant, est re- présenté en justice par le Directeur Général des Contributions et les fonctionnaires et agents relevant de l'Administration Générale des Contributions.
Article 2^— Le 1er. alinéa de l'article 79 du Code de procédure civile est en conséquence ainsi modifié:
Article 79, 1er alinéa.— Toutes les significations d'Exploits à l'Etat, lorsqu'il s'agit des domaines ou des droits domaniaux, ou de l'Ad- ministration Publique, seront faites:
A la personne ou au Bureau du Directeur Général des Contri- butions, lorsque la demande sera portée au Tribunal Civil de Port- au-Prince, ou à l'un des tribunaux de paix du ressort du dit tri- bunal;
A la personne ou au Bureau du Collecteur des Contributions du Cap-Haïtien, des Cayes, des Gonaïves, de Jacmel, de Saint-Marc, de Petit-Goâve, de Port-de-Paix, de Jérémie, d'Aquin, de Fort- Liberté, lorsque la demande sera portée à l'un des tribunaux civils siégeant dans les dites villes, ou à l'un des tribunaux de paix du ressort des dits tribunaux civils;
A la personne ou au Bureau du Préposé des Contributions de l'Anse à Veau, lorsque la demande sera portée au tribunal civil
CODE FISCAL 25
siégeant dans la dite ville ou à l'un des tribunaux de paix du res- sort du dit tribunal civil!
En Cassation, lorsqu'il s'agira de l'Etat, les moyens du pourvoi seront signifiés à Port-au-Prince, à la personne ou au Bureau du Directeur Général des Contributions, et dans les villes ci-dessus parlées, aux Collecteurs ou aux Préposés des Contributions.
S'il s'agit de jugements rendus par les tribunaux de paix, les significations seront faites aux fonctionnaires ou aux Agents des Contributions de la ville où siège le tribunal civil du ressort.
Article 3. — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi- tions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence des Secrétaires •d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Octobre 1941,
An 138ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 14 Octobre 1941:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
26 CODE FISCAL
DECRET^LOI DU 31 AOUT 1942
Assurant un prompt recouvrement des recettes internes et communales.
(Moniteur du lundi 14 Septembre 1942, No. 74) ELIE LESCOT
Président de la République
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con- tributions et le décret-loi du 11 Janvier 1936 sur les contraintes en matière de taxes internes;
Vu le décret-loi du 23 Septembre 1935 sur les recettes commu- nales;
Vu le décret-loi du 26 Juillet 1940, modificatif des lois des 28 Juin 1933 et 13 Août 1928 sur l'émission des contraintes et l'opposition à celles-ci, en matière communale;
Vu le décret-loi du 18 Août 1941 ayant même objet;
Vu le Décret-loi du 14 Octobre 1941, chargeant le Directeur Géné- ral et certains Collecteurs et Préposés des Contributions de repré- senter l'Etat en Justice;
Considérant qu'il est nécessaire de modifier la dite législation, en vue d'assurer un prompt recouvrement des taxes;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Fi- nances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale;
DFXRETE:
Article 1er., — Toute action intentée à l'Etat ou à une Adminis- tration Comrpvmale par un contribuable ou par toute personne prise en cette qualité, ayant pour objet des taxes ou impôts quel- conques perçus ou à percevoir par l'Administration Générale des Contributions ne pourra être introduite que devant la Justice de Paix du siège du Bureau des Contributions légalement chargé de la perception des dits impôts ou taxes, même en l'absence de toute contrainte, quels que soient les motifs invoqués et la somme payée ou réclamée ou l'objet du litige.
Toutes les significations d'exploit à l'Etat ou à une Administra- tion Communale, lorsqu'il s'agit de taxes ou impôts internes ou communaux seront faites:
CODE FISCAL 27
A la personne ou au Bureau du Directeur Général des Contri- butions, lorsque l'action sera portée à l'un des tribunaux de paix de la vilile de Port-au-Prince;
A la personne ou au Bureau du Collecteur des Contributions, ou à la personne ou au Bureau du Préposé des Contributions chargé de percevoir la taxe ou l'impôt, dans toute commune autre que celle de Port-au-Prince.
Article 2., — Dans une ville où il existe plusieurs justices de paix, n'importe lequel des juges de paix sera compétent pour rendre exécutoires les contraintes décernées par l'Administration Générale des Contributions en matière de recettes internes ou communales. Les contestations pourront être portées devant n'importe lequel d'entre eux, dans toutes les matières faisant l'objet du présent décret-loi. Cependant, toute opposition, toute action en justice, toute demande de référé relative à une contrainte déjà signifiée sera portée devant le juge de paix qui aura rendu cette contrainte exécutoire.
Article 3. — La contrainte sera signifiée par un huissier du Tribu- nal de paix saisi de la demande ou tout autre huissier des tribunaux supérieurs. Le redevable aura trois jours francs à dater de la signification, pour former opposition à l'exécution de la dite con- trainte. L'opposition ne sera pas recevable une fois l'exécution commencée, et dans ce cas, aucune action en justice, demande de référé, ni aucune autre procédure ne pourra en arrêter le cours.
Article 4. — L'opposition ne pourra être faite que par acte d'huis- sier. Elle contiendra sommairement les moyens de défense et cita- tion donnée à l'Etat s'il s'agit de recettes internes, ou à l'Adminis- tration Communale, s'il s'agit de recettes communales, à compa- raître à jour fixe devant le juge de paix dans un délai de huitaine franche, si l'action est pendante par devant l'une des justices de paix de Port-au-Prince, et de quinzaine franche pour les autres justices de paix de la République.
Article 5. — L'instruction de l'instance ne comportera aucune si- gnification de mémoires, de conclusions ou autres écritures, aucune plaidoirie. Elle aura lieu toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle.
Article 6., — Au jour fixé pour la comparution, les parties ou leurs représentants donneront lecture des moyens contenus respective- ment dans leurs citation et mémoires et en feront simplement le dépôt au greffe.
28 CODE FISCAL
Toutefois, si le cas le requiert, le tribunal fera droit à toute de- mande d'inspection ou jd'expertise «à 'effectuer dans les formes prévues par la Loi. Après quoi, les audiences seront reprises toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle.
Article 7. — Les jugements seront rendus dans la huitaine au plus tard du jour de l'audience.
Article 8„ — Toute décision rendue en cette matière sera de droit exécutoire par provision, sur minute, nonobstant opposition, appel, pourvoi en cassation ou recours en défense d'exécuter. Un huissier sera commis à cette fin. Ces décisions ne seront pas susceptibles d'opposition ni d'appel; elles ne Pourront être attaquées que par voie de la Cassation, conformément aux articles 917 et suivants du Code de procédure civile. L'opposition nulle, déclarée irrecevable ou mal fondée ne pourra être renouvelée.
Article 9. — L'Administration Générale des Contributions, en sa qualité d'ayant-cause des Administrations Communales, décernera et fera exécuter les contraintes afférentes aux taxes, surtaxes ou amendes, nonobstant les assignations ou autres actes appelant les dites Administrations ou l'Etat devant les Tribunaux autres que les Tribunaux de Paix prévus au présent décret-loi.
Article 10. — S'agissant de recettes communales comme de re- cettes internes, aucun pourvoi en cassation, aucune assignation en défense d'exécuter, aucune opposition ou autre action en justice ne pourra être produite par le contribuable ou par l'individu qua- lifié de contribuable par l'Etat ou la Commune, sans qu'il soit soumis au Tribunal une quittance émanée d'un fonctionnaire au- torisé de l'Administration Générale des Contributions, établissant le versement préalable des valeurs et des droits accessoires récla- més dans la contrainte ou figurant soit au rôle, soit dans le bor- dereau ou autre Pièce officielle, en cas d'absence de contrainte. L'Administration Générale des Contributians pourra, à n'importe quel moment, pendant le cours de l'instance, émettre et exécuter la contrainte, dès que le contribuable ou celui qualifié tel par l'Etat ou la Commune n'aura pas soumis à l'appui de sa demande la quittance mentionnée dans le présent article.
Article 11. — En aucun cas, l'Etat ou la Commune ne pourra être condamné à des dommages intérêts en raison d'exécution d'une contrainte effectuée en conformité des dispositions du présent dé- cret-loi.
Néanmoins, le Tribunal compensera les dépens du contribuable défendeur, rigoureusement établis selon le tarif légal, s'il est admis
CODE FISCAL 29
que c'est indûment que la contrainte a été décernée ou la saisie effectuée.
Article 12. — ^Le présent décret-loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi, tous décrets-lois ou dispositions de décret-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1942, An 139ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur : VELY THEBAUD
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Natio- nale, donnée le 4 Septembre 1942, An 139ème. de l'Indépendance.
Le Président du Co^mité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE, ETC..
30 CODE FISCAL
DECRET-LOI DU 19 DECEMBRE 1944
Achats aux Magasins de 1 Etat
Moniteur du lundi 25 Décembre 1944, No. 105)
ELIE LESCOT
Président de la République
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu les Arrêtés de Crédits Extraordinaires des 24 Décembre 1920 et 6 Décembre 1922, la loi du 30 Juillet 1926 et le Décret-loi du 4 Juillet 1942 relatifs au fonds de roulement du Compte Général d'Avances;
Considérant qu'il convient de réglementer sur de nouvelles bases le Service des Magasins de l'Etat et d'en confier le fonctionnement à la Banque Nationale de la République d'Haïti;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale;
DECRETE:
Article 1er. — Le Service des Magasins de l'Etat est désormais attaché au Département Commercial de la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Article 2. — Le Service du Garage, les Ateliers et ce qui s'y rap- porte restent attachés au Département des Travaux Publics.
Article 3. — Le Bilan du 15 Décembre 1944, dressé par les représen- tants de la Banque Nationale et du Département des Finances, ajusté conformément aux articles 1 et 2 du présent Décret-loi cons- titue le bilan de départ de la gestion de la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Article 4- — Les commandes, les achats aussi bien en Haïti qu'à l'étranger de tous les Services de l'Etat et des Communes seront désormais effectués aux Magasins de l'Etat.
Article 5.i — Les réquisitions de tous les Services de l'Etat et des Communes seront acheminées au Département des Finances qui, après vérification de la Balance disponible du compte à débiter, les acheminera aux Magasins de l'Etat pour être exécutées.
Article 6.i — Il ne sera prélevé sur les articles vendus par les Ma- gasins de l'Etat que 10% du prix de revient dont IV2 pour cent iront à la Banque Nationale de la République d'Haïti à titre de commis- sion. Le solde des profits nets après paiement des frais et autres servira à constituer le fonds de roulement des dits Magasins.
CODE FISCAL 31
Article 7. — Chaque six mois un bilan établissant le résultat des opérations des Magasins de l'Etat sera dressé et ces opérations seront contrôlées par le Département des Finances. Dans le cas impro- bable de bilan déficitaire, les déficits seront compensés de façon à éviter toute perte à la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Article 8. — La Banque Nationale de la République d'Haïti pour- voira, dans la mesure du possible, les Magasins de l'Etat de tous fournitures, matériels ou autres nécessaires à la marche des Services du Gouvernement.
Article 9.- — Le présent Décret-Loi abroge toutes lois ou disposi- tions de loi, tous Décrets-lois ou dispositions de Décret-loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Décembre 1944, an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale, donnée le 21 Décembre 1944.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1944,
an 141ème de l'Indépendance.
ELIE LESCOT Par le Président:
Le Secrétaire d'E'at des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale:
ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieuir, de la Justice et de la Défense Nationale:
VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : GERARD LESCOT
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture
et du Travail: MAURICE DARTIGUE Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics: LUC E. FOUCHE
32 CODE FISCAL
LOI DU 10 MARS 1947
Assurant la conservation et le fonctionnement régulier des établissements, installations appartenant à 1 Etat en vertu des clauses d'un contrat.
(Moniteur du lundi 2 4 Mars 1947, No. 2 5)
DUMARSAIS ESTIME
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant qu'en vue d'assurer la conservation et le fonctionne- ment régulier des établissements, installations appartenant à l'Etat en vertu des clauses d'un contrat, l'intérêt général exige que les mesures urgentes soient prises lorsqu'aucune formalité réglemen- tant la prise de possession par l'Etat n'a été prévue au contrat;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice;
Et de l'avis du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — ^Lorsqu'il est stipulé dans un contrat entre l'Etat et un particulier ou une Société qu'à l'expiration de la durée de la concession l'Etat est de plein droit propriétaire des Etablissements, matériels, installation faisant l'objet du contrat, le Directeur Gé- néral des Contributions requis par le Département intéressé prendra immédiatement possession des établissements, matériels et installa- tions au nom de l'Etat.
Le Directeur Général ou son représentant requerra le Juge de Paix de la situation des biens à l'effet de constater cette prise de possession, d'assister à l'inventaire détaillé de l'état des dits maté- riels, installations et autres dressé par un notaire, à la diligence du service compétent, d'assister également à toute opération d'exper- tise s'il y échet en présence de l'autre pa^rtie contractante dûment appelée.
Article 2j — Les dispositions de l'article précédent ne préjudicient pas aux droits de ceux qui ont contracté avec l'Etat de s'adresser aux Tribunaux compétents en cas de contestation.
Néanmoins, l'Etat restera provisoireme^jt en possession des dits biens jusqu'à ce qu'il soit ordonné autrement par une décision de Justice passée en force de chose jugée.
Article 3. — La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Se-
CODE FISCAL 33
crétaires d'Etat de la Justice et des Travaux Publics, chacun en ce qui le concerne.
Donné à la Maison Nationale à Port-au-Prince, le 6 Mars 1946, An 144ème de l'Indépendance,
Le Président : J. BELIZAIRE Les Secrétaires: LOUIS BAZIN, ERNEST ELIZEE
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, ce 10 Mars 1947, An 144ème de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires : L. STEPHEN, D. MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 11 Mars 1947, An 144ème de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Santé Publique: GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, de l'Education Nationale et des Cultes a. i. : GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat du Commerce et du Travail : PHILIPPE CHARLIER
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale, a. i. : MAURICE LATORTUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture :
AIAURICE LATORTUE [
34 CODE FISCAL
DECRET DU 7 SEPTEMBRE 1950
Modifiant les articles 4, 5 et 7 de la Loi du 18 Juin 1948 faisant de la pro- duction et de la vente de l'énergie électrique un monopole de l'Etat (perception sans frais par le Bureau des Contributions).
(Moniteur du lundi 11 Septembre 1950, No. 108)
LA JUNTE DE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'HAÏTI
Vu la Loi du 18 Juin 1948 faisant de la production et de 'la vente de l'énergie électrique un monopole de l'Etat;
Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la dite loi, le budget de dépenses des Services électriques administrés par l'Etat fait partie du Budget Générai de la République;
Considérant en conséquence qu'au lieu d'être versées à un compte non fiscal administré par le Département des Travaux Publics, les valeurs encaissées par les dits services doivent être classées comme recettes diverses de l'Etat;
Considérant qu'il y a lieu d'intégrer les Services électriques ad- ministrés par l'Etat dans le cadre du Département des Travaux Publics;
Considérant qu'il convient de modifier les articles 4, 5 et 7 de la Loi précitée;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
DECRETE:
Article 1er. — L'article 4 de la Loi du 18 Juin 1948 est modifié comme suit:
«Article 4.i — Il sera créé pour chaque installation administrée par l'Etat une organisation spéciale qui fonctionnera comme un Service du Département des Travaux Publics et qui sera chargée du fonc- tionnement et de l'entretien de l'installation.»
Article 2.^L'article 5 de la Loi du 18 Juin 1948 est modifié comme suit:
«Article 5., — ^Les recettes généralement quelconques provenant de la vente de l'énergie électrique d'une installation directement admi- nistrée par l'Etat seront perçues sans frais par le Bureau des Con- tributions suivant pièces justificatives préparées par le Service
CODE FISCAL 35
Electrique du Département des Travaux Publics et encaissées com- me recettes diverses du Gouvernement.»
Article 3. — L'article 7 de la Loi du 18 Juin 1948 est modifié comme suit:
«Article l.i — L'exécution de ce budget sera assurée par le Secré- taire d'Etat des Travaux Publics et toutes les dépenses y afférentes seront effectuées conformément à la loi sur le Budget et la Comp- tabilité Publique.»
Article 4., — Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, et sera publié à la diligence des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 7 Septembre 1950, An 147ème de l'Indépendance.
FRANCK LAVAUD
Général de Brigade, Armée d'Haïti
Président de la Junte de Gouvernement
ANTOINE LEVBLT
Colonel. Armée d'Haïti Membre de la Junte de Gouvernement :
PAUL E. MAGLOIRE
Colonel, Armée d'Haïti :
Membre de la Junte de Gouvernement
Par la Junte de Gouvernement: ;
Le Secrétaire d'Etat des Finances : FRANÇOLS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Défense Nationale et des Travaux Publics : LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et de l'Economie Nationale: GEORGES CADET
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: MARCEL FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et du Travail : LELIO DALENCOUR
Le Secrétaire d'Etat des Relations Ex/térieures, des Cultes et du Tourisme: ANTOINE LEVELT
Le Secrétaire d'Etat de la Santé Publique et de l'Education Nationale- Dr. WILLIAM THEARD
ADMINISTRATION GENERALE
DES CONTRIBUTIONS II.-SUCCESSIONS VACANTES
CODE FISCAL 39
ARRETE DU 30 NOVEMBRE 1844
Qui remet en vigueur la Loi du 14 Juin 1841, sur les successions vacantes.
('Lois et Actes 18 4 4, page 4 43)
Liberté Egalité
REPUBLIQUE HAÏTIENNE
Le Président de la République Haïtienne,
Considérant que les successions vacantes ne sont régies par au- cune loi, depuis que celles en date du 28 Août 1832 et du 14 Juin 1841 ont été abrogées par le paragraphe 12, article 1er du Décret du Gouvernement provisoire, du 22 Mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel;
Considérant que la matière ne peut rester sans règle;
Après en avoir délibéré avec le Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Article 1er.— La loi du 14 Juin 1841, sur les successions vacantes, est remise en vigueur.
Article 2.— Le magistrat, ou suppléant, ou un membre du Conseil Communal, remplacera le directeur du Conseil des notables men- tionné au 1er. paragraphe de l'article 16 de la loi sur les successions
vacantes.
Fait au Palais National du Port-Républicain, le 30 Novembre
1844, An 41ème de l'Indépendance.
Signé: GUERRIER Par le Président de la République;
Le Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur et de l'Agriculture:
Signé: J. PAUL
40 CODE FISCAL
LOI DU 14 JUIN 1841
BOYER
(NOTE.— ILe texte de la Loi est tiré du Code Domanial de MM. Maurice Nau et Nemours Telhomme, page 40).
Le Président d'Haïti a proposé, et la Chambre des Représentants des Communes, après les trois lectures constitutionnelles a rendu la loi suivante:
Article 1er. — Il y aura dans chaque Commune de la République, un curateur aux successions vacantes, lequel sera spécialement chargé de rechercher les successions échues à la vacance dans l'étendue de la Commune de sa résidence; de faire faire, à l'égard de ces successions, tous les actes conservatoires: de procéder à la vente du mobilier en dépendant, enfin de suivre, sur les lieux mê- mes, le recouvrement de toutes sommes, loyers, fermages et autres redevances qui seront dues aux autres successions: le tout dans les formes établies en la présente loi.
NOTE. — Les fonctions de Curateur Principal et de Curateur par- ticulier, les attributions conférées à l'Administrateur des Finances ou à l'Agent Administratif pour l'application de cette loi sont exer- cées par le Directeur Général, les Collecteurs et Préposés des Con- tributions, en vertu de la loi du 19 Mars 1928, (Moniteur du 29 Mars 1928, No. 26), laquelle attribue à l'Etat (fonds de gestion des Con- tributions) les émoluments et primes qui revenaient aux fonction- naires ci-dessus visés par la loi originaire. Voir plus loin cette loi de 1928.
Article 2. — Dans les chefs-lieux des arrondissements financiers, les Curateurs conserveront le titre de Curateurs-particuliers; et dans la Capitale, le curateur conservera celui de curateur principal.
Outre les fonctions assignées aux autres curateurs, les curateurs particuliers en ont qui leur sont propres.
Le curateur principal a toutes les attributions des curateurs parti- culiers et quelques autres encore qui lui sont personnelles.
Article 3. — Aussitôt qu'un curateur aura connaissance d'une suc- cession échue à la vacance dans la commune où il réside, il requerra le Juge de Paix de se transporter sur les lieux, et de dresser en sa présence, inventaire des biens, titres et papiers en dépendant.
Si l'inventaire ne peut être commencé iinmédiatement, le Juge de Paix apposera les scellés sur les effets mobiliers de la succession.
Les scellés seront également apposés, à la fin de chaque vacation, sur les effets non encore inventoriés.
CODE FISCAL il
Article 4^ — Le curateur et le Juge de Paix choisiront un ou deux experts, pour estimer chaque objet mobilier au fur et à mesure qu'il sera inventorié.
Article 5. — Toute personne qui découvrira une succession vacante devra en faire la déclaration au Juge de Paix, qui lui en délivrera certificat et sera tenu d'en instruire le curateur.
Le déclarant pourra, s'il le désire, être présent à l'inventaire.
Article 6v — Il sera alloué au déclarant une prime de cinq pour cent sur le montant du numéraire trouvé lors de l'inventaire, ainsi que sur la valeur du mobilier et des immeubles de la succession: le tout ainsi qu'il sera réglé aux articles 8 et 16 ci-après.
La même prime de cinq pour cent sera accordée sur la valeur de tout objet mobilier ou de tout immeuble, à celui qui en aura dé- noncé l'existence de la manière ci-dessus établie, et qui en aura fait connaître le lieu de dépôt et de la situation.
Dans l'un comme dans l'autre cas, si la découverte est due à un curateur autre que celui qui est chargé de la succession, ce curateur (NOTE, — Actuellement l'Administration Générale des Contribu- tions) aura droit aux primes ci-dessus énoncées.
Dans le cas où la découverte aurait été faite par le curateur chargé de la succession, il recevra une prime de dix pour cent sur la valeur de tous les immeubles en faisant partie et situés dans la commune de sa résidence, outre l'émolument qui lui est attribué par l'article 8 ci-après sur les biens meubles de la dite succession. (Voir la loi du 19 Mars 1928 prévoyant que ces primes et émolu- ments sont au fonds de gestion des Contributions).
Article 7. — Huit jours au plus tard après la confection de l'inven- taire, le curateur requerra le Juge de Paix de procéder en sa pré- sence, à la vente du mobilier, sur criée publique, après publication au son du tambour ou d'une clochette,
La mise à prix de chaque objet ne pourra être au-dessus de l'estimation portée en l'inventaire.
Article 8« — Sur le numéraire trouvé dans la succession et sur le produit de la vente du mobilier en dépendant, le curateur acquit- tera d'abord les frais de scellés, s'il y en a eu, ceux d'inventaire et de vente, ensuite les primes qui seraient dues en vertu de l'article 6.
Après le paiement de ces oréamces, il retiendra pour seis émolu- ments, (N0TE.1— Actuellement fonds de gestion du Bureau des Con- tributions) dix pour cent sur le surplus de fonds dont il aura pris
42 CODE FISCAL
charge pour le compte de la succession, et versera le resite, au plus tard huit jours après la vente du mobilier, et moyennant quittance, dans la caisse publique du lieu.
Il remettra dans le même délai, à l'Administrateur ou Préposé d'Administration (NOTE. — Actuellement à l'Administration Géné- rale des Contributions) qui lui en donnera décharge, l'expédition de l'inventaire, celle du procès-verbal de vente ainsi que tous les titres de propriété relatifs aux immeubles de la succession et portés dans l'inventaire.
Enfin il adressera au curateur principal un double des sus-dites quittance et décharge, après l'avoir certifié véritable et l'avoir fait viser par l'agent Administratif. (NOTE. — rôle actuellement dévolu au collecteur des Contributions).
Article 9. — ^Cette première liquidation effectuée le curateur invi- tera sans délai, par un avis pubUc, les débiteurs de la succession à verser, entre ses mains, dans le délai d'un mois au plus tard le montant de ce qu'ils lui doivent, à peine d'y être contraints par voie de saisie et même par corps.
Article 10. — ^Dans les huit jours qui suivront l'expiration du délai fixé en l'article précédent, le curateur devra rendre compte à l'agent administratif du lieu de sa résidence, (actuellement au Collecteur des Contributions) , de tous les recouvrements par lui faits et versera dans la caisse publique de l'endroit les sommes en provenant, après déduction du prélèvement de dix pour cent pour ses émoluments, (actuellement versés au fonds de gestion des Contributions) et tous les mois il réglera de la même manière pour les rentrées qu'il aura effectuées, et justifiant à l'agent administratif des diligences par lui faites relativement aux créances non encore recouvrées. (NOTE, — Voir la loi du 19 Mars 1928).
Article 11. — A chaque versement, le curateur en retirera quit- tance, dont il adressera un double au curateur principal dans la forme prescrite en l'article 8.
Article 12. — Si, parmi les dettes actives de la succession, dont le paiement n'aura pas été opéré dans le délai fixé par l'article 9, il s'en trouve qui, à raison de leur nature ou de leur qualité, ou même du domicile des débiteurs, ne sont pas de la compétence du tribunal de paix de la commune où réside le curateur celui-ci en expédiera les titres au curateur particulier du ressort, et en retirera décharge, dont il enverra un double au curateur principal dans la forme prescrite en l'article 8.
CODE FISCAL 4 3
Article 13. — Le curateur particulier poursuivra le recouvrement de celles de ces créances qui seront de la compétence du tribunal de paix, soit du tribunal civil de sa résidence, et il enverra aux curateurs de son ressort, les titres de celles dont la connaissance appartiendra aux Tribunaux de Paix de leurs résidences respec- tives.
Si, parmi les titres de créances qui lui ont été adressés, il s'en trouve dont le recouvrement doive être poursuivi devant les tribu- naux situés dans l'étendue d'un autre arrondissement financier, ce curateur les fera parvenir au curateur particulier du dit arron- dissement financier lequel procédera comme il est dit ci-dessus.
Au surplus, toutes les dispositions des articles 9, 10 et 11 sont applicables aux curateurs particuliers.
Article 14.| — Toutes les fois, qu'il s'agira de porter une demande au tribunal civil, ou d'y défendre, le curateur particulier pourra occuper pour la succession vacante, ou charger de l'affaire, le Mi- nistère Public près le dit tribunal. (NOTE^ — Voir la loi du 19 Mars 1928).
Article 15^ — 'Dès que le curateur principal aura reçu avis qu'une succession est échue à la vacance, il invitera, par un avis public, tous les créanciers de cette succession à lui représenter, dans le délai de six mois au plus tard, leurs titres de créance contre la dite succession: il prendra note de ces titres, au fur et à mesure de leur présentation, et les rendra revêtus de son visa.
Néanmoins, tout créancier aura la faculté de remettre, s'il le pré- fère, ses titres de créances au curateur du lieu de l'ouverture de la succession, ou à tout autre curateur et, dans ce cas, le curateur à qui il en aura fait la remise, sera tenu de lui en donner récépissé et d'en faire l'envoi au curateur principal qui, après en avoir pris note et les avoir visés, les fera remettre à la commission dont il va être ci-après parlé.
Article 16. — Le délai de six mois étant expiré, tous les titres visés du curateur principal seront soumis à l'examen d'une commission composée du Directeur du Conseil des notables, du Directeur de la Chambre des Comptes et du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de la capitale. (Voir note à la fin de cet article pour les membres actuels) .
Cette commission apostillera ceux de ses titres dont la validité sera reconnue, et les adressera au Secrétaire d'Etat qui les fera ordonnancer en paiement sur une caisse publique, au choix de chaque créancier.
44 CODE FISCAL
Ceux qui auront, droit aux primes allouées par l'article 6 sur la valeur des immeubles de la succession, soumettront aux susdites formalités les certificats qui leur auront été délivrés à cet effet, par le Juge de Paix. Ces primes seront payées par préférence à toutes autres créances.
NOTE. — Le Directeur du Conseil des notables est remplacé par le Président ou un membre du Conseil Communal de Port-au- Prince en vertu de l'Arrêté du 30 Novembre 1844.
Le Directeur de la Chambre des Comptes est remplacé par le Chef de la Comptabilité Générale ou un comptable du Département des Finances, en vertu de l'Arrêté du 5 Mars 1934.
Article 17.^ — Si le chiffre des créances reconnues valables excède le montant net du numéraire trouvé dans la succession et de la vente du mobilier en dépendant, le curateur principal en avisera le Secrétaire d'Etat qui fera mettre en vente, selon qu'il sera néces- saire, tout ou partie des immeubles de cette succession.
Article 18. — Il sera toujours loisible au gouvernement de réserver pour l'Etat tout ou partie des immeubles mis en vente en faisant porter au crédit de la succession une somme égale au montant de l'enchère la plus élevée qui aura été mise sur les dits biens.
Article 19. — Si l'actif de la succession se trouve insuffisant pour satisfaire au paiement intégral de toutes les créances reconnues valables, le curateur principal ouvrira un procès-verbal d'ordre et dressera un état de distribution par contribution entre les créan- ciers: l'e tout amiablement.
Mais s'il s'élève à cet égard, des contestations entre les créanciers, oeux-ci les feront régler par les voies judiciaires.
LES CREANCIERS EN RETARD Article 20. — Tout créancier qui ne produira ses titres de créances qu'après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 15 ou qui, dans le mois qui suivra, ne les aura pas présentés à la com- mission d'examen, ne sera payé, quel que soit le privilège attaché à sa créance, que sur les fonds restants, s'il y en a, après l'acquitte- ment des créances présentées en temps utile.
Article 21. — Lorsqu'il s'agira de porter ou de repousser un re- cours en cassation le curateur principal occupera pour la succession vacante, ou chargera de l'affaire le Ministère Public près le dit tribunal.
Article 22. — Si avant que la prescription ne soil acquise à l'Etat, il se présentait des héritiers réclamant une succession jusque-là
CODE FISCAL 45
réputée vacante, le Secrétaire d'Etat, après qu'ils auront justifié de leurs droits, leur fera faire la remise de la succession dan^ l'état où elle se trouvera alors, sans qu'ils puissent prétendre à aucune indemnité ni à aucune répétition d'intérêts contre l'Etat.
Article 23. — A la promulgation de la présente loi, les anciens ré- gisseurs et curateurs devront apurer, dans les formes ci-dessus éta- blies, les comptes de gestions des successions vacantes qu'ils n'au- raient pas encore liquidées.
Article 24. — ^La présente loi abroge toutes lois et dispositions de lois qui lui sont contraires, et notamment la loi du 29 Mai 1832.
Article 25. — La présente loi sera adressée au Sénat conformé- ment à la Constitution.
Donné à la Chambre des Représentants des Communes, au Port- au-Prince, le 24 Mai 1841, an 38ème de l'Indépendance.
Le Président: PHANORD DUPIN Les Secrétaires : E. CASTAING, KENSCOPF, Fils
Le Sénat décrète l'acceptation de la loi sur les successions va- cantes, laquelle sera dans les vingt quatre heures, expédiée au Pré- sident d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
Donné en la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 14 Juin 1841, An 38ème de l'Indépendance.
Le Président du Sénat : B. ARDOUIN Les Secrétaires : G. CHARDAVOINE, MICHEL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Lé- gislatif soit revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée.
Donné au Palais National du Port-au-Prince, le 15 Juin 1841, An 38ème de l'Indépendance.
BOYER
Par le Président:
Le Secrétaire Général: B. INGINAC
^6 CODE FISCAL
LOI DU 13 FEVRIER 1925
Modifiant celle du 16 Juillet 1920 sur le droit de propriété immobilière accordé aux étrangers et aux sociétés étrangères.
(Moniteur du jeudi 19 Février 19 25, No. 15)
BORNO
Rrésident de la République
Vu les articles 5 et 55 de la Constitution;
Vu la loi du 16 Juillet 1920 sur le droit de propriété immobilière accordé aux étrangers et aux Sociétés étrangères;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions dans les- quelles doit s'exercer ce droit;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat de la Justice,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:
Article 1er. — Aucun étranger ne peut acquérir de propriété im- mobilière en Haïti s'il n'a sa résidence dans l'une des Communes de la République et si ce n'est pour les besoins de sa demeure ou de ses entreprises agricoles, commerciales, industrielles ou d'en- seignement.
Article 2., — Aucune Société constituée selon les lois étrangères ne pourra acquérir de propriété immobilière en Haïti si elle n'a fait élection de domicile dans l'une des Communes de la République.
Lorsqu'il s'agira de Société anonyme, la Société devra de plus obtenir préalablement du Président de la République l'autorisation de faire ses opérations en Haïti. Cette autorisation ne lui sera accordée qu'après examen de son acte de constitution.
Article 3.i — Aucune acquisition de propriété immobilière à titre gratuit ou onéreux ne peut être faite par une société constituée en vertu des lois étrangères, si ce n'est pour son installation, pour la demeure de son personnel ou pour des entreprises agricoles, com- merciales, industrielles ou d'enseignement.
Article 4. — Les Sociétés anonymes constituées en Haïti, confor- mément aux lois haïtiennes et qui auront leur siège social dans le Pays, jouiront sans restriction de tous les droits attachés à la qua- lité de personne civile haïtienne en ce qui concerne la propriété immobilière.
Article 5. — Toute autre Société constituée en Haïti en vertu des lois haïtiennes sera considérée comme une société étrangère, si la moitié au moins du capital social n'appartient à des Haïtiens.
CODE FISCAL 47
Article 6. — ^En cas de mort d'un étranger propriétaire de biens immobiliers en Haïti, les droits respectifs de ses héritiers ou lé- gataires ou conjoints survivants sur les dits biens seront déterminés, S'ILS SONT TOUS ETRANGERS, d'après la loi personnelle du de cujus, conformément aux prévisions de la présente loi. Le Tri- bunal compétent sera celui de la résidence en Haïti du de cujus.
Si tous les héritiers sont haïtiens, leur part sera déterminée par le tribunal haïtien compétent, conformément aux lois haïtiennes sur les successions.
S'il y a des héritiers ou légataires haïtiens et étrangers, le par- tage, s'il y a lieu, sera effectué par le tribunal haïtien compétent conformément aux lois haïtiennes sur les partage et succession.
Si, parmi les héritiers ou légataires, il y a un étranger qui ne résidait pas en Haïti au moment de l'ouverture de la succession, la propriété lui revenant sera vendue à la criée pubHque à moins que ces co-héritiers ou co-légataires haïtiens ne décident de garder la dite propriété. En ce dernier cas, ces derniers paieront à l'hé- ritier ou légataire une somme qui sera évaluée par experts choisis par les parties ou nommés par Justice.
Dans les cas où l'héritier ou légataire étranger aurait sa rési- dence en Haïti, il ne pourra recevoir en nature les immeubles à lui échus qu'en les affectant à l'une des destinations prévues en l'ar- ticle 1er, au moyen d'une déclaration faite par devant notaire dans les termes prescrits par l'article 15 ci-dessous.
Article 7. — ^Au cas où des étrangers seraient appelés soit seuls, soit en concours avec des haïtiens à succéder à un haïtien propriétaire de biens immobiliers, le partage de ces biens aura lieu de la ma- nière et dans les conditions- prévues par les alinéas 3, 4 et 5 de l'article précédent.
Article 8.. — Tout étranger qui possède une propriété immobilière en Haïti et qui s'absente du territoire haïtien pendant une durée ininterrompue de cinq années (actuellement deux années, art. 8 Constitution de 1950), sera considéré comme déchu de son droit de propriété. En ce cas, la propriété sera dévolue au bureau des suc- cessions vacantes pour être vendue conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente Loi. Le net produit de la vente sera versé au dit étranger ou à son représentant dûment autorisé.
Article 9. — En cas de décès ab intestat d'un étranger propriétaire de biens immobiliers en Haïti, il eh sera donné connaissance, sans retard, par le Ministère Public aux héritiers connus du de cujus résidant dans le pays.
48 CODE FISCAL
Si aucun héritier ne peut être trouvé, avis du décès sera donné par le Commissaire du Gouvernement au Secrétaire d'Etat de la Justice. Celui-ci en informera le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures qui portera le décès à la connaissance de l'Agent di- plomatique ou consulaire du pays du de cujus.
Si dans le délai d'un an après le dernier avis, aucun héritier ne s'est présenté, le bien immobilier laissé par le de cujus sera dévolu au Bureau des successions vacantes pour être vendu conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi. Le net produit de la vente sera déposé à la Banque Nationale de la République d'Haïti au crédit de la succession.
Pendant ce délai d'un an ci-dessus prévu, les biens immobiliers seront administrés sous le contrôle du Ministère Public, par un séquestre nommé par le Doyen du Tribunal compétent.
Les revenus des dits biens seront déposés à la Banque Nationale de la République d'Haïti au crédit de la succession du de cujus, déduction préalablement faite du salaire du séquestre et des autres frais.
Article 10. — A la dissolution de toutes Sociétés étrangères éta- blies en Haïti, les liquidateurs auront un délai de cinq ans (actuelle- ment deux ans, art. 8, Constitution de 1950) pour procéder à la vente des biens immobiliers de la Société. Passé ce délai, les dits biens seront dévolus au Bureau des Successions vacantes pour être vendus conformément à l'article 12 de la présente loi. Le net pro- duit de la vente sera versé aux liquidateurs ou leurs représentants dûment autorisés.
Article 11. — Toute acquisition de biens immobiliers qui sera faite contrairement aux dispositions de la Constitution sera nulle de plein droit.
Si l'acquisition a eu lieu à titre gratuit, le Tribunal en déclarant la nullité, ordonnera que le bien fera retour au donateur ou à ses héritiers. L'action, dans ce cas, appartiendra au donateur ou à ses héritiers comme au Ministère Public.
Lorsqu'il s'agira d'une acquisition à titre onéreux, la nullité n'en pourra être poursuivie que par le Ministère Public et le jugement qui l'admettra fera dévolution du bien au Bureau des Successions vacantes, à charge de le réaliser dans les formes et conditions ci- dessous prévues.
Article 12. — Toute propriété dévolue au Bureau des Successions vacantes pour être vendue selon les dispositions de la présente loi
CODE FISCAL 49
sera mise aux enchères publiques par devant notaire, à la requête du Ministère Public et conformément aux règles du C. Pr. Civ. en matière de licitation. Le produit de la vente sera déposé à la Banque Nationale de la République d'Haïti, déduction faite de tous frais, lesquels seront taxés par le Doyen du Tribunal de 1ère Ins- tance: le net produit sera versé à la partie intéressée ainsi qu'il est dit dans la présente loi.
Dans tous les cas où la présente loi dispose d'un immeuble, il sera dévolu pour être vendu au Service des Successions vacantes, le Ministère Public entreprendra sans délai la procédure nécessaire. Si dans un délai de trois ans, après la vente du bien, aucun héritier ne s'est présenté pour justifier de ses droits sur les valeurs réalisées, ces valeurs deviendront propriété de l'Etat.
Article 13. — ^Au cas de saisie d'une propriété immobilière sur la poursuite d'un étranger ou d'une Société étrangère, l'étranger ou la Société étrangère pourra acquérir valablement dans le cas prévu par l'article 616 du Code de Procédure Civile, mais seulement dans les conditions requises par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la présente loi.
Article 14^ — L'étranger mineur ou interdit qui demeure en Haïti, jouira du bénéfice de l'hypothèque légale sur les biens de son tuteur ou curateur haïtien ou étranger, si la tutelle ou curatelle a été éta- blie en Haïti.
Le même bénéfice est accordé à la femme résidant en Haïti de l'étranger propriétaire.
Article 15. — Tout acte d'acquisition d'une propriété immobilière par un étranger ou une Société étrangère devra contenir justifica- tion que l'acquisition est faite conformément à l'article 5 de la Cons- titution. (NOTE.— de l'article 8 de la Constitution de 1950). A cet efïet, l'acte comportera: lo. désignation de la résidence en Haïti; 2o. une déclaration relative à la profession ou qualité de l'acqué- reur et le but de l'acquisition; 3o. mention du numéro de sa licence si l'acquéreur y est soumis.
Le but déclaré dans l'acte ne s'oppose pas à ce que l'étranger ou la Société étrangère donne ultérieurement à l'immeuble une des autres affectations prévues par l'art. 5 de la Constitution. (NOTE. — de l'art. 8 de la Constitution de 1950).
Article 16.^ — En cas d'omission de l'une des mentions ci-dessus, le notaire qui aura dressé l'acte d'acquisition sera passible d'une amen- de de DEUX CENTS A MILLE GOURDES et, en cas de récidive, d'une amende du double et de destitution.
50 CODE FISCAL
De plus, le Receveur de l'Enregistrement ou le Conservateur des Hypothèques devra refuser d'enregistrer ou de transcrire tout acte notarié ou sous seing privé qui ne serait pas conforme à ces pres- criptions et de signaler sans délai le fait au Commissaire du Gou- vernement du ressort, ce, sous peine d'être poursuivi comme com- plice du notaire et d'encourir les mêmes peines.
Les amendes prononcées conformément à cet article seront versées à la Banque Nationale de la République d'Haïti pour compte de
l'Etat Haïtien.
Article 17,— Les acquisitions faites antérieurement à la présente loi, conformément à la Constitution, demeurent pleinement valables.
Article 18.— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, notamment les articles 479, 587 et 740 du code civil et la loi du 16 Juillet 1920, et sera exécutée à la diU- gence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 13 Février 1925.
Le Président: J. M. GRANDOIT Les Secrétaires: CHARLES ROUZIER. DAMASE PIERRE-LOUIS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la RépubUque ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 16 Février 1925, An 122ème de l'Indépendance.
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice : DELABARRE PIERRE-LOUIS
CODE FISCAL 51
LOI DU 19 MARS 1928
Conférant à l'Administration Générale des Contributions l'exercice des fonctions et attributions de Curateur aux successions vacantes.
(Moniteur du jeudi 29 Mars 1928, No. 26)
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la loi du 15 Juin 1841 sur les successions vacantes;
Vu la loi du 6 Juin 1924 organisant l'Administration Générale des Contributions;
Vu la loi du 26 Juillet 1927, relative au service domanial et à l'affermage des biens domaniaux;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE
Et le Conseil d'Etat a voté la lloi suivante:
Article 1er. — Les fonctions et attributions de curateur aux suc- cessions vacantes, curateur particulier et curateur principal, telles que ces fonctions et attributions sont définies par la loi du 15 Juin 1841 sur la matière, seront exercées par les agents de l'Administra- tion Géaérale des Contributions désignés à cet effet par le Direc- teur Général.
Dans tous les cas où intervient, en vertu de la loi du 15 Juin 1841 l'Administrateur des Finances ou l'agent administratif, ce rôle sera exercé par l'Administration Générale des Contributions.
Les émoluments et primes alloués par la loi de 1841 au curateur principal et aux curateurs particuliers sont attribués à l'Etat; ils seront versés au Trésor Public comme recettes.
Article 2. — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, et sera exécutée à la diligence du Secré- taire d'Etat des Finances.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 19 Mars 1928, An 125e de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES BOUCHEREAU Les Secrétaires : JOSEPH LANOUE, EM. S. TRIBIE
52 CODE FISCAL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Mars 1928, An
125ème de l'Indépendance.
BORNO Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHARLES ROUZIER
CODE FISCAL 53
ARRETE DU 5 MARS 1934
Prévoyant que le Chef de la Comptabilité Générale ou un comptable
du Département des Finances remplacera le Directeur de la Chambre
des Comptes au sein de la Commission mentionnée au premier paragraphe
de l'article 16 de la loi sur les successions vacantes.
(Moniteur du lundi 12 Mars 1934, No. 21)
STENIO VINCENT
Président de la République
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 16 de la Loi du 14 Juin 1841 sur les successions va- •cantes;
Vu l'article 2 de l'Arrêté du 30 Novembre 1844;
Vu la Loi du 19 Mars 1928 conférant à l'Administration Générale des Contributions l'exercice des fonctions et attributions de cura- teur aux successions vacantes;
Vu les articles 15 et 16 de la Loi des Finances du 4 Juillet 1933;
Considérant qu'il y a lieu de pourvoir au remplacement du Di- recteur de la Chambre des Comptes comme Sème Membre de la Commission chargée d'examiner les titres visés par le Curateur Principal contre les successions vacantes;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Article 1er. — Le Chef de Service de la Comptabilité Générale ou un comptable du Département des Finances remplacera le Direc- teur de la Chambre des Comptes mentionné au 1er. paragraphe de l'article 16 de la Loi sur les successions vacantes.
Article 2. — Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 5 Mars 1934, An J.31ème de l'Indépendance.
STENIO VINCENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : LUCIEN HIBBERT
54 CODE FISCAL
CONSTITUTION DE 1950
Moniteur du Jeudi 30 Novembre 1950 (Extrait)
No. 138, Art. 8
Article S.- — Le droit de propriété immobilière est accordé à l'é- tranger résidant en Haïti pour les besoins de sa demeure.
Cependant l'étranger résidant en Haïti ne peut être propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans une même localité. Il ne peut, en aucun cas, se livrer au trafic de location d'immeubles.
Toutefois, les Sociétés étrangères de constructions immobilières bénéficieront d'un Statut spécial réglé par la loi.
Le droit de propriété immobilière est égailiement accordé à l'étran- ger résidant en Haïti et aux Sociétés étrangères pour les besoins de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles ou d'en- seignement, dans les limites et conditions déterminées par la loi.
Ce droit prendra fin dans une période de deux années après que l'étranger aura cessé de résider dans le pays ou qu'auront cessé les opérations de ces Sociétés conformément à la loi qui détermine les règles à suivre pour la transmission et la liquidation des biens ap- partenant aux étrangers.
Tout Citoyen est habile à dénoncer les violations de ces disposi- tions.
ADMINISTRATION GENERALE
DES CONTRIBUTIONS III.-SEQUESTRE, SYNDIC, etc.
CODE FISCAL 57
LOI DU 21 AVRIL 1940
Confiant au Directeur Général des Contributions les fonctions d'administrateur des biens d'absents ou d'interdits ou des biens de communauté en instance de partage, de séquestre judiciaire, de sjTidic provisoire ou définitif de faillite.
(Moniteur du jeudi 25 Avril 1940, No. 34) STENIO VINCENT
Président de la République
Usant de l'initiative que lui accorde l'article 21 de la Constitu- tion;
Vu les articles 110, 112 et 123 du Code Civil sur l'Administration provisoire des biens de l'absent;
Vu les articles 407 et 414 du Code Civil touchant l'Administra- tion provisoire des biens de l'absent;
Vu les dispositions du Code Civil touchant l'Administration pro- visoire ordonnée en cas de partage de communauté;
Vu les articles 1722, 1726 à 1730 du Code Civil, 142, 2ème alinéa du Code de Procédure Civile, 356 du Code d'Instruction Criminelle, 105 du Code de Commerce sur le séquestre judiciaire;
Vu les articles 475 et suivants du Code de Commerce sur le syndic provisoire, 508 et suivants du Code de Commerce touchant le syndic définitif;
Vu la loi du 6 Juin 1924 organisant l'Administration Générale des Contributions, le Décret-loi du 4 Janvier 1936 assurant la plus grande célérité dans le recouvrement des taxes internes;
Vu l'Article 15, (paragraphe b), de la loi des Finances du 15 Septembre 1939;
Considérant que l'expérience a démontré que, lo) les Adminis- trateurs provisoires des biens d'absents ou d'interdits, des biens de communauté en instance de partage; 2o) les séquestres judi- ciaires; 3o) les syndics provisoires ou définitifs de faillite, désignés par les tribunaux dans les cas prévus par la Loi, commettent fré- quemment dans la gestion des intérêts qui leur sont confiés, des abus, des irrégularités souvent irréparables;
Considérant qu'en vue de prévenir les préjudices qui peuvent en résulter pour ceux dont les intérêts sont ainsi en jeu, il y a lieu de confier, une fois pour toutes, ces différentes fonctions à des Agents responsables, offrant toutes les garanties désirables;
Considérant que l'Administration Générale des Contributions constitue l'organisme qui, sous ce rapport, est susceptible de sau-
SS CODE FISCAL
vegarder dans la plus complète mesure, la bonne gestion de ces divers intérêts;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Finan- ces, et après délibération du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er.. — «Les fonctions et attributions d'administrateur de biens d'absents ou d'interdits, ou de biens de communauté en ins- tance de partage, de séquestre judiciaire, de syndic provisoire ou définitif de faillite, telles qu'elles sont définies par les dispositions légales régissant ces matières, sont désormais exercées par le Di- recteur Général des Contributions.
En conséquence, toutes les fois qu'il y aura lieu pour les Tri- bunaux ou le Juge des référés d'ordonner l'administration ou le séquestre des biens ci-dessus désignés, ils se contenteront d'or- donner purement et simplement l'une ou l'autre de ces mesures, en enjoignant au Greffier compétent de notifier au Bureau des Con- tributions du lieu, dans les vingt quatre heures de leur prononcé les décisions rendues à cet égard.
La décision sera exécutoire sur minute à la diligence du susdit Greffier nonobstant opposition, appel, assignation en défense d'exé- cuter ou pourvoi en Cassation.
Dans l'exercice des dites fonctions, le Directeur Général des Con- tributions est autorisé, s'il y a lieu, à se faire remplacer par l'un des Agents de son Administration.
Néanmoins, lorsque, parmi les biens à gérer, figurera soit une maison de commerce, soit une Usine, soit un établissement agri- cole, industriel, commercial, d'enseignement ou autre de même genre, soit enfin une propriété rurale quelconque, le Directeur Gé- néral des Contributions pourra, dans l'intérêt des parties, en laisser la gérance à celui qui, en raison de ses connaissance spéciales, en avait jusque-là l'exercice, sans autre rémunération que celle à la- quelle il avait alors droit, et moyennant que ce dernier fournisse bonne et valable caution jusqu'à due concurrence du quart de la valeur de l'un ou l'autre de ces établissements ou propriétés ru- rales, d'après estimation inventaire et bilan dressés par les soins du Directeur Général des Contributions ou de ses Agents qualifiés. Dans le cas du présent paragraphe le Directeur Général des Con- tributions continuera à exercer, conformément aux dispositions de la présente loi, le contrôle auquel il est préposé, et le salaire établi
CODE FISCAL 59
en l'art. 5 ci-dessous ne sera que de cinq pour cent (5%) des re- venus quelconques des dits établissements ou propriétés rurales. Dans le cas où la mise en valeur de l'établissement ou de la pro- priété rurale envisagée sera impossible ou ne produira aucun revenu sans que ce soit par la négligence, la faute, l'impéritie ou la fraude de ceux qui y sont préposés, l'Administration Générale des Contrbutions aura droit, une fois pour toutes, à un salaire de deux et demi pour cent (2V2%) qui sera calculé d'après la valeur estimative des dits établissements ou propriétés rurales, et qui sera prélevé, en temps et lieu, avec l'autorisation du Secrétaire d'Etat des Finances.
De même, lorsque, parmi les dits biens, figureront, soit des effets mobiliers improductifs de revenus, tels que meubles meublants, bijoux ou autres effets de même genre, soit des animaux, tels que volailles, bestiaux, soit des véhicules, tels que cabrouets, automo- biles, tramways, etc. la garde pourra en être laissée à celle des parties intéressées ou à toute autre personne qui en avait alors régulièrement la possession, sans autres frais que ceux indispensa- bles à leur conservation et à leur entretien, et moyennant qu'elle fournisse une caution valable jusqu'à concurrence de la moitié de la valeur estimative des dits effets, animaux, véhicules.
Faute de pouvoir assurer la garde et la conservation de ces objets mobiliers, animaux, véhicules, etc. de la manière ci^dessus prévue, ou toutes les fois qu'il s'agira de produits ou d'articles périssables, le Directeur Général des Contributions en fera ordonner la vente dans les formes prescrites aux arts. 833 à 840 du Code de Procédure Civile.
Les estimations et prisées ci-dessus prévues seront effectuées par des Agents de l'Administration Générale des Contributions et de- vront être approuvées par le Secrétaire d'Etat des Finances».
(Ainsi modifié par le Décret-loi du 16 Mai 1940, Moniteur du jeudi 13 Juin 1940, No. 48, Reproduction).
Article 2. — «Dès la publication de la présente Loi au «Moniteur», les fonctions de tous administrateurs provisoires, de tous séquestres judiciaires, de tous syndics de faillite, institués par décisions de Justice ne remontant pas à plus de dix ans, cessent de plein droit.
Tous actes ou engagements contractés par eux dans les trente jours qui précéderont la susdite publication sont présumés frau- duleux, sauf preuve contraire.
Les dits administrateurs provisoires, séquestres judiciaires et syndics de faillite ainsi dessaisis de plein droit de l'administration
e^, CODE FISCAL
des biens dont la gestion leur avait été confiée, seront tenus, même par corps, dans les huit jours de cette publication, de rendre compte de leur gestion au Directeur Général des Contributions ou à l'Agent qu'il aura désigné à cette fin, conformément aux dispo- sitions de lois régissant la matière et sous la réserve expresse des droits des parties.
La contrainte par corps prévue au présent article durera jusqu'à la reddition de compte. Elle sera prononcée par le Tribunal Civil du lieu de la nomination de l'administrateur provisoire du séquestre ou du syndic toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle, sans égard à aucune opposition quelconque, sans acte de constitu- tion d'avocat, sans échange d'écritures ou acte d'avenir, sur assi- gnation donnée à trois jours francs outre les délais de distance à la requête du Directeur Général des Contributions ou de l'Agent qu'il aura désigné. Le jugement sera exécutoire sur minute, no- nobstant opposition, appel, assignation en défense d'exécuter ou pourvoi en Cassation».
(Ainsi modifié par le Décret-loi du 16 Mai 1940) , Article 3. — «Le Directeur Général des Contributions ou ses préposés administreront (ici une disposition abrogée concer- nant la B.N.R.H.) les dits biens suivant les formes prescrites par la loi régissant l'Administration Générale des Contributions, et cormne indiqué par le droit commun en ce qui concerne les admi- nistrateurs de biens d'absents ou d'interdits, ou de biens de com- munauté en instance de partage, les séquestres judiciaires, les syn- dics provisoires ou définitifs de faillite; ils ne seront responsables qu'envers l'Etat, et ce, conformément aux dispositions de la loi du 26 Août 1870 sur la responsabilité des fonctionnaires.
Ces dispositions sont applicables aux gérants et gardiens envi- sagés aux alinéas 5 et 6 de l'article premier de la présente loi et qui seront assimilés à tous égards aux Agents de l'Administration Générale des Contributions».
(Ainsi modifié par le Décret-loi du 31 Octobre 1941, Moniteur du jeudi 13 Novembre 1941, No. 95).
Article 4. — Les revenus et tous autres fonds provenant des re- couvrements effectués pour compte des intéressés seront traités et classés comme recettes non fiscales, conformément à l'article 15 de la Loi des Finances du 15 Septembre 1939.
Article 5. — «S'agissant de biens autres que ceux envisagés aux alinéas 5 et 6 de l'article premier de la présente loi, l'Administration Générale des Contributions aura droit, à titre de salaire, à quinze
CODE FISCAL 61
pour cent (15%) des revenus qui en proviendront et à cinq pour cent (5%) du montant en principal et intérêts, des créances ou autres valeurs recouvrées, et qui ne constituent pas des revenus proprement dits.
Ces salaires, ainsi que ceux prévus à l'article premier de la pré- sente loi, seront prélevés par préférence par l'Administration Gé- nérale des Contributions, avant toutes autres dépenses, sur le mon- tant des valeurs généralement quelconques perçues pour compte des intéressés. Il en sera de même et des frais de garde, de con- servation, d'entretien, d'estimation ou de prisée également prévus par la présente loi, et des frais distincts de Greffe, d'Enregistre- ment, de timbres, de signification ou d'autres de procédure, les- quels seront avancés ou payés, selon le cas, comme prévu à l'article 6 ci-dessous. Toutes les fois qu'il s'agira de faire une action en Justice ou d'y répondre, le Directeur Général des Contributions ou l'Agent désigné par lui se fera représenter, soit par un des avocats du Service du Contentieux de son Administration, soit par le Mi- nistère Public près le Tribunal Civil intéressé».
(Ainsi modifié par le Décret-loi du 16 Mai 1940).
Article 6.^ — «Aucune dépense ne sera faite sur le produit des reve- nus et d'autres recouvrements qu'après les prélèvements autorisés par l'article précédent et que par ordre du Secrétaire d'Etat des Finances.
Les dépenses nécessaires à l'entretien de l'interdit et de sa fa- mille, de la famille de l'absent, ou des parties en agissant en partage de communauté et dont les droits ne sont pas contestés, ainsi que toutes autres dépenses du même ordre, seront fixées par le Secré- taire d'Etat des Finances suivant la fortune et les besoins des sus- dits intéressés».
(Ainsi modifié par le Décret-loi du 16 Mai 1940) .
Article 7. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui y sont contraires et sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat de la Justice et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 18 Avril 1940, An 137ème de l'Indipendance, et Vlème de la Libération et de la Restauration.
Le Président de la Chambre des Députés : EDOUARD PIOU Les Secrétaires : C. POLYNICE, TH. J. B. RICHARD, Avocat
g2 CODE FISCAL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 21 Avril 1940, An 137ème de l'Indépendance, et Vlème de la Libération et de la
Restauration.
L€ Président du Sénat : LS. S. ZEPHIRIN
Les Secrétaires : H. LANGUE, C. DESSOURCES AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Avril 1940, An 137ème de l'Indépendance et an Vlème de la Libération et de la Res- tauration.
STENIO VINCENT
Par le Président?
Le Secrétaire d'E:tat de la Justice et des Cultes : LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: MONT-ROSIER DEJEAN
,L€ Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: AMILCAR DUVAL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Travaux Publics:
LEON LALEAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agiriculture
et du Travail : LUC E. FOUCHE
CODE FISCAL 63
LOI DU 20 MAI 1948
Concernant la Façade etc. des maisons de la zone commerciale de Port-au- Prince, et modifiant les articles 5 et 7 de la loi du 2 Février 1948.
(Moniteur du mercredi 2 6 Mai 194 8, Ne 44)
(EXTRAIT)
Article ler, — ^Les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 2 Février 1948 sont modifiées comme suit:
«Article 5. — iDès la promulgation de la présente Loi, aucun pro- priétaire d'immeuble situé dans la zone commerciale de la Ville de Port-au-Prince ne pourra modifier l'aspect extérieur de sa maison sans avoir au préalable obtenu l'accord écrit du Département des Travaux Publics. La zone commerciale de la Capitale sera déter- minée par Arrêté du Président de la République sur le rapport des Services Compétents».
«Article 7^ —
«Pour les immeubles de la zone commerciale mis sous séquestre ou dépendant d'une succession litigieuse ou dont le propriétaire est inconnu ou absent, l'Etat exécutera, sans aucune formalité, les tra- vaux d'amélioration réclamés par le Service d'Urbanisme, et, en sus de l'Hypothèque légale prémentionnée, percevra du locataire le montant intégral des loyers jusqu'à concurrence des valeurs dé- pensées». (NOTE. — Cette hypothèque légale concerne le cas où l'Etat fait les travaux) .
AFFERMAGE ET DOMAINE PRIVE
(Législation depuis le 21 Décembre 1922)
NOTE. — Pour la période antérieure,
Voir Code Domanial de N. Telhomme et M. Nau
I
AFFERMAGE BIENS DOMANIAUX
CODE FISCAL 67
LOI DU 21 DECEMBRE 1922
Sur les baux à long terme.
(Moniteur du jeudi 11 Janvier 1923, No. 4)
LOUIS BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la loi du 29 Août 1908 sur les domaines;
Considérant que l'Etat possède dans les différentes parties de la République d'immenses quantités de terre en friche qui ne pro- duisent aucun fruit ou revenu et qu'il y a lieu de les livrer à la culture;
Considérant qu'il importe que l'Etat puisse les affermer à long terme et dans des conditions qui permettent de les mettre en valeur et d'augmenter les ressources budgétaires et les recettes générales du pays;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture, de l'Inté- rieur et des Finances,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE:
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:
Article ler< — ^Le gouvernement est autorisé à consentir des baux, variant de 9 à 30 ans, avec la faculté de les renouveler pour une période additionnelle n'excédant pas trente ans.
Article 2.— L'affermage des biens du domaine de l'Etat par des baux à long terme ne pourra avoir lieu que s'il doit avoir pour résultat d'établir des entreprises de nature à développer les res- sources agricoles du pays et d'après les méthodes efficaces.
Il ne pourra être consenti qu'à des personnes ou compagnies qui auront justifié de leurs capacités financières et de conditions néces- saires en vue de réaliser le développement agricole du pays, con- formément au but de la présente loi.
Article 3,— Toute demande de baux dépassant 9 ans devra être directement adressée (... NOTE ici une disposition abrogée. La de- mande est actuellement adressée au Secrétaire d'Etat des Finances) qui la soumettra au Conseil des Secrétaires d'Etat. (NOTE. — Voir loi du 26 Juillet 1927, Moniteur des 8 et 11 Août 1927, Nos. 63 et 64).
Le bail sera autorisé par arrêté présidentiel.
Article 4,— Les individus ou compagnies en faveur desquels auront été consentis des baux à long terme ne pourront vendre ou céder
68 CODE FISCAL
leurs droits à des tiers ou à d'autres compagnies que moyennant une autorisation préalable du Conseil des Secrétaires d'Etat. Toute cession faite sans cette autorisation est et demeure nulle de plein droit.
Article 5.. — ^Tout contrat pour une période excédant 9 ans devra stipuler:
a) une nouvelle fixation du prix de l'affermage après chaque pé- riode de cinq ans;
b) le nombre d'hectares à livrer chaque année à la culture;
c) l'assolement et l'ensemencement convenables des terres et la nature des engrais nécessaires en rapport avec la nature des denrées cultivées;
d) NOTE. — Cet alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes de l'article 5 de la loi du 26 Juillet 1927:
Article 5 de la loi du 26 Juillet 1927.
Dès la promulgation de la présente loi, le montant du loyer ou fermage annuel à payer par les fermiers ou occupants de toute pro- priété du Domaine Privé de l'Etat sera fixé à six pour cent (6%) de la valeur marchande courante de la propriété affermée ou occu- pée telle que cette valeur sera déterminée par le Service des Con- tributions de ^Arrondissement dans lequel la propriété sera située, sous réserve d'approbation, d'augmentation ou de diminution de cette estimation par le Directeur Général des Contributions.
e) la non exécution de toute clause du contrat dans les trois mois qui suivront la date d'un avis formel du gouvernement signalant cette faute, donnera lieu en faveur de l'Etat à un dédommagement dont le montant sera fixé par le contrat.
Le défaut de paiement de la somme prévue à titre de dédomma- gement ou la non exécution du bail après 30 jours entraînera de plein droit la résiliation du dit bail. Les valeurs dues pour la ferme, au moment de sa résiliation, seront acquises à l'Etat et porteront intérêt jusqu'à qu'elles soient payées sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Article 6. — Dans le cas où le gouvernement et le fermier ne se- raient pas d'accord sur l'interprétation du paragraphe (c) de l'article 5, le différend sera réglé d'une manière définitive par deux arbitres, l'un désigné par le gouvernement et l'autre par le fermier. Si les deux arbitres n'arrivent pas à se mettre d'accord, les intéressés, dans un délai de huit jours, en choisiront un troisième, et la décision de la majorité l'emportera. Si on ne s'entend pas sur le choix du tiers- arbitre, le doyen du tribunal de première instance de la situation de
CODE FISCAL 69
l'immeuble désignera, sur la réquisition de la partie la plus diligente, ce tiers-arbitre, lequel doit être un expert notoirement reconnu et dont la décision sera définitive.
Article 7, — Les baux n'excédant pas 9 années restent soumis aux prescriptions (de la loi de 1908) sur Iles domaines.
(NOTE.,— C'est-à-dire de la loi en vigueur du 26 Juillet 1927).
Article 8j — La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture, de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 21 Décembre 1922, An 119ème de l'Indépendance.
Le Président: J. M. GRANDOIT Les Secrétaires : DELABARRE PIERRE-LOUIS, CHARLES ROUZIER
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Décembre 1922, An 119ème de l'Indépendance.
LOUIS BORNO Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : CHLA.RLES BOUCHEREAU
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, p. i. : CHARLES BOUCHEREAU
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce: JAMES MAC GUFFIE
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LOI DU 26 JUILLET 1927
Réglementant le service domanial.
(Moniteur des lundi 8 et jeudi 11 Août 1927, Nos. 63 et 64)
BORNO
Président de la République
Vu: 1) l'article 55 de la Constitution;
2) La loi du 21 Août 1908 relative à la ferme, l'échange, la con- cession temporaire ou définitive et la vente des biens du domaine de PEtat;
3) La loi du 11 Décembre 1922 sur la création des commissions cadastrales;
4) La loi du 20 Février 1924 sur le tarif domanial régissant l'affer- mage des propriétés urbaines et rurales modifiée par la loi du 4 Août 1924;
5) La loi du 6 Juin 1924 créant l'Administration Générale des Contributions;
6) La loi du 4 Août 1924 donnant aux préfets les attributions non dévolues au Bureau des Contributions;
Considérant qu'il y a lieu d'adopter à l'égard du Service Domanial un nouveau système de centralisation propre à mieux assurer le recouvrement des redevances;
Qu'il importe en même temps d'établir une base plus équitable et plus égalitaire pour la fixation du montant des loyers et fermages; qu'il convient enfin d'arriver par des mesures de simplification à imposer une procédure moins dispendieuse à ceux qui désirent se constituer fermiers de l'Etat;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Inté- rieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE:
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:
Article 1. — Le Domaine National se divise en Domaine Public et Domaine Privé de l'Etat.
Article 2.i — Le Domaine Public est inaliénable et imprescriptible. Il consiste dans toutes les choses qui, sans appartenir à personne, sont, par une jouissance en commun, affectées au service de la so- ciété en général.
Il se compose des chemins, routes, rues, marchés et places publi- ques, des fleuves, rivières, lacs et étangs, des rivages, des ponts et
CODE FISCAL 71
rades, îles ou îlots, des portes, murs, fossés, remparts de places de guerre et de forteresses, des ports, canaux, des monuments et sou- venirs historiques et de toutes les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée ni de prescription.
La manière de jouir du domaine Public est soumise à des lois spé- ciales et aux règlements particuliers de Police.
Les changements de destination susceptibles de transformer des parties du Domaine Public doivent être autorisés par une loi.
Article 3. — Le Domaine privé de l'Etat est imprescriptible. Il se compose notamment:
1. Des édifices et autres biens meubles ou immeubles affectés ou réservés au service du Gouvernement et des différentes adminis- trations publiques;
2. De tous les biens vacants ou sans maître;
3. Des biens meubles ou immeubles qui reviennent à l'Etat à défaut d'héritiers au degré successible, ou de légataires institués ou d'époux survivants;
4. Des lais et relais de la mer;
5. Des parties du Domaine public qui, par les changements de destination, rentrent dans le domaine privé de l'Etat;
6. Enfin des biens dont l'Etat s'est rendu propriétaire par acqui- sition, échange ou autrement.
Article 4. — ^A partir de la promulgation de la présente loi, l'Ad- ministration des biens du Domaine privé de l'Etat est transférée au Département des Finances.
Le Département de l'Intérieur aura un droit de surveillance sur les biens du domaine public.
Article 5j — Dès la promulgation de la présente loi, le montant du loyer ou fermage annuel à payer par les fermiers ou occupants de toute propriété du domaine privé de l'Etat sera fixé à six pour cent (6%) de la valeur marchande courante de la propriété affermée ou occupée telle que cette valeur sera déterminée par le Service des Contributions de l'Arrondissement dans lequel la propriété sera située, sous réserve d'approbation, d'augmentation ou de diminu- tion de cette estimation par le Directeur Général des Contributions.
Pour chaque propriété demandée à ferme, le Service des Contri- butions notifiera immédiatement au soumissionnaire la valeur qu'il aura déterminée; et si ce dernier n'est pas satisfait de l'évaluation faite par le Service des Contributions, il pourra en appeler dans le délai de trente jours à partir de la notification au Directeur Général des Contributions qui sera compétent pour confirmer, augmenter ou
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diminuer la susdite évaluation. Les droits de fermage perçus en vertu du tarif annexé à la loi du 4 Août 1924 continueront à être appliqués aux parcelles de propriété de l'Etat portées sur les rôles de l'Administration Générale des Contributions, jusqu'à ce que ces parcelles aient été évaluées. Les droits de fermage payés confor- mément aux baux en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi, ne seront pas modifiés à moins que les fermiers ne requièrent qu'un nouveau bail soit émis en lieu et place du bail existant. Dans ce cas l'évaluation de la terre affermée sera faite conformément à la présente loi et le droit de fermage sera fixé à 6% de la valeur estimative de la terre,
A l'expiration des baux existants, tout renouvellement en faveur des fermiers actuels ou toute concession de nouveaux baux en fa- veur d'autres parties sera effectuée conformément à la présente loi.
Article 6. — Sauf les cas d'erreurs matérielles, les évaluations des propriétés de l'Etat déterminées dans les conditions ci-dessus ne seront pas sujettes à révision en cours de bail jusqu'à ce qu'il se soit écoulé dix années à partir de la date des évaluations. En éva- luant à nouveau toute propriété de l'Etat à l'expiration des dix pre- mières années de tout bail, les améliorations faites par le fermier pendant ce temps ne seront pas prises en considération pour la fixation de la nouvelle valeur estimative de la terre si le fermier ou ses ayants-droit conservent le bail. Cependant cette distraction des améliorations pour les fins d'une nouvelle évaluation ne s'éten- dra pas au-delà de vingt années.
«Le mot «améliorations» employé dans la présente loi comprend tous ouvrages, constructions, plantations et améliorations foncières.
Sauf stipulations expresses contraires du bulletin de bail, préa- lablement agréées par le Secrétaire d'Etat des Finances, toute nou- velle évaluation faite après l'expiration de vingt années, comprendra la valeur de toutes les améliorations existantes sur la propriété». (Ainsi modifié par l'art. 1er. de la loi du 28 Mai 1928, Moniteur du lundi4 Juinl928, No. 46).
Article 7. — Dans le cas où, pour une raison quelconque un fermier de l'Etat n'aura pas payé le droit de ferme échu, celui qui sera trouvé occupant des lieux pour son propre compte sera, sous les sanctions établies par la loi, obligé de payer la ferme à partir de la date de son occupation.
S'il désire continuer à occuper la propriété, il se conformera à la présente loi en vue d'obtenir un bail régulier.
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Article 8. — Les baux consentis en vertu de la présente loi seront de 1 à 9 ans. Ils sont de plein droit indéfiniment renouvelables par tacite reconduction par priorité et préférence, pour une nouvelle durée d'une année, moyennant paiement par le fermier du droit annuel de fermage de la manière prescrite par la présente loi. Cepvendant le Directeur Général des Contributions est autorisé à passer des baux pour tout terme de moins d'une année qui pourrait être nécessaire pour la prorogation d'un bail de la date de sa si- gnature au 30 Septembre suivant immédiatement.
Article 9. — Les demandes de fermage sont soumises aux forma- lités suivantes:
1. Elles sont adressées à l'Administration Générale des Contri- butions directement ou par l'intermédiaire de ses Agents suivant que les biens sont situés dans la commune de Port-au-Prince ou dans les autres communes de la République.
2. Elles sont rédigées d'après une fornjiule approuvée par le Se- crétaire d'Etat des Finances et mise gratuitement à la disposition des intéressés dans chaque commune par l'Administration Géné- rale des Contributions.
3. Il y est porté les noms et prénoms du soumissionnaire et tous renseignements pouvant permettre d'identifier les biens ainsi que l'estimation proposée par le soumissionnaire.
Article 10 < — Si le bien quoique cadastré n'a pas été arpenté ou paraît l'avoir été d'une façon irrégulière, il sera, sur les diligences de l'Administration des Contributions, procédé, dans les formes lé- gales, à l'arpentage ou à la revision de l'arpentage, le tout aux frais du soumissionnaire qui aura bénéficié du bail.
Si le bien n'est pas cadastré, la demande de bail sera, dans les huit jours de sa remise à l'Office du Directeur Général des Contribu- tions, publiée au Moniteur, par extrait sur les diligences du dit office. Les publications seront faites une fois par semaine pendant une période de 3 mois.
Si quatre-vingt-dix jours après l'expiration de cette période les publications ne sont suivies d'aucune réclamation, le bien sera con- sidéré comme bien de l'Etat et soumis à toutes les conditions prévues par les lois régissant le Domaine.
En cas de réclamation dans le délai légal, si les droits des récla- mants sont contestés par l'Administration Générale des Contri- butions, le règlement de la réclamation sera effectué de la manière déterminée par la loi.
74 CODE FISCAL
«Lorsqu'une propriété a été affermée, en suivant la procédure indi- quée dans la présente loi, sans qu'aucune revendication ait été pré- sentée, le fermier et l'Etat sont, dans tous les cas, considérés de bonne foi, et si une revendication de la propriété est présentée dans les 3 ans ci-après prévus, ils ne pourront, au cas où cette revendi- cation est reconnue valable, être évincés à moins que le proprié- taire n'ait versé en remboursement soit la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre employés dans les améliorations, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur selon les dispositions de l'Art. 461, troisième alinéa, du Code Civil. Au lieu de ce remboursement le propriétaire a le choix d'accepter d'être purement et simplement substitué à l'Etat sous toutes les obliga- tions du bail, mais les redevances déjà perçues ne lui seront res- tituées qu'après déduction des frais faits par l'Etat.
La revendication prévue au paragraphe précédent, ne pourra être exercée que pendant une période de trois années à partir de la date du bail, que le bien ait été cadastré ou non.
Après l'expiration de la période totale de trois années prévue à l'alinéa précédent, aucune éviction ne sera admise ni aucune in- demnité accordée, et le propriétaire ne pourra être admis qu'à se substituer à l'Etat sous toute les obligations du bail, sans toutefois avoir droit à aucune restitution des redevances déjà perçues par l'Etat.
En aucun cas, l'Etat ni le fermier ne sera astreint à indemniser ou à dédommager le propriétaire autrement que comme il est prévu ci-dessus et dans le cas d'une revendication admise dans les trois ans de la date du bail, l'Etat ne sera obligé à rembourser au fermier évincé que le fermage déjà payé pour la partie non-expirée de l'année.
Si, après dix années, à partir de la date du bail, aucune revendi- cation n'a été présentée, le bien sera acquis à l'Etat par prescription». (Ainsi modifié par l'art. 2 de la loi du 28 Mai 1928) .
Article ILi — ^Après l'accomplissement des formalités prescrites aux deux articles précédents, il sera, en ce qui concerne les biens du domaine privé de l'Etat, et tous ceux considérés comme tels, donné suite aux demandes de fermage de la façon suivante:
Sur l'estimation faite conformément à l'article 5 de la présente loi, un bordereau d'encaissement est dressé contre le soumission- naire pour le montant des droits de fermage à payer ainsi que des frais d'arpentage avancés par le Trésor public.
CODE FISCAL 75
Sur présentation de la quittance de la Banque Nationale de la République d'Haïti, le bulletin de bail sera émis.
Les bulletins de bail sont rédigés d'après une formule agréée par le Secrétaire d'Etat des Finances sur la proposition du Directeur Général des Contributions.
«Ne seront pas applicables aux baux passés en vertu de la pré- sente loi, les articles 1539 et 1540 du Code Civil; les risques des cas fortuits seront à la charge du preneur.
«Même après les vingt années visées à l'article 6, le preneur ne pourra prétendre à aucun remboursement ou remise d'une partie quelconque du prix du bail d'une propriété affermée, à raison de la perte ou de la détérioration par cas fortuit de tout ou partie des améliorations qui y auraient été faites, placées ou établies par le preneur ou par un autre, avant le bail ou en cours de bail». (Ainsi modifié par l'art. 3 de la loi du 28 Mai 1928).
Article 12. — Le Montant du fermage est payable par année. L'an- nuité expire au 30 Septembre encore que le bail ait été consenti au cours des 12 mois précédents. Dans ce dernier cas, le montant sera calculé d'après le nombre de mois qui restent à courir, toute fraction de mois comptant pour un mois entier. Passé la première année, le droit de fermage pour les années subséquentes sera payable toujours d'avance du premier Octobre au 31 Mars de l'année sui- vante.
A l'expiration de ce délai, le bail sera nul de plein droit en cas de non paiement, et le fermier passible d'expulsion immédiate sur décision du juge de paix du lieu après constatation de la nullité sans qu'aucun délai puisse être accordé et qu'aucun paiement puisse couvrir la nullité acquise.
Néanmoins, il sera facultatif à l'administration de renoncer à cette nullité. Dans ce cas, le fermier retardataire supportera, pen- dant une période qui ne pourra excéder dix mois, une amende fis- cale dont la quotité pour chaque mois ou fraction de mois sera de 10% du montant du fermage non payé.
Article 13j — ^A l'expiration de la période des dix mois prévus en l'article précédent, un commandement sera notifié au fermier. (NOTE. — Contrainte possible après échéance. D-L. 11 Janv. 1936).
Faute par celui-ci de payer dans les trois jours du commandement, le montant des loyers, les amendes et les frais qui lui sont récla- més, le bail sera résolu de plein droit et la procédure d'expulsion appliquée comme il est dit à l'artiole précédent. (NOTE. — Délai franc) .
7 fi CODE FISCAL
«Si l'Etat décidait, pour cause d'utilité publique, de mettre fin au bail en cours et de reprendre possession de la propriété affermée, le preneur aura droit à une indemnité de la part de l'Etat. Cette indemnité ne dépassera pas la somme dont le fonds a augmenté en valeur par suite des constructions et ouvrages faits par le preneur, plus une somme en dédommagement des dépenses effectuées pour la propriété et des fruits naturels non encore recueillis des plan- tations. Toutefois, il pourra être stipulé dans le bulletin de bail tout autre mode de fixation de l'indemnité suivant le cas et selon accord entre les parties.
Dans les cas envisagés à l'alinéa précédent, le preneur pourra, au lieu d'accepter l'indemnité qui y est prévue en ce qui est des cons- tructions, les enlever. En ce qui est des ouvrages et autres améliora- tions, il ne peut que s'en tenir à l'indemnité y relative.
Si le preneur non retardataire et n'ayant pas violé les conditions du bail, ne désire pas le renouveler à son expiration, il le notifiera par écrit à l'agent domanial du lieu où le bien est situé. Dans ce cas, il aura le droit d'enlever seulement les constructions qu'il aura faites sur la propriété, pourvu que cet enlèvement soit achevé avant l'expiration du bail, mais il ne pourra enlever aucune autre amé- lioration se trouvant sur la propriété au moment de l'expiration du bail, ni prétendre à aucune indemnité en ce qui les concerne.
Si le bail est résilié pour violation de ses conditions par le preneur, ce dernier ne pourra prétendre à aucune indemnité, mais le prix estimatif des améliorations qui ne doivent pas être enlevées sera appliqué en diminution jusqu'à concurrence du fermage dû et non payé. Il pourra enlever les bâtiments qu'il aura établis sur la pro- priété affermée, pourvu que cet enlèvement soit terminé pendant les quarante jours qui suivront la résiliation du bail par l'Etat, sans préjudice cependant d'un privilège au premier rang en faveur de l'Etat sur ces constructions ou leur prix, pour le recouvrement de toute somme due au trésor public par le preneur». (Ainsi modifié par l'art. 4 de la loi du 28 Mai 1928) .
Article 14.— (Pour le recouvrement des fennages en retard ainsi que des amendes et frais, il sera décerné contre le redevable la con- trainte prévue à l'art. 8 de la loi du 6 Juin 1924 sur le Service des Contributions.
A l'expiration du délai d'opposition, si le paiement n'a été fait, il sera procédé, sur la contrainte décernée contre le redevable, à la vente de ses biens jusqu'à due concurrence.
CODE FISCAL 77
Le trésor public a privilège sur tous produits, récoltes, biens mo- biliers en général du redevable en quelque lieu qu'ils se trouvent.
Le privilège s'exerce avant tous autres.
Article 15. — .Aucune cession ne pourra être faite d'un bail consenti par l'Etat sans l'autorisation du Directeur Général des Contribu- tions.
Toute contravention à cette disposition entraîne la résolution de plein droit du bail sans aucune indemnité et sans aucun retour des droits de ferme perçus par 'l'Etat.
Les occupants des terres de l'Etat qui s'y seront établis effective- ment pendant deux années au moins, auront, durant une période de trois mois à partir de la notification à eux faite par le Service des Contributions d'avoir à prendre un bail, la préférence pour la con- cession du bail des dites terres. Si ces occupants refusent de prendre un bail, le bulletin de bail, sauf l'exercice par des tiers, de tout droit de préférence légalement acquis, sera émis à la première personne qui en aura fait la demande et se sera conformée aux dispositions de la présente loi.
Article 16. — Afin que les investigations préliminaires pour la for- mation du Cadastre Général de la République et pour la solution des questions intéressant le Domaine National puissent avoir lieu immédiatement dans la mesure où ces questions ne sont pas autre- ment régies par la présente loi, il sera formé dans chaque arrondis- s«nent financier suivant les besoins du service, une commission com- posée du Préfet, du délégué des finances et d'un représentant du Directeur Général des Contributions.
Elles auront pour fonction d'investiguer et de faire rapport à l'Ad- ministration Générale des Contributions sur tous les cas d'irrégu- larité ou de fraude affectant les terres de l'Etat et de réunir les renseignements qui peuvent être utilisés dans la préparation du Cadastre.
Des commissions peuvent aussi être formées dans les communes où cela sera nécessaire par le Secrétaire d'Etat des Finances sur la recommandation du Directeur Général des Contributions.
Elles seront composées du Magistrat Communal, ou du Président de la Commission Communale, de l'Agent des Contributions et du Juge de Paix. Ces Commissions Communales Spéciales feront leur rapport à la commission d'Arrondissement.
«Les arpenteurs effectuant à la requête des commissions cadas- trales d'arrondissement des relevés, rafraîchissements de lisières ou autres opérations en vue de recueillir des renseignements de nature à prouver les irrégularités ou fraudes affectant les terres de l'Etat
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OU pouvant servir à la préparation du cadastre, auront le pouvoir d'instrumenter dans toutes les communes de cet arrondissement, en donnant connaissance au Juge de Paix de leur résidence et à celui des lieux où ils doivent opérer, comme il est prescrit par l'article 5, 1er. alinéa, de la loi du 16 Juin 1920 sur l'arpentage.
Les arpenteurs faisant partie du personnel de l'Administration Générale des Contributions, et opérant soit aux fins ci-dessus, soit pour l'arpentage d'une propriété dépendant du domaine privé de l'Etat, auront le pouvoir d'instrumenter dans toutes les communes de la République, en donnant connaissance aux Juges de Paix sus- dits ou au Commissaire du Gouvernement, mais sans être obligés de se faire assister par un collègue de l'endroit, comme il est pres- crit par l'art. 5, 2ème. et 3ème. alinéas, de la loi du 16 Juin 1920 sur l'arpentage». (Ainsi modifié par l'art. 5 de la loi du 28 Mai 1928).
Article 17. — Les dépositaires publics, les fonctionnaires et les par- ticuliers sont tenus de déférer aux appels et interrogatoires des Commissions Cadastrales et des fonctionnaires ou agents autorisés du Service des Contributions, de leur présenter, à première réqui- sition, les titres et docuinents qu'ils ont en leur possession et dont l'examen sera jugé nécessaire.
En cas de refus dûment constaté par procès-verbal d'huissier, le délinquant sera traduit par devant le tribunal correctionnel sur ci- tation du Commissaire du Gouvernement et sera condamné à une amende de 25 à 500 gourdes ou à un emprisonnement de 8 jours à 3 mois ou aux deux peines à la fois.
Le Tribunal Correctionnel statuera toutes affaires cessantes. Sa décision ne sera pas sujette à l'appel.
Article 18., — Toute aliénation des biens immeubles du domaine privé de l'Etat par vente (ici une disposition abrogée concernant les échanges, maintenant interdits dans certains cas) doit être préa- lablement autorisée par une loi.
NOTE. — (1) Echanges interdits faveur particuliers, etc. par dé- cret-loi 17 Juin 1941, Moniteur du jeudi 3 Juillet 1941, No. 56.
NOTE. — (2) Echanges permis faveur Ambassades ou Légations par décret-loi 20 Juillet 1942, Moniteur jeudi 23 Juillet 1942, No. 59.
Article 19. — La présente loi abroge la loi du 21 Août 1908 sur la ferme, l'échange, la concession et la vente des biens de l'Etat, la loi du 20 Février 1924 instituant un nouveau tarif domanial ainsi que celle du 4 Août 1924 qui la modifie, la loi du 4 Août 1924 laissant aux Préfets les attributions des anciens administrateurs des finances non dévolues au Service des Contributions et toutes autres lois ou dispo-
CODE FISCAL 79
sitions de lois qui lui sont contraires. Elle sera exécutée à la dili- gence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur et de la Justice.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 26 Juillet 1927, An 124ème. de l'Indépendance.
Le Président : EM. J. THOMAS Les Secrétaires: EM. DESTIN, MARCHL PREZEAU
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 29 Juillet 1927, An 124ènie. de l'Indépendance.
BORNO Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHARLES ROUZIER Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat de la Tusticc: E. BEALIVOIR '■ '
8P CODE FISCAL
DECRET-LOI DU 23 JUIN 1937
Interdisant de faire, sans une autorisation préalable, aucun défrichement, d'endommager, couper, déraciner ou briller aucun arbre, et créant une
police agricole.
(Moniteur du jeudi 15 Juillet 1937, No. 57 'Reproduction)
STENIO VINCENT
Président de la République
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu l'article 7 de la Constitution établissant le principe des obli- gations de la Propriété privée envers l'intérêt général;
Vu les articles 14, 15 et 16 du Code Rural;
Vu la loi du 3 Février 1926 sur les forêts réservées;
Vu l'Arrêté du 10 Janvier 1933 et la loi du 27 Mai 1936 sur la protection des arbres et la conservation des forêts;
Considérant que l'érosion de plus en plus accentuée du sol des régions montagneuses constitue un très grave danger pour l'avenir du pays;
Considérant que le déboisement des montagnes et les cultures annuelles sur les terres déclives favorisent et accélèrent cette éro- sion;
Considérant qu'il importe de prendre des mesures énergiques pour remédier à cette situation;
Considérant qu'il importe aussi de protéger efficacement les sour- ces et les berges des rivières contre le déboisement;
Considérant que les arbres croissant dans les agglomérations et le long des voies publiques méritent également une protection con- tre leur destruction inutile;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de l'In- térieur, de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, et, après appro- bation du Comité permanent de l'Assemblée Nationale;
DECRETE:
Article ler4 — Il est interdit de faire, sans une autorisation préa- lable, spéciale et écrite d'un agent qualifié du S.N.P.A. & E.R., (NOTE: Actuellement Direction Générale de l'Agriculture) aucun défrichement, d'endommager, couper, déraciner ou brûler aucun arbre:
a) sur les terres dont la pente est égale ou supérieure à 30 de- grés par rapport à l'horizontale;
b) autour des sources sur un rayon de 100 m.;
CODE FISCAL 81
c) sur la berge des fleuves, rivières, ruisseaux, sur une largeur de 50 m. de chaque côté;
d) sur le pourtour des lacs, étangs et réservoirs naturels d'eau, sur une distance de 50 m.
Article 2. — Il est interdit, sans une autorisation préalable, spé- ciale et écrite d'un agent qualifié du S.N.P.A. & E.R. d'entrepren- dre des cultures dites annuelles:
a) sur les terres dont la pente est égale ou supérieure à 45 de- grés par rapport à l'horizontale?
b) autour des sources sur un rayon de 100 m.;
c) sur la berge des fleuves, rivières, ruisseaux sur une largeur de 50 m, de chaque côté.
Article 3.^ — Il est interdit, sauf par autorisation du S.N.P.A. & E.R. de brûler les savanes, sur tout le territoire de la République, et sur les terres et étendues désignées à l'art. 1 ci-dessus, de faire des «bois neufs», d'y brûler les déchets des récoltes, les sarclures ou autres débris organiques.
Article 4.i — Il est interdit quel que soit l'endroit où ils poussent, de procéder à la coupe, à l'abatage, à l'écorchage ou à l'incision des pins, des acajous, des gaiacs, des campêches, des chênes, des cèdres et de toutes autres espèces qui pourront être désignées par le S.N. P. A. & E.R., autrement que dans les conditions qui seront pres- crites par ce Service. Il est également interdit, sur tout le terri- toire de la République d'arracher ou de détruire les caféiers sans une autorisation du S.N.P.A. & E.R.
Article 5. — Dans les villes, bourgs et agglomérations rurales per- manentes, aucun arbre ne peut être coupé, abattu ou émondé sur les routes publiques, sans une autorisation écrite d'un agent qualifié de la D.G.T.P. Il en est de même des arbres plantés le long des routes, des chemins vicinaux et des sentiers.
Article 6. — ^Avant de donner suite à une demande d'affermage pour des terrains situés comme il est dit à l'Art. 1er. ci-dessus, l'Administration Générale des Contributions devra avertir le sou- missionnaire des conditions à remplir et exiger de celui-ci qu'il produise l'autorisation prévue à l'Art. 1er. et s'il y a lieu, à l'art. 2. Article 7^— Si ces terres ont été déjà affermées et que le fermier refuse de se conformer aux dispositions des articles 1 et 2 du pré- sent Décret-loi, l'Administration Générale des Contributions pourra résilier de plein droit, le bail, écrit ou verbal, sans préjudice des poursuites et peines à faire prononcer conformément aux articles 12, 13, 14, 15 et 17 ci-dessous. Cette disposition s'appHquera égale-
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ment aux terrains soumissionnés pour la constitution du bien rural de famille et qui se trouveront dans le même cas.
Article 8.--L.a Garde d'Haïti, l'Administration Générale des Con- tributions et le S.N.P.A. & E.R. veilleront à l'application des dis- positions du présent Décret-loi, et plus spécialement les agents de police agricole dont la fonction est créée par le présent Décret-loi. Article 9.»— Les agents de police agricole sont des auxiliaires as- sermentés des agents agricoles de qui ils relèvent directement. Ils recherchent non seulement les contraventions au présent Décret-loi, mais encore les contraventions à tous lois et arrêtés et règlements relatifs à l'agriculture et à l'élevage qui sont en vigueur ou qui seront pris dans la suite, aussi bien qu'aux lois, arrêtés et règle- ments relatifs au commerce des denrées dont l'application incombe ou incombera au S.N.P.A. & E.R. Ils en dressent procès-verbal qui fera foi en justice jusqu'à preuve du contraire.
En cas de flagrant délit, ils appréhenderont les contrevenants et les conduiront à la Justice de Paix.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils auront libre accès aux fer- mes, jardins, enclos, battes, dépôts de denrées des producteurs et soutes des spéculateurs.
Article 10.— Pour être Agent de pohce agricole, il faut être âgé d'au moins 25 ans, savoir lire et écrire et avoir la jouissance et l'exercice de ses droits civils et politiques.
L'Agent de police agricole reçoit un salaire mensuel de cinquante à soixante quinze gourdes, selon sa classe.
Il porte un uniforme et un signe distinctif qui seront déterminés par arrêté du Président de la République. Il sera de même que l'Agent agricole, armé d'un revolver qui lui sera délivré par la Garde d'Haïti sur la demande de l'Agronome en Chef du S.N.P.A. & E.R. et sur le dépôt qui en sera fait par celui-ci au Quartier- Général de la Garde.
Article IL— Dans les sections rurales où n'existeront pas encore d'agents de police agricole, leurs fonctions seront exercées par les officiers de police rurale relevant de la Garde d'Haïti et qui pro- céderont conformément aux règlements de la Garde.
Article 12, — En cas de flagrant délit, le contrevenant au présent Décret-loi sera appréhendé et conduit immédiatement au Juge de Paix compétent qui devra le juger à l'audience du jour, ou au plus tard, à celle du lendemain, toutes affaires cessantes.
Article 13.— Dans tout autre cas, le Juge de Paix sur le vu du procès-verbal, fera comparaître le prévenu à sa barre dans les vingt-
CODE FISCAL 83
quatre heures en tenant compte, toutefois, du délai de distance, lorsqu'il y a lieu, et il le jugera toutes affaires cessantes.
Article 14.| — ^Le jugement sera rendu, en dernier ressort, à l'au- dience même ou au plus tard, dans les 24 heures. Le juge veillera à son exécution immédiate s'il n'y a pas de pourvoi.
Extrait des motifs et du dispositif de ce jugement sera adressé, sans frais par le greffier du Tribunal de Paix, dans les trois jours, au commandant militaire du sous-district, à l'Inspecteur des Con- tributions, à l'Agronome ou à l'Agent Agricole, selon le cas.
Une expédition complète leur sera remise, en outre, sans frais, dans les trois jours, s'ils le requièrent.
Article 15. — Si le prévenu ne comparaît pas, il sera jugé par dé- faut. Il pourra former opposition par déclaration au bas de l'acte d'exécution. Cette opposition sera renouvelée, dans les quarante- huit heures, par acte notifié tant à l'agent qui aura dressé le procès- verbal de contravention qu'au greffe, avec citation à cet agent de comparaître dans les vingt-quatre heures, outre le délai de dis- tance, lorsqu'il y a lieu.
Si l'opposant ne comparaît pas, son opposition sera réputée non avenue et le jugement sera exécuté comme il est dit ci-dessus.
Article 16; — ^La procédure prévue aux articles 12, 13, 14 et 15 ci-dessus sera appliquée également pour toute contravention aux lois, arrêtés et règlements relatifs à l'agriculture, à l'élevage et au commerce intérieur des denrées d'exportation.
Article 17. — Toute contravention au présent Décret-loi sera punie d'une amende de 2 à 30 gourdes ou d'un emprisonnement de 1 à 30 jours.
En cas de récidive, le contrevenant sera puni des deux peines à la fois.
Article 18. — ^Le maximum des peines prévues à l'article précé- dent sera appliqué, si la contravention a été commise par un agent de police agricole, un Préposé des Contributions ou tout autre fonc- tionnaire de l'Etat ou des Communes. Il sera doublé, en cas de récidive.
S'il s'agit d'un officier de police rurale, il sera en outre, puni, conformément aux règlements de la Garde et au manuel de justice militaire.
Article 19. — Sera considéré aussi comme infraction au présent Décret-loi et puni comme tel, le fait de n'avoir pas exécuté dans le délai fixé, la ou les obligations qui auraient été imposées par le
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S.N.P.A & E.R. dans les autorisations prévues aux articles 1, 2 et 3 ci-dessus.
Article 20., — L'agent de police agricole qui sera reconnu coupable, par omission ou négligence, de l'inexécution des obligations qui lui sont dévolues par l'article 9 du présent Décret-loi, sera frappé, par ses chefs hiérarchiques, d'une amende qui ne pourra être inférieure à 10 gourdes ni supérieure au montant de son -salaire, indépendam- ment de toutes autres mesures disciphnaires, s'il y a lieu.
S'il s'agit d'un officier de police rurale, il sera puni comme il est dit à l'article 18 ci-dessus.
Article 21, — ^Le présent Décret-loi n'abroge ni ne modifie en rien la loi du 3 Février 1926 sur les forêts réservées. Il abroge toutes autres lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, notamment la loi du 27 Mai 1936 et l'Arrêté du 10 Janvier 1933.
Article 22. — ^Le présent Décret-loi sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Intérieur, de l'Agriculture et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 23 Juin 1937, An 134ème de l'Indépendance et An Illème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : GEORGES N. LEGER
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: F. DUVIGNEAUD
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: AUGUSTE TURNIER
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: ODILON CHARLES
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: LS. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE, ETC.
(NOTE. — Ce décret-loi est publié ici au point de vue du fermage. S'agissant du bois, il y a un autre décret-loi, en date du 22 Juin 1945, Moniteur No. 82, mais l'Assemblée Nationale a refusé de le ratifier et l'a acheminé au Département compétent par décret du 21 Novembre 1946, Moniteur du jeudi 19 Décembre 1946, No. 120.)
CODE FISCAL 85
DECRET-LOI DU 13 JANVIER 1938
Assujettissant à une taxe de cinq gourdes les soumissionnaires pour l'insertion
des demandes de ferme.
(Moniteur du jeudi 13 Janvier 1938, No. 4)
STENIO VINCENT
Président de la République
Vu l'art. 30 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le Service Domanial;
Vu la loi du 28 Mai 1928 complétant les dispositions de la loi du 26 Juillet 1927 relative au Service Domanial;
Considérant que l'insertion au Moniteur des demandes de ferme des biens non cadastrés du domaine privé entraîne des frais qui doivent être supportés par les soumissionnaires;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat, et après l'appro- bation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale;
DECRETE:
Article 1er. — Toute personne soumissionnant à bail un bien du domaine de l'Etat non cadastré sera assujettie à une taxe des Con- tributions de Gdes. 5.00 payable avant les publications prévues au deuxième alinéa de l'art. 10 de la loi du 26 Juillet 1927. Les pu- blications prévues au 2ème alinéa de l'article 10 de la susdite loi qui n'auront pas été achevées avant l'entrée en vigueur du présent Décret-loi seront discontinuées et toutes les publications antérieu- res seront de nul effet, si les soumissionnaires n'acquittent pas préalablement la taxe susmentionnée.
Article 2^ — Le présent Décret-loi abroge toute loi ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938, An 135ème. de l'Indépendance et An IVème. de la Libération et de
la Restauration.
STENIO VINCENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, a. i : LEON ALFRED
86 CODE FISCAL
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : LS. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret4oi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1938,
An 135ème. de l'Indépendance et An IVème. de la Libération et de
la Restauration.
STENIO VINCENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et des Relations Extérieures, a. i. :
LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : JH. N. PIERRE-LOUIS
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et du Commerce : G. DUGUE
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail : DUM. ESTIME
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CHS. LANOUE
CODE FISCAL 87
DECRET-LOI DU 17 JUIN 1941
Interdisant toute aliénation (par voie déchange) des biens immeubles du Domaine Privé de lEtat.
(Moniteur du jeudi 3 Juillet 1941, No. 56)
ELIE LESCOT
Président de la République
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la loi du 26 Juillet 1927, réglementant le Service Domanial;
Vu le Décret-loi du 13 Janvier 1938, autorisant l'aliénation par échange des biens du Domaine Privé de l'Etat pour cause d'utilité publique dûment constatée;
Considérant que les aliénations de biens fonciers de l'Etat ont provoqué une moins-value inquiétante des recettes internes; qu'il convient, en conséquence, d'interdire de telles aliénations;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale;
DECRETE:
Article 1er. — Toute aliénation des biens immeubles du Domaine Privé de l'Etat par échange est interdite. (NOTE. — Echanges permis, faveur Ambassades et Légations. Voir Décret-loi 20 Juillet 1942, Moniteur No. 59).
Article 2. — ^Le présent Décret-loi abroge toutes lois, dispositions de lois ou de Décrets-lois qui lui sont contraires, notamment les dispositions de l'article 18 de la loi du 26 Juillet 1927 en ce qui a trait aux échanges et celles de l'art. 1er. du Décret-loi du 13 Janvier 1938, et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 17 Juin 1941, An
138ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ABEL LACROIX
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 25 Juin 1941:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
88 CODE FISCAL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Juin 1941, An 138ème. de l'Indépendance,
EUE LESCOT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: CHS. FOMBRUN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : JH. R-^PHABL NOËL
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail : MAURICE DARTIGUE
CODE FISCAL 89
DOMAINE
DECRET-LOI DU 20 JUILLET 1942
Autorisant pour les besoins ou la commodité des Ambassades ou Légations amies établies ou à établir en Haïti, l'aliénation par échange des biens im- meubles du domaine privé de l'Etat.
(Moniteur du jeudi 2 3 Juillet 194 2, No. 59)
ELIE LESCOT
Président de la République
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 28 Juillet 1927, réglementant le Service Domanial;
Vu le Décret-Loi du 26 Juin 1941 interdisant toute aliénation des biens immeubles du Domaine Privé de l'Etat;
Considérant que, par courtoisie internationale, il peut être oppor- tun de prendre, en faveur des Nations amies et pour les besoins de leurs Ambassades ou Légations en Haïti, des mesures exception- nelles touchant l'aliénation des biens immeubles du Domaine Privé de l'Etat;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Relations Extérieures et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale;
DECRETE:
Article 1er.. — Pour les besoins ou la commodité des Ambassades •ou Légations amies établies ou à établir en Haïti, le Conseil des Se- crétaires d'Etat pourra, exceptionnellement, autoriser l'aliénation par échange des biens immeubles du Domaine Privé de l'Etat.
Cet échange sera opéré par un accord qui sera signé par le Se- crétaire d'Etat des Relations Extérieures et par le Représentant Diplomatique de l'Etat Etranger intéressé, spécialement autorisé à cette fin.
Article 2< — ^Le présent Décret-loi abroge toutes lois ou disposi- tions de lois, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur, des Finances et des Relations Extérieures, cha- cun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Juillet 1942,
An 139ème. de l'Indépendance.
ELIE LESCOT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances: ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures : SERGE L. DEFLY
90 CODE FISCAL
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale donnée le 20 Juillet 1942, An 139ème. de l'Indépendance.
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale: NEMOURS
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus soit revêtu du Sceau de la République, imprimé, publié et exécuté.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 21 Juillet 1942, An
139ème. de l'Indépendance.
EUE LESCOT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Défense Nationale, de l'Intérieur et de la Justice : VELY THEBAUD
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et de l'Economie Nationale : ABEL LACROIX
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes: SERGE L. DEFLY
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : FRANÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique, de l'Agriculture et du Travail, p. i.: ANDRE LIAUTAUD , j
AFFERMAGE ET DOMAINE PRIVE (suite)
n
DOMAINE PRIVE
CODE FISCAL 95
LOI DU 3 FEVRIER 1926
Fixant les mesures propres à protéger et à conserver les forêts du pays.
(Moniteur du jeudi 11 Février 1926, No. 12)
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu l'article 6 de la loi du 25 Février 1924, créant le Service Tech- nique de l'Agriculture;
Considérant qu'il est urgent de prendre des mesures pour protéger et conserver les forêts du Pays;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Agriculture et de l'In- térieur;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE
Et le Conseil d'Etat exerçant le Pouvoir Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Il pourra être désigné sous la dénomination de «Forêt Nationale Réservée», telle étendue de terrain du Domaine National qui paraîtra convenir à une telle destination.
Article 2. — La désignation d'un domaine de l'Etat comme Forêt Nationale Réservée sera faite par Arrêté du Président de la Répu- blique, sur la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et sur le rapport fait à celui-ci par le Directeur Général du Service Technique de ce Département. (NOTE. — Dir. Gén. Agriculture).
Cet arrêté déterminera la superficie et les limites des terres ainsi désignées.
Il sera affiché aux principales portes des Maisons Communales, des Tribunaux de Paix et des bureaux des Chefs de Sections de la région indiquée.
Article 3. — Le terrain désigné comme «Forêt Nationale Réservée» sera inaliénable.
Article 4. — Les «Forêts Nationales Réservées» seront administrées par le Service Technique de l'Agriculture, sous le contrôle du Se- crétaire d'Etat de l'Agriculture.
Article 5. — ^La perception des revenus de l'Administration des «Forêts Nationales Réservées» sera faite conformément à la loi sur l'Administration Générale des Contributions et aux dispositions de la loi des Finances.
96 CODE FISCAL
Article 6j — Les modes et conditions de l'exploitation des «'Forêts Nationales Réservées» et leur affermage seront ultérieurement fixés par une loi.
Article 7. — ^Lorsqu'il y aura lieu de désaffecter tout ou partie d'une «Forêt Nationale Réservée», il sera pris un Arrêté en la même forme que pour la désignation.
Le terrain désaffecté sera replacé sous la législation générale du Domaine National.
Article 8. — Il sera pris par voie d'Arrêté, tous règlements d'Admi- nistration publique qui seront reconnus nécessaires pour les détails d'application de la présente loi.
Article 9.r— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Agriculture et de l'Intérieur.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 3 Février 1926,
An 123ème. de l'Indépendance.
Le Président: EDMOND MONTAS Les Secrétaires : Dr. GESNER BEAUVOIR, AMILCAR DUVAL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 5 Février 1926,
An 123ème. de l'Indépendance.
BORNO Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: HENEC DORSINVILLE Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: R. T. AUGUSTE
CODE FISCAL 97
LOI DU 27 DECEMBRE 1926
Fixant l'interprétation de l'article 82 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les
communes et précisant la distinction qui, d'après l'article 93 de cette loi,
doit être faite entre les biens de l'État et ceux des communes.
(Moniteur des lundi 10 et jeudi 13 Janvier 1927, Nos. 3 et 4)
BORNO
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Considérant qu'il importe de fixer l'interprétation de l'article 82 de la loi du 6 Octobre 1881 sur les Communes et de préciser la dis- tinction qui devait être faite, d'après l'article 93 de la même loi, entre les biens de l'Etat et ceux des Communes;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Intérieur et des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PROPOSE
Et le Conseil d'Etat a voté la loi suivante:
Article ler^ — Constituent le Domaine Communal tous immeubles acquis à la Commune par les divers modes d'acquisition prévus au Code Civil.
Article 2.— L'article 82 de la loi du 6 Octobre 1881 doit être entendu en ce sens que les Communes ont un droit conditionnel à l'usage de celles des portions du Domaine public ou du Domaine de l'Etat qui seront reconnues indispensables à leur établissement, aucune propriété ainsi mise à la disposition d'une Commune ne pouvant être affermée, vendue ou échangée par elle.
Ce droit prend fin dès que le bien domanial affecté à l'usage d'une Commune n'est plus indispensable à l'établissement et au fonction- nement de l'Administration Communale.
Article 3. — Dans les trois mois après la publication de la présente loi chaque Conseil Communal présentera au Secrétaire d'Etat de l'Intérieur un rapport sur les biens du Domaine dont l'usage est indispensable à la Commune.
Ce rapport domiera, en outre, tous les renseignements concernant la contenance et les abornements de ces biens.
Article 4. — Le Département de l'Intérieur transmettra le rapport à une Commission établie dans la Commune où les biens sont situés. Cette Commission sera composée du Préfet, du Receveur des Con- tributions, de l'Ingénieur des Travaux PubUcs de la localité ou de représentants désignés par chacun de ces fonctionnaires.
98 CODE FISCAL
Elle examinera le rapport, et après enquête, s'il y a lieu, émettra son avis motivé qu'elle transmettra au Secrétaire d'Etat de l'In- térieur pour être soumis à la décision du Conseil des Secrétaires
d'Etat.
Tout bien reconnu non nécessaire à un service communal sera remis à l'Administration domaniale de l'Etat.
Article 5. — Toute terre du Domaine de l'Etat qui aurait été donnée à bail par une Commune sera remise au Service domanial de l'Etat. Le bail continuera à courir, l'Etat s'y trouvant purement et sim- plement substitué à la Commune.
Article 6.— Les Commissions créées par l'article 4 enquêteront relativement à toutes ventes qui pourraient avoir été consenties par des Communes, de biens faisant partie du Domaine national tels qu'ils sont indiqués aux articles 2 et 3 de la loi du 11 Août 1908 sur le Domaûie.
L'Etat aura la faculté, dans un délai de 3 ans, à partir de la pu- blication de la présente loi, de reprendre possession de tout bien ainsi aliéné moyennant remboursement à l'acheteur du prix de vente et des frais légaux constatés dans l'acte de vente, ainsi que de la valeur, dûment expertisée, de toute construction qui pourrait y avoir été élevée depuis la date de la vente.
Les paiements ainsi effectués par l'Etat seront remboursés par la Commune intéressée, mais de manière à ne pas entraver les Services essentiels de cette Commune.
Article 7v— La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Secré- taires d'Etat de l'Intérieur et des Finances, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais Législatif, à Port-au-Prince, le 27 Décembre 1926, An 123ème. de l'Indépendance.
l,e Président: EM. J. THOMAS Les Secrétaires: EMMANUEL DESTIN, LOUIS LIZAIRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Janvier 1927,
An 124ème. de l'Indépendance.
BORNO
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: FOMBRUN Le Secrétaire d'Etat des Finances : CHARLES ROUZIER
CODE FISCAL 99
DOMAINE
(Elnquêtes supplétives prohibées)
LOI DU 23 MARS 1928
Sur l'organisation judiciaire.
(Moniteur du Samedi 31 Mars 19 28, No. 27)
Article 33. — Il est expressément défendu aux Juges de Paix, sous peine de destitution, de dresser enquête ni de recevoir aucune dé- claration ayant pour but d'établir la preuve de la paternité en faveur des enfants naturels ou la preuve du droit de propriété immobilière.
100 CODE FISCAL
LOI DU 12 JANVIER 1934
Relative au Bien Rural de Famille.
(Moniteur du lundi 12 Février 1934, Xo. 13)
STENIO VINCENT
Président de la République
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la loi du 27 Février 1883 sur les concessions conditionnelles;
Vu la loi du 3 Février 1926 sur les forêts nationales réservées;
Vu la loi du 26 Juillet 1927 réglementant le service domanial et celle du 28 Mai 1928 complétant ses dispositions;
Vu la loi du 14 Mars 1929 abrogeant la loi du 4 Février 1919 et remettant en vigueur celle du 4 Décembre 1860 sur les mines, mi- nières et carrières;
Vu la loi du 5 Septembre 1932 concernant le bien rural de famille insaisissable;
Considérant qu'il y a lieu de modifier les dispositions de la loi du 5 Septembre 1932, vu que les concessions de biens de famille faites par cette loi comportent des restrictions telles, qu'elle est restée inopérante;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agri- culture;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er.— CONSTITUTION DU BIEN RURAL DE FAMILLE. Toute portion du domaine privé de l'Etat n'excédant pas cinq hec- tares propres à l'exploitation agricole pourra être constituée en faveur de tout Haïtien, qualifié d'après les dispositions de la pré- sente loi et qui aura rempli les formalités qu'elle prescrit en une propriété foncière insaisissable appelée «Bien rural de famille». Il ne pourra pas être constitué par l'Etat plus d'un bien rural de fa- mille pour une même personne.
Article 2.— CONDITION POUR L'OBTENTION DU BIEN RU- RAL DE FAMILLE. Tout Haïtien de l'un ou l'autre sexe, âgé d'au moins 21 ans, peut acquérir comme bien rural de famille une portion de terre disponible, pourvu: lo. qu'il soit fermier de l'Etat depuis au moins deux ans; 2o. qu'il ait donné avis sur une forme préparée à cette fin par l'Administration Générale des Contributions, de son
CODE FISCAL 101
intention de devenir concessionnaire d'un bien rural de famille; 3o. qu'il ait dès la demande de mise en possession du territoire sou- missionné résidé deux ans sur le terrain avant la remise du titre constitutif du bien rural de famille; 4o. qu'il se soit régulièrement acquitté de toutes les redevances annuelles; 5o. qu'il l'ait entretenue en bon rapport de culture, appert certificat signé, après inspection, d'un Agent du Service National de la Production Agricole et de l'Enseignement Rural. (NOTE. — Dir. Gén. Agriculture) .
Le certificat prévu dans la présente loi sera délivré sans frais, à peine de concussion.
«Cependant les fermiers de l'Etat ayant occupé des biens ruraux depuis dix ans, et ayant acquitté leurs redevances domaniales y afférentes non couvertes par la prescription pendant ces dix ans, seront admis à acquérir ces biens ruraux dans un bref délai et selon les prévisions de la présente Loi».
«En conséquence, sur le rapport favorable du Directeur Général des Contributions, ils obtiendront leur titre définitif et irrévocable de concessionnaire comme prévu aux articles 5 et 6 de la Loi du 12 Janvier 1934 en l'absence de toute opposition fondée et aux con- ditions suivantes:
«lo.) Qu'ils aient donné avis sur une forme préparée à cette fin par l'Administration Générale des Contributions de leur intention de devenir concessionnaire des biens ruraux de famille;
«2o.) Qu'ils aient résidé personnellement sur ces terrains et qu'ils les aient cultivés pendant dix ans personnellement ou à leurs frais sans les avoir remis à des sous-fermiers ou à des colons partiaires».
«3o.) Qu'ils aient entretenu ces terrains en bon rapport de cul- ture, appert certificat signé, après inspection, d'un agent du Service National de la Production Agricole.» (Ainsi modifié par la loi du 4 Septembre 1934, Moniteur du lundi 24 Septembre 1934, No. 82).
Article 3.— SOUMISSION. Toute soumission de bien rural de famille sera faite sur une forme préparée par l'Administration Gé- nérale des Contributions et remplie en présence du Directeur ou de tout Agent qu'il aura désigné à cet effet, et en présence de deux témoins sachant signer, choisis par le soumissionnaire.
Le fonctionnaire ou l'employé de l'Administration Générale des Contributions devant qui la formule aura été remplie attestera qu'elle a été lue ou expliquée au soumissionnaire.
Toute terre soumissionnée devra être reconnue propre à la cul- ture par le Directeur du Service National de la Production Agri- cole.
102 CODE FISCAL
Article 4,— DECISIONS AU SUJET DES SOUMISSIONS. Toute décision au sujet des soumissions présentées au Directeur Général des Contributions sera réservée au Secrétaire d'Etat des Finances. Un dossier complet pour chaque soumission lui sera présenté avec les suggestions du Directeur Général des Contributions. Après exa- men du dossier, le Secrétaire d'Etat des Finances fera connaître, par une opinion motivée, au Directeur Général des Contributions s'il accepte ou rejette la demande de concession.
Quand la soumission d'un bien rural de famille aura été rejetée, il en siéra donné avis motivé par le Directeur Général des Contri- butions au soumissionnaire par lettre à lui adressée par poste, à l'adresse indiquée dans la soumission. Quand la soumission aura été acceptée, le Directeur Général des Contributions exigera que le fermier présente un procès-verbal et un plan d'arpentage exact de la parcelle qu'il désire acquérir comme bien rural de famille. Le Di- recteur Général des Contributions pourra, suivant les circonstances, prescrire que le bien soit arpenté ou que ses lisières soient rafraî- chies. Le coût de l'arpentage ou du rafraîchissement des lisières sera payé suivant le tarif prévu par la loi.
Article 5.— PUBLICATION DES SOUMISSIONS ET CAS DE CONTESTATION. Dès que le fermier aura donné avis de son in- tention de devenir concessionnaire d'un bien rural de famille, et après que sa soumission aura été acceptée et sa mise en possession réalisée, l'Administration Générale des Contributions fera pubHer au Moniteur, une fois par semaine pendant trois mois consécutifs, un avis concernant les soumissions de bien de famille, avec une des- cription des parcelles soumissionnées.
Si une opposition est faite et paraît fondée, il sera sursis pendant trois mois à toutes actions concernant la terre afin que la partie opposante puisse intenter une action judiciaire qui sera jugée comme affaire urgente sur simple appel et toutes affaires cessantes, même en Cassation.
En aucun cas, la responsabilité de l'Etat ne peut être invoquée en cas de trouble ou éviction, causés par ses agents ou des tiers à l'oc- casion de la soumission d'un bien rural de famille sans préjudice de toute action qui pourrait être exercée par les parties lésées contre les agents coupables d'un dommage.
Article 6.— DELIVRANCE DES TITRES DE PROPRIETE. Lors- que l'Administration Générale des Contributiîins se sera assurée que les dispositions de la présente loi ont été remplies, les délais prévus à l'article précédent étant expirés, elle fera émettre pour
CODE FISCAL 103
être soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des Finances, en même temps que son rapport et le dossier, un certificat de titre définitif et irrévocable en faveur du soumissionnaire, lequel jouira du bien de famille en pleine propriété, sauf les restrictions prévues dans la présente loi. Son original et son duplicata seront signés par le Secrétaire d'Etat des Finances et contresignés par le Directeur Général des Contributions.
Article 7,— DROITS A PAYER. Le Certificat du Titre de Bien Rural de Famille sera assujetti à un droit de Timbre d'une gourde par hectare ou fraction d'hectare. Il sera enregistré et transcrit au droit fixe d'une gourde pour l'Enregistrement et une gourde pour la Transcription au Bureau de la Conservation des Hypothèques.
Article 8.— INSPECTION. Quand, suivant le cas, le Service Na- tional de la Production Agricole ou l'Administration Générale des Contributions le jugeront convenable, ils pourront prescrire une visite des lieux par un ou plusieurs inspecteurs en vue de s'assurer que les dispositions de la présente loi sont observées.
Article 9.— OBLIGATION GENERALE. Le Service National de la Production Agricole pourra exiger que dans un délai de deux ans une terre de l'Etat ou un Bien Rural de Famille soumissionné soit planté dans la proportion de 50% en denrée d'exportation qu'il aura désignées.
En cas de contestation, à l'égard de cette obligation, entre fermier ou le soumissionnaire et le Service National de la Production Agri- cole, le Chef de ce service ou l'intéressé, portera la question devant le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture qui décidera s'il y a lieu d'accor- der une exemption. Cette obligation sera inscrite dans le titre dé- finitif dont parle l'article 6 de la présente Loi au moment de sa délivrance aux fermiers ou aux soumissionnaires qui seront tenus de s'y conformer. Dans le cas de non acceptation, aucun titre défi- nitif ne sera délivré et dans le cas de non exécution de l'obligation dans le délai imparti, le Bien fera retour au Domaine de l'Etat après décision du Secrétaire d'Etat de l'Agriculture sur le rapport du Chef du Service National de la Production Agricole. Les Fermiers de l'Etat qui entreprendront ces cultures, bénéficieront pour les surfaces réellement plantées sur production d'un certificat de l'A- gronome en Chef d'une remise des fermages durant le temps que ces cultures ne seront pas en rapport.
Article 10.— PRIVILEGE ATTACHE AU BIEN RURAL DE FA- MILLE. A partir de la transcription de la déclaration de l'Etat, constituant le bien rural de Famille, ce Bien sera insaisissable.
104 CODE FISCAL
L'insaisissabilité s'étendra aux accroissements par accession, aux constructions et ouvrages qui y seront édifiés, à toutes installations et tous ustensiles aratoires, outils professionnels, à tous animaux attachés à l'exploitation, et autres objets énumérés aux articles 427 et 428 du Code Civil.
A partir de la transcription du titre constitutif, les fruits naturels du bien rural de famille seront également insaisissables, sauf pour avoir paiement: lo. des impôts et taxes au profit de l'Etat ou au profit des Communes; 2o. des condamnations généralement quel- conques prononcées en faveur de l'Etat ou des Communes soit en matière civile soit en matière de contravention, de délit ou de crime; 3o. du prix des engrais et des instruments, outils ou machines ara- toires affectés à l'exploitation du bien; 4o. des valeurs dues aux établissements de crédit agricole ou foncier ou à toutes autres per- sonnes qui auraient fait des avances pour l'exploitation du bien; 5o. que les fruits ne seraient saisissables que jusqu'à concurrence du tiers de la récolte annuelle.
Le propriétaire du bien de famille ne pourra en disposer que par donation au profit de toute personne, conjoint, parents, alliés ou autres résidant sur le bien et l'exploitant avec lui sans égard pour la quotité disponible.
En cas de décès ab intestat du propriétaire, le titre sera confirmé par l'Etat avec attribution intégrale du bien de famille au conjoint survivant ou à celui des enfants légitimes ou naturels qui résident sur le bien et aident à l'exploitation et qui aura offert aux autres ayants-droit le dédommagement le plus avantageux sur la base d'une estimation qui sera faite par l'Administration Générale des Contributions, et en cas de contestation, par le Doyen du Tribunal Civil de la juridiction. Dans les deux cas ci-dessus, il sera accordé au bénéficiaire un délai maximum de trois ans pour le dédommage- ment des autres ayants-droit, soit un tiers après chaque récolte annuelle, sauf cas de force majeure dûment constaté. Les co-ayants droit qui résident sur le bien en conservent la jouissance commune ou partielle jusqu'à ce qu'ils soient complètement dédommagés. Néanmoins, le propriétaire pourra toujours en disposer à titre oné- reux en faveur de tous ceux-là qui résident sur le terrain et l'ex- ploitent de concert avec lui. Toutes les dispositions du présent ar- ticle sont d'ordre public, on ne peut y contrevenir mêine avec l'as- sentiment des parties.
Article 11.— PORTION DU DOMAINE NE TOMBANT PAS SOUS L'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI. Le Président
CODE FISCAL 105
de la République sur demande conjointe du Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Finances, et du Directeur de l'Administra- tion Générale des Contributions, pourra décider que pour la période nécessaire à l'exécution des travaux d'irrigation, toutes les terres comprises dans le projet d'irrigation ne seront pas assujetties à la présente Loi. De même,
lo. Les terres du domaine public définies par l'article 2 de la loi du 26 Juillet 1927;
2o. Les terres du domaine privé de l'Etat réservées comme forêts nationales ou déclarées d'utilité publique;
3o. Les terres déjà affermées à des tiers ou pour l'affermage des- quelles un droit de préférence a déjà été accordé, à d'autres, ne pourront pas être l'objet d'une concession de bien rural de famille.
Article 12.— DISPOSITIONS GENERALES. Rien dans la pré- sente loi ne pourra être interprêté comme abrogeant ou modifiant en aucune façon les dispositions des lois des 14 Mars 1929 et 4 Dé- cembre 1860 sur les mines, minières et carrières. Les biens de fa- mille n'emportent pas la propriété du sous-sol et ils devront souffrir sans indemnités les servitudes d'utilité publique prévues par l'ar- ticle 526 du Code Civil pour le passage des voies de communication, l'établissement des réseaux d'irrigation et de drainage et les cana- lisations souterraines d'alimentation d'eau.
S'il existe sur le bien soumissionné des constructions appartenant à l'Etat, elles pourront être achetées par le fermier qui bénéficie d'une concession définitive au prix fixé par l'Administration Géné- rale des Contributions avec approbation du Secrétaire d'Etat des Finances.
Article 13.,— ABROGATION. La présente loi abroge la loi du 26 Février 1883 sur les concessions conditionnelles, la loi du 5 Sep- tembre 1932 concernant le bien rural de famille insaisissable, et toutes autres lois ou dispositions de loi contraires à ses dispositions, et elle sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Fi- nances, de l'Agriculture et de la Justice, chacun en ce qui le con- cerne.
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 11 Janvier 1934, An 131ème. de l'Indépendance.
Le Président: DENIS ST.-AUDE Les Secrétaires: Dr. PAULTRE, FOMBRUN
lOP CODE FISCAL
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 12 Jan- vier 1934, An ISlème. de l'Indépendance.
Le Président: YRECH CHAI-EL.-MN Les Secrétaires : LOULS D. GILLES. S. LAGUERRE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Janvier 1934, An ISlème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances, p. i : LEON ALFRED Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture: P. J. VAUGUES : Le Secrétaire d'Etat de la Justice : JH. TITUS
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LOI DU 15 SEPTEMBRE 1939
Sur la concession à accorder désormais aux colons à titre de Bien Rural de
Famille, des lots de terrains auxquels ils ont ou auront été régulièrement
attachés, depuis un an au laoins.
(Moniteur du jeudi 21 Septembre 1939, No 77)
STENIO VINCENT
Président de la République
Vu l'article 21 de la Constitution;
Vu la Loi du 5 Septembre 1932 sur le Bien Rural de Famille, modifiée par celle du 12 Janvier 1934;
Vu les Lois des 3 Mars 1938, 24 Février 1939 et l'Arrêté du 22 Mars 1938 instituant et organisant les Colonies Agricoles;
Considérant que, en vue d'encourager de plus en plus le retour à la terre et de favoriser, avec la colonisation définitive de nos terrains ruraux inoccupés, l'intensification de notre production agri- cole, il y a lieu d'étendre le bénéfice des dispositions de lois régis- sant les concessions du Bien Rural de Famille, aux colons réguliè- rement établis dans les neuf colonies agricoles organisées jusqu'ici au Morne des Commissaires, à Saltadère, à Billiguy, à Grand Bassin, à d'Osmond, à Seguin, à Rochelois, à Grand Bois et à Mont Orga- nisé, ainsi d'ailleurs qu'à tous ceux qui auront été établis dans les autres colonies agricoles de même genre qui pourront être désormais créées dans l'étendue du territoire de la République;
Considérant qu'il convient en conséquence d'autoriser les dites concessions tout en prévoyant les conditions auxquelles elles reste- ront subordonnées;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agri- culture;
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Les différents 'lots des terrains du domaine privé de l'Etat qui sont ou seront affectés à l'établissement des Colonies Agricoles pourront être désormais concédés, à titre de Bien Rural de Famille, aux Colons qui y ont ou auront été régulièrement atta- chés, depuis un an au moins.
Article 2. — ^La demande de concession sera adressée par le Colon, au Commissaire Général aux Colonies Agricoles. Elle indiquera le numéro d'ordre et la superficie du lot sollicité, tels qu'ils ressortent
108 CODE FISCAL
du plan d'arpentage de la Colonie, les constructions et plantations qui s'y trouvent, les noms et prénoms du soumissionnaire, ainsi que la durée de sa résidence dans la Colonie.
Le Commissaire Général aux Colonies Agricoles transmettra, à son tour la demande de soumission, avec toutes les observations utiles, au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture.
Le dossier complet sera, après examen, adressé par le Secrétaire d'Etat de lAgriculture, avec ses observations, au Secrétaire d'Etat des Finances, qui à son tour, l'acheminera au Président d'Haïti pour décision finale.
Le titre de Bien Rural de Famille sera émis par l'Administration Générale des Contributions, dans les formes prévues par la loi en faveur de l'intéressé.
Article 3. — Le certificat du titre de Bien Rural de Famille, une fois émis, sera, par les soins de l'Administration Générale des Con- tributions enregistré et transcrit, sans frais, au Bureau de la Con- servation des hypothèques du ilieu de la situation du bien concédé, puis transmis au Secrétaire d'Etat de l'Agriculture qui autorisera le Commissaire Général aux Colonies Agricoles à en faire la remise au Colon intéressé.
Article 4^ — Les concessions autorisées par la présente Loi de- meureront soumises à toutes les dispositions prescrites par les Lois régissant le Bien Rural de Famille qui ne sont pas contraires à celles prévues aux articles précédents.
Article 5. — Les Colonies Agricoles définitivement organisées se- ront placées sous le contrôle d'Agents Agricoles désignés par le Service compétent et les Ecoles qui y auront été établies, transférées au Service de l'Enseignement Rural.
De plus, les réseaux de routes desservant les dites Colonies en raison de leur utilité, demeureront intégrés au Domaine Public et seront désormais entretenus comme tels par la Direction Générale des Travaux Publics qui en dressera des plans exacts.
Article 6. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence des Se- crétaires d'Etat des Finances et de l'Agriculture.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 15 Sep- tembre 1939, an 136ème de l'Indépendance et Vlème. de la Libéra- tion et de la Restauration.
Le Président: C. POLYNICE Les Secrétaires: LUC E. FOUCHE, A. BEAUVOIR
CODE FISCAL 109
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 15 Septembre 1939, An 136ème. de l'Indépendance et Vie. de la Libération et de la Restauration.
Le Président: LS. S. ZEPHIRIN Les Secrétaires : Dr. H.. LANGUE, C. DESSOURCES
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 19 Septembre 1939, An 136ème. de l'Indépendance et Vlème. de la Libération et de la
Restauration.
STENIO VINCENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: CH. LANGUE
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
MONT-ROSIER DE^JEAN
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et des Relations Extérieures:
LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: DUM. ESTIME
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes : LUC G. PROPHETE
110 CODE FISCAL
LOI DU 12 SEPTEMBRE 1947
Autorisant le Gouvernement à disposer à titre de concession des terres du
Domaine Privé de l'Etat de 1 Ile de la Gonâve et de «Lagon Bleu»
en faveur des habitants respectifs de ces régions.
(Moniteur du jeudi 25 Septembre 1947, No. 84)
DUMARSAIS ESTIME
Président de la République
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927 sur les Domaines;
Vu la Loi du 12 Janvier 1934 sur le Bien Rural de Famille;
Considérant qu'il est du devoir de l'Etat de venir en aide aux paysans infortunés de l'Ile de la Gonâve et à ceux qui exploitent le «Lagon Bleu» sis en la Commune de Petite Rivière de l'Artibonite, par une équitable distribution des terres du Domaine Privé situées dans ces régions;
Considérant que les paysans devenus propriétaires mettront plus d'enthousiasme à intensifier la culture de nos denrées de base;
Considérant que le nouvel essor que prendra, par ainsi, l'Agricul- ture dans ces régions compensera avantageusement les redevances domaniales, d'ailleurs insignifiantes, que l'Etat aura sacrifiées;
Considérant que la Loi actuellement en vigueur sur le Bien Rural de Famille est d'une application lente et difficile en raison des nom- breuses formalités qu'elle prescrit;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Agri- cultures;
Et de l'avis conforme du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er.- — ^Le Gouvernement est autorisé à disposer à titre de concession des terres du Domaine Privé de l'Etat de l'Ile de la Go- nâve et de «Lagon Bleu» en faveur des habitants respectifs des dites régions.
Les fermiers qui résident sur les susdits terrains et les exploitent en propre auront de droit la préférence dans l'octroi des conces- sions.
A défaut de fermiers résidents, l'octroi sera fait en faveur des occupants de ces terrains qu'ils soient sous-fermiers ou colons par- tiaires.
En aucun cas, le Gouvernement ne pourra concéder une superficie
CODE FISCAL 111
de plus de cinq carreaux de terre fertile ou arrosée, de plus de dix carreaux de terre semi aride et de plus de 15 carreaux de terre aride.
Article 2. — Le bien qui fait l'objet d'une concession devenue dé- finitive par la transcription de l'acte qui la consacre est insaisissable et incessible.
L'insaisissabilité s'étendra aux accroissements par accession, aux constructions et ouvrages qui y seront édifiés, à toutes installations et tous ustensiles aratoires, outils professionnels, à tous animaux attachés à l'exploitation et autres objets énumérés aux articles 427 et 428 du Code Civil. Les fruits naturels du bien seront également insaisissables, sauf pour avoir paiement: lo. des impôts et taxes au profit de l'Etat ou au profit des Communes; 2o. des condamnations généralement quelconques prononcées en faveur de l'Etat ou des Communes, soit en matière civile, soit en matière de contravention, de délit ou de crime; 3o. du prix des engrais et des instruments, outils ou machines aratoires affectés à l'exploitation du bien; 4o. les valeurs dues aux établissements de Crédit Agricole ou Foncier reconnu par l'Etat.
Article 3. — ^L'enregistrement et la transcription de l'acte de con- cession auront lieu gratuitement.
Article 4. — Dispositions Générales. — La présente Loi ne modifie en aucune façon les dispositions des Lois du 4 Décembre 1860, du 14 Mars 1929 sur les Mines, Minières et Carrières.
Les bénéficiaires de ces concessions devront souffrir sans indem- nité les servitudes d'utilité publique prévues par l'article 526 du Code Civil.
Article 5. — La présente Loi abroge tout Décret-Loi ou disposi- tion de Décret-loi, toute Loi ou disposition de Loi qui lui sont con- traires et sera exécutée à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Agriculture et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais de la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 11 Septembre 1947, An 144ème. de l'Indépendance.
Le Président: Dr. JOSEPH LOUBEAU Les Secrétaires : LUC STEPHEN, S. ZAMOR
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 12 Septembre 1947, An 144e. de l'Indépendance.
Le Président: J. BELIZAIRE Les Secrétaires : LOULS BAZIN, ERNEST BLIZEE
112 CODE FISCAL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit
revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 13 Septembre 1947,
An 144ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale, de la Santé Publique et du Travail : EMILE ST.-LOT
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationak: GASTON MARGRON
i Le Secrétaire d'Etat du Commerce: JEHAN ROUMAIN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics et de l'Agriculture: FR.\NÇOIS GEORGES
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes : EDMEE MANIGAT
CODE FISCAL 113
LOI DU 8 SEPTEMBRE 1948
Rendant propriétaire tout individu occupant à titre de fermier un terrain du
domaine privé de l'Etat, situé dans les villes de (3e), 4e, 5e, 6e classes et dans
les quartiers, s'il l'a occupé pendant au moins cinq ans (actuellement 20 ans)
et y possède une construction.
(Moniteur du jeudi 28 Octobre 1948, No. 100— Reproduction)
DUMARSAIS ESTIME
Président de la République
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la Loi du 26 Juillet 1927 sur le Domaine Privé de l'Etat, mo- difiée par celle du 28 Mai 1948;
Vu la Loi du 4 Juillet 1933 sur l'Enregistrement et les Hypothè- ques;
Vu le Décret-loi du 23 Septembre 1935 comportant une classifi- cation des villes;
Considérant que l'essor économique d'un pays agricole comme le nôtre est lié au développement des petites localités: que l'Etat a, en outre, pour devoir de combattre le chômage dans les grandes villes en encourageant par tous les moyens ceux qui habitent les petites agglomérations en question à ne pas les déserter;
Considérant que celui qui est propriétaire de l'immeuble où il demeure a tendance à s'y attacher et à y entreprendre des travaux d'amélioration et d'embellissement;
Considérant qu'en vue d'atteindre les fins tant économiques que d'urbanisme plus haut envisagées, il revient au Gouvernement de distribuer à titre de DON NATIONAL aux fermiers de l'Etat les biens du Domaine Privé qu'ils occupent dans les villes de 3ème., 4ème., 5ème. et 6ème. classes et dans les quartiers établis dans les communes de toutes classes;
Considérant cependant que chaque fermier ne peut avoir droit qu'à un seul DON NATIONAL par Commune;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — «Tout individu qui occupe ou occupera à titre de fermier, un terrain du Domaine Privé de l'Etat, situé dans les Com- munes de 4e., 5e. et fie. classes et dans les Quartiers ruraux de- viendra, de droit, propriétaire du terrain s'il peut justifier, par la production des récépissés qui lui ont été délivrés par l'Adminis- tration Générale des Contributions, avoir occupé le dit terrain par
il4 CODE FISCAL
lui-même ou ses auteurs pendant au moins 20 ans et qu'il y possède une construction pouvant servir de maison d'habitation; il sera émis en sa faveur un titre de Don National, sans autres restitutions que celles prévues par la présente Loi».
(Ainsi modifié par le Décret du 28 Septembre 1950, Moniteur du jeudi 28 Septembre 1950, No. 113).
Article 2, — Si le bien est d'une certaine étendue, le DON NA- TIONAL sera restreint à la portion nécessaire, à la résidence de l'intéressé et aux dépendances, selon rapport de l'Administration Générale des Contributions au Département des Finances.
Article 3^ — Il ne pourra être accordé qu'un seul DON NATIO- NAL sur tout le territoire de la République à un même individu qui est fermier de l'Etat soit par lui-même, soit par l'entremise de sa femme inariée sous le régime de la communauté.
Article 4. — «Pour obtenir un Don National, il faut être haïtien de l'un ou l'autre sexe et avoir acquitté les redevances afférentes aux 20 années prévues par le présent Décret. Enfin si le bien n'est pas encore arpenté, le fermier devra le faire mesurer à ses frais par un arpenteur agréé par l'Administration Générale des Contri- butions el en présence d'un délégué autorisé de la dite Adminis- tration».
«Le Conseil de famille d'un enfant mineur pourra solliciter un Don National au bénéfice de son pupille, si les conditions d'occupa- tion ont été remplies par les auteurs du mineur.»
(Ainsi modifié par le Décret du 28 Septembre 1950, Moniteur du jeudi 28 Septembre 1950, No. 113).
Article 5.— Le bénéficiaire d'un DON NATIONAL en devient propriétaire sans aucunes exceptions ni réserves, autres que les dispositions de l'article 526 du Code Civil sur les servitudes d'utilité publique, lesquelles devront être souffertes sans indemnité pour l'établissement des canaux d'irrigation et de drainage, et les cana- lisations souterraines d'alimentation d'eau.
S'il existe sur le bien des constructions appartenant à l'Etat, elles pourront être achetées par le fermier qui bénéficie du DON NA- TIONAL, au prix fixé par l'Administration Générale des Contribu- tions avec approbation du Secrétaire d'Etat des Finances.
Article 6. — Dans l'année qui suivra la publication de la présente Loi au Moniteur Officiel, le Directeur Général des Contributions, fera parvenir au Secrétaire d'Etat des Finances les rapports des Collecteurs, Préposés et Agents de son Administration indiquant les biens occupés par les fermiers se trouvant actuellement dans
CODE FISCAL 115
les conditions prévues pour bénéficier de la présente Loi, ainsi que les noms des intéressés le tout accompagné du procès-verbal et du plan d'arpentage de chaque terrain, si ces pièces existent dans les archives de l'Administration. Tout Collecteur, Préposé ou Agent des Contributions à la charge de qui sera relevée une négligence coupable en l'occurrence sera passible de révocation immédiate.
Article 7. — Dans les six premiers mois de chaque nouvel exercice, il sera, concernant les biens qui au cours de l'exercice antérieur étaient affermés (depuis cinq ans) (NOTE. — depuis vingt ans comme conséquence du Décret modificatif du 28 Septembre 1950) procédé comme prévu à l'article précédent de la présente Loi et sous les mêmes sanctions.
Article 8.. — Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus ne s'oppo- sent pas à ce que tout fermier qui se croit en droit de bénéficier des dispositions de la présente Loi adresse directement et à n'importe quel moment sa demande de don au Secrétaire d'Etat des Finances.
Article 9. — Un extrait de la présente Loi sera imprimé sur toutes les formules de demande de ferme et de baux se rapportant doré- navant aux biens du Domaine Privé de l'Etat situés dans les villes et bourgs envisagés.
Article 10. — ^Les titres de DON NATIONAL seront émis en faveur de chacun des bénéficiaires de la présente Loi par le Président de la République.
Ces titres seront, avant leur remise, numérotés puis inscrits dans un registre spécial tenu à la Direction Générale des Contributions. Ils seront en outre enregistrés et transcrits dans les formes prévues par la Loi sur l'Enregistrement et les hypothèques à la diligence de la dite Administration.
Article ll.^Le DON NATIONAL est indivisible et inaliénable. Il n'est transmissible que par voie successorale.
Article 12. — La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Se- crétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 8 Sep- tembre 1948, An 145ème. de l'Indépendance,
Le Président: Dr. TH. LOUBEAU Les Secrétaires : Dr. F. MOÏSE, M. DENIZARD. a. i. Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 8 Septembre 1948, An 145ème, de l'Indépendance.
Le Président int. : OPFRANNE POUX Les Secrétaires : ERNEST ELISEE, BEAUHARNAIS BOISROND, a. i.
116 CODE FISCAL
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 14 Septembre 1948, An 145ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances
et de l'Economie Nationale : E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice
et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
du Tourisme et des Cultes : EDMEE AÎANIGAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale
et de la Santé Publique : MAURICE lARAQUE
Le Secrétaire d'Etat du Travail et de l'Agriculture: JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : PAUL PEREIRA
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET AUGUSTE
CODE FISCAL 117
DECRET DU 18 AOUT 1950
Etablissant une procédure spéciale en vue de la rapide confection du Cadastre de la Vallée de l'Artibonite.
(Moniteur du jeudi 24 Août 1950, No. 101)
EXTRAIT (Articles 15, 24 et 25)
Article 15. — Tous les biens du domaine public et privé de l'Etat et des Communes dans la Vallée de l'Artibonite (routes, ponts, pla- ces, etc.) , tous les terrains vagues, biens à la vacance seront soigneu- sement délimités, bornés et figureront sur les plans et cartes. Le domaine privé de l'Etat sera borné contradictoirement avec les propriétaires ou possesseurs riverains. A cet effet, le Bureau Ca- dastral se mettra en rapport avec le Bureau des Contributions en vue de recevoir tous renseignements utiles en consultant les ca- dastres du dit Bureau et les rôles de l'Impôt Locatif.
Article 24. — Les triplicatas des cartes individuelles annotées et des formules séparées seront à la diligence du District Cadastral expédiés au Service de la Conservation Foncière qui immatricu- lera chaque parcelle dans un grand livre spécial à ce destiné. Tou- tes les données essentielles contenues dans les cartes et formules seront transcrites sur un. folio du Grand Livre et les pièces trans- crites seront classées dans des couvertures spéciales qui porteront le numéro du folio d'immatriculation.
Article 25. — Tous les biens de l'Etat et des Communes qui auront été relevés dans la Vallée de l'Artibonite feront l'objet d'un dossier spécial et figureront tant dans le Registre Cadastral de la Vallée de l'Artibonite que dans les grands livres d'immatriculation dont il est question aux articles précédents. Tous les cas non prévus au présent Décret et toutes les difficultés inattendues qui surgiraient à l'occa- sion du Cadastre des terres formant la Plaine de l'Artibonite seront, à la diligence de l'Organisme de Développement de la Vallée de l'Artibonite, soumis au Pouvoir Exécutif aux fins de droit.
118 CODE FISCAL
LOI DU 1er. SEPTEMBRE 1951
Tribunal Terrien Plaine de lArtibonite. — Section de Reconnaissance et de Ratification.
(Moniteur du 2 5 Septembre 19 51, No. 8 3)
(EXTRAIT) (Article 5)
Article 5, — Lorsque les titres soumis par un propriétaire accuse- ront une superficie inférieure à celle réellement occupée, il ne sera tenu compte que de celle spécifiée sur les titres; le surplus sera déclaré réservé et figurera comme tel sur les cartes, plans, etc. De pareils cas immédiatement dénoncés par le Bureau Cadastral (Brigade de délimitation) donneront lieu à une enquête de la «Sec- tion de Reconnaissance et de Ratification» du Tribunal Terrien. Si l'enquête n'arrive pas à établir au bénéfice de l'occupant le carac- tère légal de la possession du surplus, la différence de superficie ira à l'Etat comme bien vacant.
ALCOOL ET TABAC
CODE FISCAL 121
LOI DU 5 AOUT 1931
Par laquelle sont modifiés les taxes sur l'alcool et le tabac et leur mode de perception.
(Moniteur du lundi 28 Septembre 1931, No. 77 (Reproduction)
LA CHAMBRE DES DEPUTES
Vu l'article 55 de la Constitution;
Vu la loi du 14 Août 1928;
Considérant qu'il convient de protéger l'industrie de l'alcool, la culture de la canne à sucre et celle du tabac;
Considérant que, en vue de protéger la production tout en mé- nageant les intérêts du fisc, il y a lieu de modifier les taxes sur l'alcool et le tabac et leur mode de perception,
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article 1er. — Une taxe sera perçue dans les conditions et de la manière ci-après indiquées sur l'alcool, les boissons spiritueuses, maltées ou vineuses, distillées, brassées, fermentées et, en général, sur toutes les substances produites ou importées dans la République d'Haïti ainsi que sur tous les produits du tabac manufacturés ou préparés autrement, fabriqués ou importés en Haïti.
Le mot «substance» employé dans la présente loi désignera l'al- cool ou les boissons spiritueuses, maltées ou vineuses.
Le mot «article», quand il n'est pas employé pour indiquer une ■disposition de la présente loi, désignera les produits du tabac.
L'alcool, les boissons spiritueuses, maltées ou vineuses et tout produit du tabac existant dans les limites du territoire de la Ré- publique seront présumés destinés à la consommation intérieure, sauf la faculté d'exportation ci-après réglementée.
Les produits obtenus par la redistillation de l'alcool déjà taxé ne sont pas assujettis à la taxe.
Toute distillerie qui distille de la mélasse est présumée ne dis- tiller que cette matière.
Article 2.,— <L'impôt pour l'alcool produit en Haïti est assis sur le point de «chaudière».
«Le point de chaudière» est la quantité d'alcool de 20 degrés Car- tier que produit par jour un appareil à jet intermittent ayant une capacité de 225 litres.
Cette production quotidienne est de 40 litres.
122 CODE FISCAL
Le nombre de points de chaudière des appareils à jet continu sera déterminé en divisant par 40 le chifïre de leur production quo- tidienne. Cette production quotidienne sera fixée par l'Adminis- tration qui ne sera pas obligée de s'en tenir à la déclaration du con- tribuable mais usera à cet effet de tous les moyens dont elle pourra disposer.
Elle fera jauger les appareils à jet intermittent. Cette opération ne comprend que la partie de l'appareil qui doit recevoir la quantité normale de liquide à distiller.
En ce qui concerne l'alcool, les boissons spiritueuses importées, les substances maltées ou vineuses, la taxe sera perçue sur chaque litre ou fraction de litre.
Quant aux articles assujettis à la taxe établie par la présente loi, le poids à déterminer pour la fixation du montant de la taxe sera le poids net par kg. de l'article taxé, non compris le poids de tout emballage, enveloppe ou récipient dans lequel il peut être placé.
Article 3. — Sera considéré comrrte alcool taxable toute substance obtenue par fermentation et distillation en Haïti de produits tels que grains, amidon, sucre, mélasse, sirop ou autres matières fermentes- cibles.
Article 4. — Seront considérées comme boissons spiritueuses taxa- bles, toutes substances ou liqueurs importées, connues sous le nom d'absinthe, anisette, amer ou bitter, eau de vie, brandy, clairin, cognac, gin, rhum, tafia, whisky ou autrement, qui sont ou con- tiennent de l'alcool, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'alcool qui entre dans ces substances a été rectifié, redistillé, ou autrement transformé par un traitement quelconque, après la distillation ini- tiale.
Article 5.. — Dans le sens de la présente loi, les boissons maltées comprennent toutes substances connues sous le nom de bière, lager- beer, aie porter, tout ou autrement produites ordinairement par maltage, monture, extraction du contenu fermentescible des grains farineux, en les faisant bouillir ou les traitant autrement avec le houblon ou autre ingrédient, et en faisant fermenter ces extraits dans les cuves ou autres récipients ou par tout autre procédé si- milaire.
Article 6. — Seront considérées comme boissons vineuses, toutes les substances connues sous le nom de vin, cidre ou autrement ob- tenues ordinairement par fermentation du jus ou des extraits des raisins ou d'autres fruits; ou de bourgeons, branches, feuilles ou
CODE FISCAL 123
autres matières végétables, par tout autre procédé que celui mis en œuvre spécialement pour la production de l'alcool ou des boissons maltées comme il est indiqué dans les articles 3 et 5.
Article 7.- — Dans le sens de la présente loi, les produits du tabac comprennent:
lo.) Tous articles connus sous le nom de tabac à fumer et vendus ordinairement comme tel pour la consommation;
2o.) Tout article connu sous le nom de cigarettes;
3o.) Tout article connu sous le nom de cigare;
4o.) Tout article connu sous le nom d'andouille.
Article 8. — La taxe sera calculée comme il est dit à l'article 2 et selon le tarif prévu à la présente loi. Elle sera perçue:
a) pour les substances produites en Haïti) (NOTEv — Abrogé. — Voir nouvel article 10);
b) pour les substances importées, au moment de leur réception à la douane;
c) la taxe établie sur les articles leur sera appliquée dans les conditions sous lesquelles ils doivent être enlevés de la fabrique ou établissement ou sous lesquelles ils seront reçus à la douane;
d) le tabac cultivé en Haïti, desséché et non préparé est exempt de la taxe prévue dans la présente loi, ainsi que le tabac en poudre. (NOTE.— Voir article 1er. loi 5 Septembre 1934, Moniteur jeudi 27 Septembre 1934, No. 83, qui précise la portée de cet alinéa d).
Le dit article 1er. se lit comme suit:
«Article 1er. — L'exception faite au Paragraphe D de l'article 8 de la Loi du 5 Août 1931 est absolue.
Par Tabac «desséché et non préparé», il faut entendre le tabac qui n'a subi qu'un simple mouillage, sans l'intégration d'autres produits.»
«Article 9. — Le contribuable aura la faculté de faire une déclara- tion de chômage cinq jours avant l'expiration du mois au cours du- quel il aura travaillé.
Dans ce cas, l'Administration Générale des Contributions fera apposer des scellés sur les appareils du distillateur de façon que ceux-ci ne puissent fonctionner sans l'enlèvement des scellés.
Le Directeur Général des Contributions déterminera la forme et la manière dans lesquelles les scellés seront apposés, ainsi que la nature et l'étendue des informations qui peuvent être requises pour prévenir la fraude.
Tout bris de scellés sera puni d'une amende de cinquante à deux cent gourdes ou d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois, et en cas de récidive, des deux peines à la fois. Il sera statué sur
124 CODE FISCAL
l'infraction par le Tribunal Correctionnel, selon le mode prévu à l'article 15 de la présente loi. Le distillateur sera présumé cou- pable du bris des scellés s'il n'a pas informé l'Administration des Contributions du bris et de l'endommagement des scellés.
Si à un moment quelconque, le contribuable renonce au bénéfice de sa déclaration de chômage, il en fera la déclaration à l'Adminis- tration des Contributions; les scellés seront alors enlevés par les soins de l'Administration des Contributions après que le contribua- ble aura payé la taxe pour tout le mois au cours duquel les scellés auront été enlevés.
Le contribuable sera dispensé de payer la taxe tout le temps que durera le chômage.
La durée du chômage sera d'un nombre illimité de mois pour les propriétaires de chaudières dont la capacité n'excède pas dix points.
Elle ne pourra pour l'année dépasser:
a) pour les propriétaires de chaudières de plus de 10 à 15 points inclusivement 5 mois
b) pour les propriétaires de chaudières de plus de 15 points 3 mois»
(ainsi modifié par le Décret-loi du 28 Septembre 1939, Moniteur du jeudi 28 Septembre 1939, No. 79).
«Article 10. — ^La taxe sur le point de chaudière de tout appareil de distillation est payable d'avance.
La taxe sera payée par l'exploitant de toute cave, fabrique ou établisseinent (autre que les distilleries servant à la production de l'alcool) dans lequel les substances ou articles sont produits en Haïti, avant que ces substances ou articles soient enlevés des bâ- timents de production, ou par l'importateur des substances ou arti- cles avant qu'ils soient dédouanés.
Tout distillateur dont l'appareil aura fonctionné sans que la taxe ait été préalablement acquittée; quiconque aura enlevé, permis d'en- lever ou fait enlever une substance ou article assujetti à la taxe d'une cave, établissement ou douane; quiconque mettra en vente ou aura vendu une substance ou article assujetti à la taxe avant qu'elle ait été payée, sera déféré au Tribunal Correctionnel du lieu où l'infraction aura été perpétrée et sera passible d'une amende de deux cents à cinq cents gourdes ou d'un emprisonnement d'un mois à six mois, et, fn cas de récidive, des deux peines à la fois.
La taxe sera recouvrable par voie de contrainte, comme dit ci- dessous.
CODE FISCAL 125
Tous articles ou substances assujettis à la taxe qui auront été déplacés d'une cave, établissement ou douane, ou tous articles ou substances qui seront mis en vente ou auront été vendus avant le paiement de la taxe, seront saisis et vendus selon le mode établi à l'article 15 de la présente loi.
Une contrainte sera décernée contre tout distillateur d'alcool qui aura travaillé sans avoir préalablement acquitté la taxe; et pour assurer l'exécution de la contrainte, des saisies pourront être pra- tiquées par l'Administration des Contributions sur tous les objets mobiliers sans exception, notamment les alambics, cuves, tonnes trouvés dans les distilleries et autres lieux en dépendant, tels que jardins, cours et autres». (Ainsi modifié par le Décret-loi du 28 Sep- tembre 1939) .
Article 11^ — Le paiement de la taxe sur un article sera constaté par un ou plusieurs timbres apposés sur le paquet, l'enveloppe ou récipient dans lequel cet article a été placé.
L'apposition et l'oblitération des timbres seront effectuées confor- mément aux instructions du Secrétaire d'Etat des Finances.
Le contenu de tout paquet, enveloppe, récipient, dépourvus de timbre, à moins que ce ne soit à l'intérieur de la fabrique ou autre établissement où ce contenu a été préparé, sera confisqué et vendu, et le produit net de la vente sera versé au Trésor Public comme recette interne.
Article 12.^ — Il est défendu de placer dans un récipient déjà pourvu de timbre et devenu vide en tout ou en partie un article quelconque assujetti à la taxe.
Quiconque aura enfreint les dispositions du présent article, sera passible d'une amende de cinquante à mille gourdes.
Article 13. — Quiconque aura, soit dans un établissement quel- conque où sont produits des articles ou substances assujettis à la taxe, soit dans une douane, soit ailleurs, réalisé ou tenté de réaliser un acte quelconque dans l'intention de tromper, entraver ou gêner un Agent de l'Administration Générale des Contributions dans ses fonctions relatives au recouvrement de la taxe, ou d'empêcher un Agent de s'assurer de la quantité ou du poids exact de la substance de l'article taxé (NOTE. — Lire: de la substance ou de), sera passible d'une amende de cinquante à mille gourdes ou d'un emprisonne- ment de trois mois à une année.
Article 14.~ A moins d'obtenir de l'Administration Générale des Contributions une licence snéciale aux fins ci-après désignées, il est
12 6 CODE FISCAL
défendu à toute personne soit pour elle-même, soit pour compte d'autrui:
lo.) d'exploiter ou de mettre en service aucun appareil de dis- tillation, brassage, fermentation, fabrication ou production d'une substance ou d'un article assujettis à la taxe, ou d'importer cette substance ou cet article;
2o.) de vendre ou de mettre en vente aucune substance, aucun article assujettis à la taxe;
Ne sont pas soumis à l'obligation d'avoir une licence les détaillants ambulants.
La licence prévue dans le présent article ne peut être refusée et doit être délivrée dans les huit jours au plus tard de la demande qui en sera faite. (NOTE. — Texte complémentaire en ce qui a trait aux fabricants et importateurs de tabac. Voir article 16 loi 16 Février 1948 sur la Régie du Tabac, tel que modifié par art. 1er. loi 8 Sep- tembre 1948).
La demande de licence devra indiquer le genre de l'appareil, le nom de son fabricant, son numéro, la nomenclature de ses organes accessoires et en général tous les renseignements qui permettront d'en calculer le nombre de points de chaudière.
Si les déclarations sont reconnues fausses le coupable sera pas- sible du retrait de la licence pour une durée qui ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à six mois.
Article 15. — «Tout alambic, chaudière, vaisseau, appareil, équi- pement, construction, structure, véhicule, ingrédient, matériel, sous- produit ou matière quelconque ayant fait l'objet d'une infraction aux dispositions du présent article (NOTE. — Lisez: précédent arti- ticle) sera saisi par l'Administration Générale des Contributions.
Il sera statué sur l'infraction par le Tribunal Correctionnel du lieu sans remise ni délai, toutes affaires cessantes, à la requête du Minis- tère Pubhc, sur citation donnée à un jour franc.
Le Tribunal, l'infraction étant reconnue, ordonnera la vente par l'Administration Générale des Contributions des objets saisis pour le produit être versé au Trésor Public comme recettes internes. Sa décision sera toujours exécutoire sans caution, nonobstant oppo- sition, appel ou pourvoi en cassation.
Le délinquant sera en outre passible d'une amende de trois cents à six cents gourdes, ou d'un emprisonnement de trois à six mois, ou même des deux peines à la fois.
CODE FISCAL 127
Le saisi pourra, en versant avant le moment de la vente le mon- tant des différentes condamnations, rentrer en la possession des objets saisis, à l'exception des articles ou substances frauduleuse- ment fabriqués, lesquels devront dans tous les cas être vendus au profit de l'Etat.
En cas de récidive, il perdra cette faculté et sera condamné au maximum de l'amende.
Le paieraient de l'amende et des frais quelconques entraînera l'ap- plication de l'article 388 du Code Pénal (ainsi modifié par le Décret- loi du 28 Septembre 1939) .
Article 16. — Dans les cas où un contribuable voudrait vendre, acheter, louer, affermer, échanger ou disposer autrement, trans- porter d'un lieu à un autre, installer, modifier ou détruire un appa- reil de distillation, un bâtiment ou une construction quelconque pour loger un alambic, chaudière, vaisseau, four, presse, équipe- ment destinés à servir par distillation, brassage, fermentation ou tout autre procédé à la production d'une substance ou article quel- conques assujettis à la taxe, il devra en donner avis à l'Administra- tion Générale des Contributions.
Cet avis devra désigner les noms et prénoms de l'acheteur et du vendeur, leur résidence, le lieu où l'appareil doit être transporté et installé.
En cas de réparation, de transformation, il sera accompagné d'un plan détaillé des modifications, changements qu'on se propose de faire à l'appareil, aux équipements et constructions.
L'Administration, après les avoir approuvées, contrôlera les répa- rations. Si elles doivent durer plus de huit jours, elle ordonnera, suivant le cas, un démontage complet ou partiel des appareils et indiquera le lieu où devront être déposées les pièces qu'elle dési- gnera.
Faute par le contribuable de se soumettre aux prescriptions du présent article, il sera passible d'une amende de 500 à 2.000 gourdes et du retrait de sa licence, qui lui sera rendue, après qu'il aura satisfait aux susdites prescriptions.
Le propriétaire d'une distillerie qui n'entend pas l'exploiter doit en faire la déclaration à l'Administration qui, dans ce cas, prendra les mesures ci-dessus indiquées.
Article 17. — La licence prévue en l'article 14 pourra comprendre l'un ou l'ensemble des actes pour lesquels elle est requise.
128 CODE FISCAL
Article 18. — Toute licence qui n'aura pas été révoquée restera en vigueur jusqu'au 30 Septembre de l'exercice en cours duquel elle aura été émise.
Article 19. — Les propriétaires d'appareils de redistillation pour la fabrication du rhum et de l'alcool sont soumis à l'obligation d'ob- tenir une licence.
Article 20. — Dans le cas où les substances ou articles quelconques assujettis à la taxe doivent être exportés, l'exportateur ou son repré- sentant en informera l'Administration Générale des Contributions avant tout déplacement de l'établissement dans lequel ces subs- tances ou articles ont été produits et il pourra demander en même temps la restitution de la taxe interne payée sur ces substances ou articles après que l'exportation en aura été effectuée.
L'Administration Générale des Contributions prendra toutes me- sures pour sceller ou marquer les paquets ou enveloppes ou réci- pients dans lesquels les substances ou articles en question doivent être déplacés de l'établissement pour en contrôler la délivrance à la douane d'expédition et pour en constater l'exportation.
L'exportation effective ainsi établie, le montant de la taxe perçue sur les substances ou articles sera, à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances, restitué à l'exportateur.
Article 21. — Pour chaque licence, l'Administration percevra an- nuellement:
lo.) Par manufacture, selon son importance, à déterminer par ses machines ou son personnel sur l'initiative de l'Adminis- tration, après expertise contradictoire avec les intéressés:
de G. 200 à 500
de G. 500 à 1.000
de G. 1.000 à 2.500
En cas de désaccord, un tiers-arbitre sera désigné par le Doyen du Tribunal Civil.
<;2o.) Pour chaque point de chaudière G. 20.00
3o.) Pour les appareils destinés à la redistilla- tion, la licence est payable par mois et fixée à Gdes. 25.00 par hectolitre de capacité. Les fractioins d'hectolitre seront proportionnel- lement taxées.»
^'Alinéa'? 2 et 3 ainsi modifiés par le Décret- loi du 28 Septembre 1939- Moniteur du leudi 28 Septembre 39, No. 79).
CODE FISCAL 129
4o.) Par brasserie G. 1.000.00
5o.) Par débits de tabac et d'alcool autres que
les cafés, hôtels et restaurants G. 5,00
Hôtels, restaurants et cafés 40% sur
le montant de leurs patentes. . . „..
Les manufacturiers, fabricants, producteurs, tenanciers et hôte- liers étrangers paieront le double des valeurs payées par les Haï- tiens.
Les timbres apposés sur la licence pour en constater le paiement seront oblitérés par les soins de 'l'Administration. (NOTE: visa p. t.)
Article 22. — «Les taxes sur les articles et substances définis dans la présente loi sont fixées comme suit:
lo.) Sur chaque point de chaudière des appareils servant à la production de l'alcool provenant de la distillation du sirop vierge, par mois G. 100.00»
(Ainsi modifié 'par le Décret-loi du 28 Sep- tembre 1939, Moniteur No. 79) .
«2o.) Sur chaque point de chaudière des appareils servant à la production de l'alcool provenant de la distillation de la mélasse, par mois G 150.00»
(Ainsi modifié par le Décret-loi du 28 Sep- tembre 1939, Moniteur No. 79) .
3o.) Sur chaque litre ou fraction de litre de bois- son spiritueuse importée contenant de l'al- cool au-dessous de 20 degrés Cartier G. 0.60
4o.) Sur chaque litre ou fraction de litre con- tenant un alcool supérieur à 20 degrés G.90 ,
5o.) Sur chaque litre de boisson vineuse 0.40
6o.) (NOTE. — Concernait les boissons maltées. Abrogé par le Décret-loi du 11 Janvier 1938,
Moniteur No. 4). Gourdes
«7o.) Sur les cigarettes, quand leur poids par mille cigarettes n'excède pas 1 kg. 50, par
paquet de 20 cigarettes 0.10
Sur les cigarettes, quand leur poids par mille cigarettes n'excède pas 1 kg. 50, par paquet
de 10 cigarettes 0.05
Sur les cigarettes, quand leur poids par mille ci-
130 CODE FISCAL
garettes n'excède pas 1 kg. 50, par paquet de '"^ 1 *'^'
5 cigarettes O.O2V2
Sur les cigarettes, quand leur poids par mille ci- garettes n'excède pas 1 kg. 50, par paquet de
3 cigarettes 0.0iy2»
(Ainsi modifié par la loi du 9 Mars 1937, Mo- niteur No. 21). «Sur les cigarettes, quand leur poids par mille cigarettes n'excède pas 1 kg. 50, par paquet
de 2 cigarettes 0.01»
(Addition faite par le Décret-loi du 9 Sep- tembre 1938, Moniteur No. 76). «80.) Sur les cigarettes, quand leur poids par -
mille cigarettes dépasse 1 kg., par paquet de
20 cigarettes. (NOTE.— Lisez 1 kg. 50) 0.15
Sur les cigarettes, quand leur poids par mille ci- garettes dépasse 1 kg. 50, par paquet de 10
cigarettes 0.07^/^
Sur les cigarettes, quand leur poids par mille ci- garettes dépasse 1 kg. 50, par paquet de 5
cigarettes 0.03%
Sur les cigarettes, quand leur poids par mille ci- garettes dépasse 1 kg. 50, par paquet de 3
cigarettes 0.02 V4»
(Ainsi modifié par la loi du 9 Mars 1937, Moniteur No. 21) . NOTE.— Article 6.— Loi du 5 Septembre 1934 (1er alinéa):
«Les cigares et cigarettes de provenance étrangère seront taxés d'un timbre de 1 fois et demie la valeur prévue pour l'article si- milaire en Haïti. Ces cigarettes ne devront être vendues que par paquets de 10 ou 20 cigarettes». (Ainsi modifié par le Décret-loi du 19 Novembre 1936). 9o.) Sur chacun des dérivés du tabac mentionné à l'article 7, 1er. alinéa de la présente loi,
par kilog 1.50
lOo.) llo.) 12o.).— (NOTE. — Ces alinéas sont abrogés et remplacés par l'article 7 de la loi du 5 Septembre 1934 se lisant comme suit:
CODE FISCAL 131
«Article 7. — Les cigares- communs fabriqués en Haïti aviec du tabac ordinaire récolté en Haïti acquitteront une taxe de demi centime, quand leur poids par 1.000 cigares n'excédera pas un kilo cin- quante, et d'un centime par cigare quand leur poids par 1.000 excédera un kilo cinquante.
Les cigares de luxe, c'est-à-dire fabriqués en Haïti en tout ou en partie avec du tabac fin ou du tabac provenant de l'étranger acquit- teront une taxe de 0,02 centimes quand leur poids par 1.000 cigares n'excédera pas un kilo cinquante et de 0,03 centimes quand leur poids par 1.000 cigares excédera un kilo cinquante.
Au cas de difficulté pour déterminer si le cigare est un cigare com- mun ou un cigare de luxe, le Directeur Général des Contributions se basera sur le prix de vente des cigares.
(Moniteur du jeudi 27 Septembre 1934, No. 83).
13o) Sur le tabac et ses déchets réunis sous , forme d'andouilles d'un mètre et demi, pe- -'■•■ sant 6 kilog. enroulés autour d'un fil mé- tallique poinçonné, à fournir par l'Adminis- tration,' par andouille 2.00. -,
(NOTE. — ^lei un alinéa abrogé par l'article 6 de la loi du 5 Septembre 1934).
Article 23/ — Le Président de la République pourra, sur la recom- mandation du Secrétaire d'Etat des Finances, et à n'importe quel moment où, dans son opinion, l'intérêt public l'exigecra, sus- pendre par un Arrêté la perception en tout ou en partie d'un ou de plusieurs droits du tarif à l'exjKîrtation, en vue de réduire le produit des droits d'exportation d'un montant estimatif égal au revenu tiré des taxes établies par la présente loi. Toutefois, si au cours d'un exercice ultérieur, la perte de recettes douanières provenant de cette suspension excède en se basant sur l'exercice précédent, le produit des taxes recouvrées, les droits d'exportation suspendus pourront par arrêté du Président de la République pris dans les formes sus- indiquées, être rétablis dans la mesure du déficit constaté.
Article 24. — Le montant de toute amende payée en vertu des dis- positions de la présente loi sera versé au Trésor public comme taxe interne à la diligence du Greffier ou Notaire par qui elle aura été recouvrée.
Article 25., — Le recouvrement des valeurs dues à l'Etat en vertu de l'ancienne loi sur l'Alcool sera réparti en douzièmes par le Secré- taire d'Etat des Finances, chargé de toute diligence à cet égard.
132 CODE FISCAL
Article 26.1 — ^La présente loi abroge toutes lois ou dispositions de loi qui lui sont contraires, notamment la loi du 14 Août 1928, ex- ception faite du tarif douanier.
Donné au Palais de la Chambre des Députés à Port-au-Prince, le 4 Août 1931, An 128ème de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre: Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires : DUM. Estimé, S. C. ZAMOR Donné à la Maison Nationale, à Port-au-^Prince, le 5 Août 1931, An 128ème. de l'Indépendance.
Le Président du Sénat : F. MARTINEAU Les Secrétaires: Dr. J. HECTOR PAULTRE, Dr. L.ATORTUE
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 20 Août 1931, An 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ERNEST DOUYON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EMM. RAMPY
'■H'^n-':-
CODE FISCAL 133
ARRETE DU 6 OCTOBRE 1931
lication de la loi du 5 Août 1931 modifian ilcool et le tabac et leur mode de perceptio
(Moniteur du jeudi S Octobre 1931, No. 81)
Relatif à l'application de la loi du 5 Août 1931 modifiant les taxes sur l'alcool et le tabac et leur mode de perception.
STENIO VINCENT
Président de la République
Vu la loi du 5 Août 1931 modifiant les taxes sur l'alcool et le tabac et leur mode de perception;
Considérant qu'il y a lieu, tant dans l'intérêt du fisc que dans celui des contribuables d'assurer une équitable application de la dite loi;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et du Com- merce,
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
■ ARRETE :
Article 1er. — Le nombre des points de chaudière des appareils à jet continu sera déterminé en divisant par 40 le chiffre de leur production quotidienne en alcool à 20 degrés Cartier. Cette pro- duction quotidienne s'entend du rendement de l'appareil par 24 heures.
Au cas où ces appareils ne produiraient que de l'alcool à haut degré, la licence et la taxe seront proportionnellement calculées sur la base de 20 degrés Cartier établie par la loi.
L'Administration Générale des Contributions, en faisant jauger lés appareils à jet intermittent, fixera le point de chaudière de façon à laisser entre la surface libre du liquide à distiller et le chapiteau un espace suffisant pour éviter pendant l'ébullition un brusque dégorgement de la matière traitée.
Article 2. — En vertu de la prescription inscrite à l'alinéa 6 de l'article 1 de la iloi du 5 Août 1931, tout distillateur qui distille de la mélasse ne pourra, au cours d'une même année fiscale, payer une taxe autre que celle prévue par cette matière.
Article 3. — Les fractions de poini de chaudière acquitteront pro- portionnellement la taxe.
Article 4.— La durée du chômage ayant été strictement limitée par la loi, si le contribuable réclame sa licence à la fin d'un exercice fiscal, il sera obhgé de payer la taxe mensuelle afférente aux mois
134 CODE FISCAL
qui ne sont pas compris dans la durée du chômage auquel il a droit; en conséquence, des bordereaux seront immédiatement émis contre lui (NOTE. — Ne concerne pas appareils n'excédant pas dix points).
La durée de chômage accordée à chaque distillateur peut être répartie au gré de celui-ci sur toute l'année fiscale. Cependant, s'il recommence à travailler au cours d'un mois, il perd le bénéfice du chômage pour le reste du mois.
Si au cours d'un exercice fiscal le distillateur dûment autorisé diminue la capacité de son appareil ou remplace son appareil par un autre de capacité moindre, il ne pourra prétendre à aucune des- titution pour ce qui a trait à la licence et à la taxe par point de chaudière déjà payées, et les prévisions de la loi concernant la durée du chômage seront appliquées de sorte qu'il n'en résulte pour lui ou pour le fisc ni préjudice ni profit.
Si au cours d'un exercice fiscal le distillateur dûment autorisé augmente la capacité de son appareil, il paiera un supplément de droit de licence pour le nombre de points ajoutés à son appareil.
La durée du chômage sera, dans ce cas, proportionnellement ré- duite.
Si l'appareil a été agrandi après que le distillateur a bénéficié de l'intégralité du chômage prévu par la loi, ce dernier paiera la taxe mensuelle durant tout le reste de l'exercice fiscal sur la base de la capacité de son appareil telle qu'elle a été augmentée. (NOTE4 — Voir nouvel article 9 loi 5 Août 1931 tel que modifié par Décret-loi 28 Septembre 1939 pour la durée du chômage.)
Article 5. — Au cas où des contraventions à la loi entraînent des mesures de rigueur telles que la saisie des appareils ou autres, ces saisies seront pratiquées sans tenir compte de la précarité ou de l'absence de droits du délinquant sur les appareils, et le propriétaire n'aura dans ce cas aucune action contre l'Etat, sauf à lui à exercer son recours contre celui qui exploite la distillerie sans titre ou à quelque titre que ce soit.
Article 6. — Au cas où se trouvent dans un seul et même local un hôtel, un restaurant, un café appartenant tous les trois à un seul et même propriétaire, ou exploitant, de même que s'il se trouve deux de ces établissements dans un seul local, le droit de licence sera 40% sur la moyenne du chiffre des patentes payées.
Article 7. — L'exemption de la taxe prévue en faveur du tabac cultivé en Haïti, desséché et non préparé, ne pourra en aucun cas s'étendre au tabac importé en Haïti.
CODE FISCAL 136
Article 8. — ^Abrogé. Remplacé par art. 1er. loi 5 Septembre 1934.
Article 9. — ^Abrogé. Voir nouvel article 5, loi 5 Septembre 1934 tel que modifié par le Décret-loi du 9 Septembre 1938.
Voir aussi article 22 de la loi du 5 Août 1931 tel que modifié par la loi du 9 Mars 1937 et par le Décret-loi du 9 Sep>3mbre 1938.
Article 10^ — Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances et du Commerce.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 6 Octobre 1931, An 128ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT
Par le Président: i
Le Secrétaire d'Etat des Finances : ERNEST DOUYON Le Secrétaire d'Etat du Commerce: EMM. RAMPY
136 CODE FISCAL
ARRETE DU 10 AVRIL 1933
Réglementant 1 application de l'art. 9 de la loi sur l'alcool, en tenant compte de la destruction totale ou partielle des distilleries par suite de cas fortuits.
(Moniteur du lundi 10 Avril 19 3 3, No. 29)
STENIO VINCENT
Président de la République
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu l'article 9 de la loi du 5 Août 1931, modifiant les taxes sur l'alcool et le tabac et leur mode de perception;
Vu l'arrêté du 6 Octobre 1931 relatif à l'application de la loi du 5 Août 1931;
Vu l'Arrêté du 26 Novembre 1932 relatif à l'industrie de l'alcool;
Considérant qu'une juste exécution de la loi sur l'alcool com- mande de réglementer l'application de l'article 9 de cette loi en tenant compte de la destruction totale ou partielle des distilleries par suite de cas fortuits ou de force majeure;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat,
ARRETEE :
Article 1er. — Quand par suite d'incendie ou d'explosion, ou par suite de mauvais temps, tel que bourrasque, orage, ouragan, tem- pête, tourmente, ou par suite d'autres fléaux de la nature tels que tremblement de terre et inondation ne pouvant être imputés à l'ex- ploitant de la distillerie, une distillerie pour laquelle le temps de chômage prévu par l'article 9 de la loi du 5 Août 1931 a été déjà épuisé, est détruite totalement ou endommagée dans ses pièces es- sentielles, le Secrétaire d'Etat des Finances, sur le rapport favorable du Directeur Général des Contributions, pourra exonérer l'exploi- tant d'une telle distillerie du paiement de la taxe mensuelle.
Article 2. — Dans le cas d'une telle exonération, la licence déli- vrée en conformité de l'article 14 de la loi du 5 Août 1931 sera de plein droit suspendue à partir de l'événement qui aura motivé l'exo- nération et ne sera rétablie que sur demande de l'exploitant, et après jaugeage de l'appareil réparé; et si le distillateur fait un des actes mentionnés dans l'article 14 de la loi du 5 Août 1931 avec une telle licence suspendue, il sera poursuivi conformément aux dispo- sitions de l'article 15 de cette loi.
CODE FISCAL l»7i
Article 3, — Les pièces essentielles de la distillerie, au sens du présent arrêté, sont le chapiteau et la chaudière. La destruction ou l'endommagement des autres pièces de la distillerie, y compris le serpentin et le col de cygne pouvant être facilernent obtenues dans le commerce local et montées promptement, ne sera pas considéré comme une cause d'exonération du paiement de la taxe mensuelle.
Article 4. — Sous peine de forclusion, les demandes d'exonération de la taxe annuelle Dour les cas de force majeure prévus ci-dessus survenus antérieurement, devront être présentées par écrit au Secrétaire d'Etat des Finances dans les quinze jours qui suivront la publication du présent Arrêté; et à l'avenir, toute demande d'exo- nération en vertu du présent Arrêté devra être présentée par écrit au Secrétaire d'Etat des Finances dans les quinze jours à partir de l'événement qui aura motivé la demande d'exonération.
Article 5.( — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se^ crétaire d'Etat des Finances.
c •
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Avril 1933, An 130ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN I.IIBBERT
13g CODE FISC Al.
ARRETE DU 4 SEPTEMBRE 1933
Prescrivant des règlements pour l'exécution des articles 10, 11 et 12 de la loi du 5 Août 1931 relative à la vente du tabac et de ses dérivés.
(Moniteur du jeudi 14 Septembre 1933, No. 74)
STENIO VINCENT
Président de la République
Vu l'article 79 de la Constitution;
Vu les articles 10, 11 et 12 de la loi du 5 Août 1931;
Vu l'Arrêté du 6 Octobre 1931;
Considérant qu'il y a lieu, de prévoir les règlements susceptibles de faire exécuter les dispositions des articles 10, 11 et 12 de la loi du 5 Août 1931;
Considérant que l'article 11 de la même loi prescrit que le timbre doit être apposé sur les paquets de cigarettes, et que l'article 22 stipule que la taxe est recouvrée par paquet de cigarettes et non pas par cigarettes;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances,
Et après délibération en Conseil des Secrétaires d''Etat,
ARRETE :
Article 1er. — A partir du premier Octobre 1933 la vente des ci- garettes est seulement autorisée en paquets décachetés de ( )
(NOTE: pour quantités actuelles, voir lois 5 Août 1931 et 5 Septem- bre 1934 telles que modifiées).
Article 2 Tout paquet décacheté mis en vente dans un lieu pu- blic quelconque sera confisqué en conformité de l'article 11 de la loi du 5 Août 1931, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues à l'article 12 de la dite loi.
Article 3. — Quiconque aura acheté ou vendu des timbres ayant déjà servi sur des paquets, enveloppes ou récipients d'articles assu- jettis à la taxe sera puni conformément à l'article 105 du Code Pénal. (NOTE. — Cet article est complété par le Décret-loi du 30 Octobre 1936, Moniteur No. 95).
Article 4. — Quiconque aura enlevé les timbres apposés sur des paquets vides et les aura mis sur de nouveaux paquets, enveloppes ou récipients d'articles assujettis à la taxe, tombera sous le coup des dispositions des articles 10 et 11 de la loi du 5 Août 1931.
CODE FISCAL 139
Article 5. — L'Administration Générale des Contributions déter- minera la forme de la notice à inscrire sur chaque paquet de ciga- rettes en vue de faire connaître au public la teneur des articles 1, 2, 3 et 4 du présent Arrêté.
Article 6.: — ^Le présent Arrêté sera exécuté à la diligence du Se- crétaire d'Etat des Finances.
Donné de Nous au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Sep- tembre 1933, An 130ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances: LUCIEN HIBBERT
iiO CODE FISCAL
LOI DU 5 SEPTEMBRE 1934
Expliquant et précisant le sens et la portée de l'expression: Tabac cultivé en
Haïti desséché et non préparé et apportant certaines modifications à la loi du
5 Août 1931 sur le tabac.
(Moniteur du jeudi 27 Septembre 1934, No. 83)
Vu les articles 55 et 72 de la Constitution; Vu la Loi du 5 Août 1931 sur l'Alcool et le Tabac; Considérant que l'interprétation par voie d'autorité appartenant au Pouvoir Législatif doit être donnée sous la forme d'une Loi;
Considérant que les mesures prises par le Service des Contribu- tions dérivent d'une interprétation erronée de la Loi du 5 Août 1931 et sont de nature à porter préjudice à la culture du Tabac en Haïti et à paralyser les Fabricants de cigarettes haïtiennes;
Considérant qu'il importe dans ces conditions d'expliquer et de préciser le sens et la portée de l'expression: «Tabac cultivé en Haïti desséché et non préparé» telle qu'elle est employée au Paragraphe D de la loi du 5 Août 1931;
Considérant qu'il y a lieu également d'apporter certaines modi- fications à la dite Loi;
LA CHAMBRE DES DEPUTES A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er. — L'exception faite au Paragraphe D de l'article 8 de la Loi du 5 Août 1931 est absolue.
Par Tabac «desséché et non préparé» il faut entendre le tabac qui n'a subi qu'un simple mouillage, sans l'intégration d'autres pro- duits.
Article 2. — Le Tabac en feuille de l'espèce indiquée à l'article 1er. ne paiera aucune taxe au détail. Le Tabac produit en Haïti et offert à la consommation sous forme de corde paiera 0.50 cts. par kilo- gramme. Le Tabac de provenance étrangère présenté sous la même forme sur le marché haïtien, paiera outre les droits de Douane, G. 2.00 par kilogramme.
Le Tabac haïtien stocké pour la vente en gros est soumis à l'exer- cice, en ce sens que le contrôle de l'Administration pourra s'exer- cer à l'heure de son choix pendant le jour, partout où se trouvera
CODE FISCAL 141
un dépôt de l'article visé. Les livres, quittances et autres pièces susceptibles de faciliter le contrôle seront soumis à l'Agent des Con- tributions chargé du constat.
Article 3. — Tout Tabac cordé ou autre de la qualité décrite à l'ar- ticle précédent, de provenance étrangère, paiera, outre les droits de Douane, une taxe de G. 2,00 par kilogramme à déterminer par le Service des Contributions, et tout Tabac saisi en contrebande sera confisqué et vendu à la criée publique au profit du Fisc et suivant décision du Tribunal compétent.
Article 4. — Tous spéculateurs et détaillants haïtiens peuvent, sans aucune autorisation préalable de l'Administration Générale des Con- tributions, se livrer librement à l'achat ou à la vente du simple tabac cultivé et cordé mentionné au paragraphe D et à l'article 2 ci-dessus. La présente disposition ne porte aucun préjudice aux droits de licence spéciale de G. 5.00 prévus dans la Loi en vigueur.
Article 5. — «La mise en paquets de cigarettes de fabrication haï- tienne se fera au nombre de 20, 10, 5, 3 et 2 cigarettes au choix du fabricant.»
(Ainsi modifié par le Décret-loi du 9 Septembre 1938, Moniteur du jeudi 22 Septembre 1938, No. 76).
Article 6j — Les cigares et cigarettes de provenance étrangère se- ront taxés d'un timbre de 1 fois et demie la valeur prévue pour l'ar- ticle similaire en Haïti. Ces cigarettes ne devront être vendues que par paquets de 10 ou 20 cigarettes. (NOTE. — Voir Conventions Comm.).
Les cigarettes fabriquées en Haïti seront vendues en paquets dûment timbrés de (20, 10, 8 et 4 texte 1936) (20, 10, 5, 3 et 2 quan- tités actuelles) .
(Ainsi modifié par le Décret-loi du 19 Novembre 1936, Moniteur du lundi 30 Novembre 1936, No. 100. Voir le Décret-loi du 9 Sep- tembre 1938, Moniteur du jeudi 22 Septembre 1938, No. 76 pour quantités actuelles) .
Article 7., — Les cigares communs fabriqués en Haïti avec du tabac ordinaire récolté en Haïti acquitteront une taxe de demi centime, quand leur poids par 1.000 cigares n'excédera pas un kilo cinquante, et d'un centime par cigare quand leur poids par 1.000 excédera un kilo cinquante.
Les cigares de luxe, c'est-à-dire fabriqués en Haïti en tout ou en partie avec du tabac fin ou du tabac provenant de l'étranger ac- quitteront une taxe de 0,02 centimes quand leur poids par 1.000 cigares n'excédera pas un kilo cinquante et de 0,03 centimes quand leur poids par 1.000 cigares excédera un kilo cinquante.
J14^ CODE FISCAL
Au cas de difficulté pour déterminer si le cigare est un cigare commun ou un cigare de luxe, le Directeur Général des Contribu- tions se basera sur le prix de vente des cigares.
Article 8. — ^Tous Directeurs, Inspecteurs ou Agents des Contri- butions, qui, soit par des Instructions, soit par des actes, contre- viendront aux présentes dispositions seront passibles de révocation et même d'une amende de G. 100 au moins et G. 1.000 au plus sans préjudice de toutes poursuites en dommages-ir.térêts par les parties lésées.
Article 9.— Les redevables contrevenants seror4 passibles d'une amende de Vingt-cinq à Cinq Cents Gourdes ou de 15 jours à deux mois d'emprisonnement et même des deux peines à la fois en cas de récidive, sans préjudice des peines portées au Code Pénal contre -eux qui, par fraude, détournent ou facilitent le détournement de^ droits dus à l'Etat.
Article lOi— La présente Loi abroge toutes Lois, dispositions de Loi ou Arrêtés qui lui sont contraires.
Elle sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais de la Chambre, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1934, An 131ème. de l'Indépendance.
Le Président: EDG. PIERRE-LOUIS >..
Les Secrétaires : A. BEAUVOIR, F. LAGUERRE
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 5 Septembre 1934, An 131ème. de l'Indépendance.
Le Président : F. MARTINEAU Les Secrétaires : Dr. H. PAULTRE, CH. FOMBRUN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Septembre courant, An 131ème. de l'Indépendance.
STENIO VINCENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : CH. LAPORTE
CODE FISCAL 143
LOI DU 16 FEVRIER 1948
Rendant un privilège exclusivement réservé à 1 Etat 1 achat, la préparation et la vente du tabac.
(Moniteur du lundi 23 Février 1948, No. 16)
DUMARSAIS ESTIME
Président de la République
Vu les articles 60, 61 et 84 de la Constitution;
Vu les Lois des 5 Août 1931 et 5 Septembre 1934 sur le Tabac;
Considérant qu'il convient d'encourager les producteurs à déve- lopper la culture du tabac en leur offrant un prix rémunérateur pour cette denrée;
,y Considérant qu'il n'est pas rationnel qu'un pays producteur de tabac comme Haïti soit obligé d'importer ce produit pour fabriquer ses propres cigares et cigarettes;
Considérant que le moyen le plus efficace d'atteindre ce but est d'instituer une régie d'Etat à qui sera réservée l'exclusivité de l'achat et de la vente du tabac;
Considérant, de plus, que l'exploitation du tabac en régie rap- portera des sommes importantes au Trésor Public et permettra au Gouvernement de poursuivre et d'intensifier l'équipement écono- mique du pays;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances et de l'Eco- nomie Nationale, du Commerce et de l'Agriculture;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la Loi suivante:
Article 1er.; — L'achat, la préparation et la vente du Tabac sont un privilège exclusivement réservé à l'Etat.
Article 2. — L'exercice de ce privilège de l'Etat est accordé à un Organisme dénommé «Régie du Tabac» et ayant la personnalité civile, qui fonctionnera sous le contrôle d'un Conseil d'Administra- tion composé comme suit:
lo.) Le Secrétaire d'Etat des Finances, Président;
2o.) Le Secrétaire d'Etat du Commerce, Membre;
3o.) Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture, Membre;
4o.) Le Vice-Président du Département Commercial de la Banque Nationale de la République d'Haïti, Membre;
ïii CODE FISCAL
5o.) Le Directeur Général de l'Administration Générale des Con- tributions, Membre;
Toute décision du Conseil d'Administration sera prise à la ma- jorité de trois voix. En cas de partage, la voix du Secrétaire d'Etat des Finances sera prépondérante. Les membres du Conseil d'Ad- ministration ne recevront aucune indemnité de la Régie.
Article 3^ — Dès la promulgation de la présente Loi, tous les dé- tenteurs de tabac en feuille du pays et tous les fabricants et im- portateurs de cigarettes, cigares, tabac à fumer et à priser, sont tenus de déclarer, dans un délai de trente jours, leurs stocks au Directeur de la Régie, ou, dans les villes ou bourgs où la Régie ii'aura pas de Bureau, au Collecteur ou Préposé des Contributions du lieu, qui acheminera les renseignements fournis par l'entremise du Directeur Général des Contributions, au Directeur de la Régie. ■ Passé ce délai, tout stock non déclaré ou insuffisamment déclaré,^ sera saisi au profit de la Régie, sur procès-verbal dressé par deux inspecteurs assermentés de la Régie, ou des Contributions. De plus, les contrevenants, en cas de récidive, seront déférés au Tribunal Correctionnel et passibles d'une amende 100 à 5.000 gourdes ou d'ufl emprisonnement de 3 à 6 mojs.
Article 4. — Sera également saisissable au profit de la Régie tout tabac acheté, fabriqué, importé ou vendu en contravention aux dispositions de la présente loi et de l'Arrêté Présidentiel prévu à l'article 23 de la présente loi. Les contrevenants à ces dispositions seront aussi passibles des amendes et emprisonnement prescrits à l'article 3.
Article 5.— «La Régie sera dirigée par un Directeur Général assisté d'un Technicien en Chef. Le Directeur de la Régie est nommé par le Président de la République pour une durée d'une année».
(Ainsi modifié par l'article 1er. du Décret du 23 Novembre 1950, Moniteur du jeudi 23 Novembre 1950, No. 134).
Article 6. — «Le Directeur Général contrôlera toutes les opérations de la Régie. Le personnel technique et administratif sera nommé par Son Excellence le Président de la République sur la recommanda- tion du Conseil d'Administration».
(Ainsi modifié par l'article 2 du Décret du 23 Novembre 1950, Moniteur du jeudi 23 Novembre 1950, No. 134).
Article !.. — «Tous les contrats, chèques, pièces comptables et au- tres documents engageant la Régie seront signés conjointement du Directeur Général et du Comptable en Chef».
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(Ainsi modifié par l'article 3 du Décret du 23 Novembre 1950, Moniteur du jeudi 23 Novembre 1950, No. 134).
Article 8. — Le Conseil d'Administration aura un délégué aux Bureaux de la Régie qui contrôlera toutes les opérations de la Régie. A cet effet, le délégué est habile à prendre communication des livres et pièces comptables et fera rapport au Conseil de toutes les irré- gularités relevées.
Le Délégué sera rétribué par la Régie. -Article 9., — «Les appointements du Directeur Général et du Tech- nicien en Chef sont respectivement fixés à $300 et $250 par mois.
Quand à la clôture d'un Exercice, le bénéfice de la Régie dépas- sera Gdes. 2.500.000, le Conseil d'Administration pourra accorder un bonus au personnel.» (Ainsi modifié par l'article 4 du Décret du 23 Novembre 1950, Moniteur du jeudi 23 Novembre 1950, No. 134) .
Article lO.i — Abrogé par l'article 5 du Décret du 23 Novembre 1950.
Article 11. — Le Capital de la Régie, fixé à Gdes. 1.500.000 lui sera avancé par la Banque Nationale de la République d'Haïti d'accord avec le Conseil d'Administration de cette Institution. Des billets à ordre seront émis et signés du Directeur Général pour compte de la Régie, et avalisés par le Secrétaire d'Etat des Finances, pour compte de l'Etat.
Ces billets à ordre au nombre de 36, «seront de Gdes. 41.666.70 chacun; la date d'échéance de ces billets sera échelonnée sur une période de 36 mois, à partir de la date de la promulgation.
Les intérêts seront payés sur ces bons au taux de 6% l'an.
Article 12. — Au 30 Septembre de chaque année les comptes de là Régie seront épurés par deux comptables du Département des Fi- nances et deux comptables de la Banque Nationale de la République d'Haïti. Toute irrégularité relevée par ces comptables sera portée à l'attention du Conseil d'Administration et du Secrétaire d'Etat des Finances pour les sanctions prévues par la loi.
Le bénéfice de l'année établi, les paiements prévus aux articles 9 et 10 seront effectués par priorité, puis une réserve de 509c du bénéfice net sera crédité à un compte de réserve, en vue de porter le capital à Gdes. 3.000.000. Le solde sera versé au Trésor Public. Après la constitution de la réserve, 307c des bénéfices seront utilisés au développement de la culture du tabac, à l'amélioration de la qualité de cette denrép et à la propagande à l'étranger en faveur de ce produit.
146 CODE FISCAL
Article 13< — Le Budget de la Régie sera préparé par la Direction, d'accord avec le Conseil d'Administration et soumis pour approba- tion au Secrétaire d'Etat des Finances. ,
Article 14. — ^Les matières premières seront achetées par la Di- rection de la Régie, en conformité des prix fixés par le Gouverne- ment, sous le contrôle du délégué du Conseil d'Administration.
Les matières premières achetées seront payées exclusivement par la Banque Nationale de la République d'Haïti sur une note d'achat signée du Directeur Général et présentée par le vendeur. Ces ma- tières premières seront entreposées dans les dépôts de la Régie soit à Port-au-Prince, soit en Province. Les dépôts seront ouverts et fermés à l'aide de deux clefs différentes dont l'une sera entre les mains du Directeur Général et l'autre de la B.N.R.H.
Tout stock de tabac transféré à Port-au-Prince pour être préparé sera entreposé dans un dépôt à deux clefs de la manière sus-indi- quée.
Tout tabac enlevé des dépôts et transféré à l'usine pour être manufacturé sera couvert par un reçu en double signé du Directeur Général. L'original du reçu sera remis au Délégué du Conseil d'Ad- ministration et le duplicata à la Banque Nationale de la Répubhque d'Haïti.
La production du tabac manufacturé sera effectué sous le contrôle permanent du délégué du Conseil d'Administration.
Le tabac manufacturé sera remis à la Banque Nationale d'Haïti contre reçu délivré par elle.
Article 15. — Outre les attributions de la Banque Nationale de la République d'Haïti énumérées ci-dessus, cette institution est chargée:
a) Vendre en gros au commerce le tabac manufacturé;
b) Vendre aux manufacturiers de cigarettes, d'accord avec le Di- recteur de la Régie, le tabac nécessaire à leurs opérations au prix fixé par le Gouvernement;
c) Effectuer tous les paiements et encaisser tous les fonds poiu' compte de la Régie;
d) Tenir un compte spécial relativement à toutes les opérations de la Régie.
En rémunération de ses services, il sera alloué à la Banque Na- tionale de la République d'Haïti, Gde. 0.10 par paquet d'une livre de produit de tabac inanufacturé qui aura été vendu. Ces dix cen times de gourde seront déduits du prix de la vente tel que fixé par le Gouverneinent.
CODE FISCAL 147
Article 16. — «L'Administration Générale des Contributions déli- vrera les licences en conformité de la Loi du 5 Août 1931, mais celles en faveur des fabricants et importateurs ne seront émises qu'avec l'approbation de la Régie. Tous les droits internes en matière de tabac seront perçus par l'Administration Générale des Contribu- tions, conformément aux lois des 5 Août 1931 et 5 Septembre 1934, sur le Tabac, modifiées par celle du 9 Mars 1937 ainsi que les Dé- crets-lois des 19 Novembre 1936, 9 Septembre 1938. Les dites Lois sont, en ce qui a trait au tabac, maintenues en vigueur dans toutes leurs dispositions non contraires à la présente Loi.»
(Ainsi modifié par l'article 1er. de la loi du 8 Septembre 1948 Moniteur du jeudi 16 Septembre 1948, No. 84).
Article 17. — 'Le Directeur de la Régie, d'accord avec le Secrétaire d'Etat des Finances, s'entendra avec les fabricants de cigarettes, sur le pourcentage de tabac importé devant entrer dans la fabrication de leurs produits. Le Directeur de la Régie contrôlera la quantité de tabac importé par ces manufacturiers pour s'assurer de l'exé- cution de cet engagement, et à cette fin, un rapport lui sera adressé chaque 15 jours à ce sujet par l'Administration douanière. Le Di- recteur de la Régie aura, de plus, le droit d'inspecter et de con- trôler les manufactures de cigarettes.
Article 18< — Le Secrétaire d'Etat des Finances, sur la recomman- dation du Directeur Général de la Régie, et après contrôle des livres des manufacturiers, établira le prix de revient des cigarettes, al- louera une marge de bénéfice qui sera fixé par arrêté présidentiel et fixera le prix de vente du manufacturier. En cas de contesta- tion sur le prix de revient, le manufacturier pourra en appeler à l'arbitrage prévu par le Code de Procédure Civile.
Le Secrétaire d'Etat des Finances fixera aussi les prix de vente en gros et en détail de ces cigarettes, mais cette fixation ne pourra pas faire l'objet d'un arbitrage.
Article 19. — Dans la mesure des besoins du marché, la Régie achètera la production des manufacturiers en émettant un chèque à leur ordre sur la Banque Nationale de la République d'Haïti.
Le stock acheté sera déposé dans les dépôts de la B.N.R.H. et fermé avec deux clefs différentes dont l'une restera entre les mains du Directeur de la Régie et l'autre confiée à la B.N.R.H. qui est chargée de la vente des cigarettes en gros au commerce. Sur le produit de la vente, la B.N.R.H. prélèvera dix centimes de gourde par paquet de 200 cigarettes, en rémunération de ces services.
14^ CODE FISCAL
Article 20^ — "Les cigares et cigarettes importés seront, après paie- ment des droits de douane par l'importateur, vendus par celui-ci à la Régie, au prix de revient plus un pourcentage à titre de béné- fice qui sera fixé par arrêté présidentiel.
Il sera accordé à tout importateur un permis d'importer. Ce per- mis devra être obligatoirement donné par la Régie dans la limite des besoins du marché. Cette limite sera fixée par le Secrétaire d'Etat des Finances qui tiendra compte, entre autres éléments d'ap- préciation, à cette fin, des statistiques douanières des 5 dernières années.
Les cigares et cigarettes achetés seront stockés, de la manière prévue à l'article 19 et vendus par la Banque Nationale de la Ré- publique d'Haïti, en gros au commerce pour compte de la Régie.
Sur le prix de vente, la Banque aura droit à 10 centimes par paquets de 200 cigarettes et dix centimes de gourde par paquet de cigares d'une livre.
Article 21. — Les prix d'achat et de vente du tabac et des produits du tabac seront fixés par le Secrétaire d'Etat des Finances, et pu- bliés au Moniteur.
Article 22. — Chaque Commune aura deux centimes sur chaque livre de tabac achetée par la Régie et produite dans cette Com- mune.
Article 23. — îLe Président de la République prendra un arrêté réglementant la Régie.
Article 24. — Abrogé par la loi du 8 Septembre 1948.
(Moniteur du jeudi 16 Septembre 1948, No. 84).
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 13 Février 1948, An 145ème. de l'Indépendance.
Le Président: JEAN BELIZAIRE Les Secrétaires: CHARLES FOMBRUN, BEAUHARNATS BOISROND, p. i.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 16 Fé- vrier 1948, An 145ème. de l'Indépendance.
Le Président : Dr. JH. LOUBEAU Les Secrétaires: L. STEPHEN, D. MICHEL, a. i.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Sceau de la République, imprimée, publiée et exécutée.
CQDE FISCAL 149
Donné au Palais National, à Port-au-iPrince, le 18 Février 1948,
An 145ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce: CARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture et du Travail:
JEAN P. DAVID
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense Nationale : GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,
du Tourisme et des Cultes, a. i. : GEORGES HONORAT
Le Secrétaire d'Etat de l'Education Nationale
et de la Santé Publique: MAURICE LARAQUE
Le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics : PAUL PEREIRA
150 CODE FISCAL
ARRETE DU 26 MAT 1948
Réglementant la Régie du Tabac.
(Moniteur du jeudi 27 Mai 1948, No. 45)
DUMARSAIS ESTIME
Président de la République
Vu l'article 61 de la Constitution;
Vu la loi du 16 Février 1948 sur la Régie du Tabac;
Considérant que l'article 23 de la dite loi prévoit que le Président de la République prendra un Arrêté réglementant la Régie, qu'il y a lieu de donner suite à la dite prescription;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'Economie Nationale, du Commerce et de l' Agriculture;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
ARRETE :
Article 1er. — ^Au fur et à mesure que la Régie pourra exercer une des activités qui lui sont dévolues par la loi du 16 Février 1948, elle en informera les intéressés par un avis qui paraîtra, avant d'être exécutoire, dans deux numéros consécutifs du Moniteur Officiel et dans, au moins trois quotidiens de fort tirage édités à la Capitaile.
Article 2. — Tout tabac, sous quelque forme que ce soit: (cigares, cigarettes, etc.) vendu au consommateur après avoir passé par la Régie, sera revêtu de la mention: «Fabriqué pour compte de la Régie de l'Etat Haïtien». Cette mention sera apposée conformé- ment aux règlements édictés par la Régie et publiés dans les formes prévues à l'article 1er. de cet Arrêté.
Article 3. — Le présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'Etat des Finances, de l'îEconomie Nationale, du Commerce et de l'Agriculture.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 26 Mai 1948, An 145ème. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances et de l'Economie Nationale: E. THEZAN
Le Secrétaire d'Etat du Commerce : GARLET R. AUGUSTE
Le Secrétaire d'Etat de l'Agriculture : JEAN P. DAVID
CODE FISCAL 151
AVIS
de la Direction Grénérale de la Régie, en date du 7 Juin 1948.
(Moniteur du lundi 7 Juin 1948, No. 48)
DIRECTION GENERALE DE LA REGIE
AVIS
No. A-1: 137-48/
La Direction Générale de la Régie informe les importateurs et manufacturiers de cigarettes qu'à partir du Lundi 14 Juin courant les dispositions des articles 18 et 20 de la Loi du 16 Février 1948 ainsi que les dispositions de l'article 1er, de l'Arrêté du 26 Mai 1948 entreront en vigueur et qu'en conséquence les importateurs et ma- nufacturiers auront à déclarer leurs stocks actuels. La vente des cigarettes sera effectuée à partir de cette date par l'intermédiaire des Magasins de l'Etat. Les prix d'achat et de vente en gros et en détail seront fixés par Arrêté.
Port-au-Prince, le 7 Juin 1948.
152- CODE FISCAL
ARRETE DU 9 JUIN 1948
Fixant le prix de revient ainsi que la marge de bénéfice à accorder au fabricant et à l'importateur de cigarettes et des autres produits du tabac.
(Moniteur du jeudi 10 Juin 1948, Xo. 50)
DUMIARSAIS ESTIME
Président de la République
Vu l'article 84 de la Constitution;
Vu les articles 19 et 20 de la Loi du 16 Février 1948 instituant la Régie du Tabac;
Vu l'Arrêté du 26 Mai 1948 déterminant les conditions d'exercice des activités de la Régie;
Considérant qu'il convient de fixer le prix de revient ainsi que la marge de bénéfice à accorder au fabricant et à l'importateur;
Sur le rapporlt du Secrétaire d'Etat des Finances;
Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
"' ARRETE:
Article 1er. — Le pourcentage de bénéfice accordé à l'importateur de cigarettes et des autres produits du tabac est fixé à 5% de leur prix de revient.
Le bénéfice accordé aux fabricants de cigarettes est de 10% de leur prix de revient.
Article 2. — (Prix de vente). Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par le communiqué suivant de la Secrétairerie d'Etat des Finances, en date du 19 Septembre 1950.
COMMUNIQUE DE LA SECRETAIRERIE D'ETAT DES FINANCES
Par suite de l'augmentation des prix du Tabac sur le marché américain, les prix des Cigarettes et du Tabac en feuilles ont été modifiés comme suit:
a) Cigarettes CHESTERFIELD, LUCKY STRIKE, CA- Gdes. MEL, KOOL le carton de 50 Paquets de 200 Cigarettes 700.00 Le paquet de 200 Cigarettes 14.20
La pochette de 20 Cigarettes 1.50
b) Cigarettes SPLENDID en pochettes de 3 Cigarettes: Le carton de 50 Paquets de 66 pochettes (Magasins de l'Etat) ! 447.50
CODE FISCAL 153
Gdes. Le paquet de 66 pochettes (Grossiste) 9.25
La pochette de 3 Cigarettes ( Détaillant) 0.15
En pochettes de 20 Cigarettes:
Le carton de 50 paquets de 200 Cigarettes (Magasins
de l'Etat) 440.00
Le paquet de 200 Cigarettes (Grossiste) 9.20
La pochette de 20 Cigarettes (Détaillant) 1.00
c) Tabac en Feuilles:
La balle de 100 livres (Mag. de l'Etat) 1.000.00
La balle de 100 livres (Grossiste) 1.100.00
La livre (au détail) (Détaillant) 12.00
Port-au-Prince, le 19 Septembre 1950.
Article 3. — Le Présent Arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 9 Juin 1948, An
145ènie. de l'Indépendance.
DUMARSAIS ESTIME Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat des Finances : E. THEZAN
AMENDES SIMPLE POLICE
CODE FISCAL 157
DECRET-LOI DU 24 JUIN 1940
Faisant relever de l'Administration Générale des Contributions la perception
des amendes de Simple Police, de même que celles qui sont prononcées pour
infraction aux lois fiscales internes.
(Reproduction. Moniteur du jeudi 1er. Août 1940, No. 60)
STENIO VINCENT Président de la République
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 6 Juin 1924 sur l'Administration Générale des Con- tributions;
Vu la Loi du 22 Avril 1929 et l'Arrêté du 15 Novembre de la même année sur les Coopératives Agricoles;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la perception rapide et inté- grale des amendes de Simple Police;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Agri- culture et des Finances;
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat;
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale;
DECRETE:
Article 1er., — Les amendes de Simple Police, de même que celles qui sont prononcées pour infraction aux Lois fiscales internes, se- ront perçues dorénavant, non plus par les Greffiers des Tribunaux de Paix mais directement par l'Administration Générale des Con- tributions.
Article 2. — L'Administration Générale des Contributions, après déduction de son pourcentage prévu par la loi du 6 Juin 1924, ver- sera le produit des amendes de Simple Police à la Banque Nationale de la République d'Haïti au crédit (...NOTE: Ici une disposition abrogée) ou à celui des autres Services désignés par les Lois spéciales, suivant les cas. (NOTE., — pour répartition actuelle, voir loi 27 Août 1951). Le produit intégral des amendes prononcées au profit du Fisc, pour infraction aux Lois fiscales internes, continuera à être versé à la Banque Nationale de la République d'Haïti, dans les formes et conditions prévues par les lois y relatives.
Article 3. — Aucune personne condamnée au paiement d'une amende faisant l'objet du présent Décret-loi ne pourra être mise en liberté que sur présentation, aux fins de visa, au Juge de Paix et à la Garde d'Haïti, de la quittance du Bureau des Contributions.
15.8 CODE FISCAL
Du premier au -dix de chaque mois, le Juge de Paix expédiera aux fins de contrôle et de classement, les .quittances, ainsi recueillies au Parquet du ressort.
Article 4., — Tout Juge de Paix préparera mensuellement en qua- druplicata, un état indiquant par colonnes, les noms et prénoms des condamnés, les dates des jugements, le montant des amendes pro- noncées perçues et non perçues, les dates des mises en liberté et les numéros des quittances. Une colonne sera réservée aux obser- vations.
Dans le délai prévu à l'article précédent, ledit Magistrat enverra une copie de cet état au Département de l'Agriculture (NOTÈ.r— Cette disposition n'a plus d'objet) une au Parquet du Ressort, et une au Bureau des Contributions du lieu. La quatrième copie sera gardée dans les archives du Tribunal de Paix.
Article 5.— Le présent Décret-loi qui abroge toutes lois ou dis- positions de Loi ou de Décret-loi qui lui sont contraires, entrera en vigueur sur tout le territoire de la République dans les huit jours francs de la date de sa publication au Moniteur, et sera exécuté à la dihgence.des Secrétaires d'Etat de la Justice, de l'Agriculture et des Finances, chacun en ce qui le concerne. '; ;».:':.•.,
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 24 Juin 1940, An 137ème. de l'Indépendance et Vlème. de la Libération et de la Res- tauration. -,
STENIÔ VINCENT
Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice: LEON .\LFRED
Le Secrétaire d'Etat de l'.^griculutre : LUC FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat des Finances: MONT-ROSIER DEJE.'\N
Par autorisation du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale:
Le Président du Comité Permanent de l'Assemblée Nationale : LS. S. ZEPHIRIN
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que le Décret-loi ci-dessus: soit revêtu du sceau de la République, imprimé, publié et exécuté-
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Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 25 Juin 1940, An
137ème. de l'Indépendance et An Vlème. de la Libération et de la
Hestauration.
STENIO VINCENT Par le Président:
Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes: LEON ALFRED
Le Secrétaire d'Etat des Finances et du Commerce :
MONT-ROSIER DEJE;aN
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique,
de l'Agriculture et du Travail: LUC E. FOUCHE
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur: AMILCAR DUVAL
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures ;
°i- des Travaux Publics : LEON LALEAU
160 CODE FISCAL
LOI DU 27 AOUT 1951
Modifiant le Décret du 11 Mai 1946 et transférant au compte «Recettes Di- verses» les pourcentages des amendes de Simple Police au crédit des Coopératives Agricoles et du Département de la Justice.
(Moniteur du lundi 17 Septembre 1951, No. 79,)
PAUL E. MAGLOIRE
Président de la République
Vu les articles 57, 79 et 130 de la Constitution;
Vu le Décret-loi du 24 Juin 1940 confiant à l'Administration Gé- nérale des Contributions la perception des amendes de Simple Po- lice;
Vu le Décret du 11 Mai 1946, modifiant les dispositions du Décret- loi du 21 Novembre 1940;
Considérant qu'en vue de faire face aux dépenses nécessitées par les importants projets du Gouvernement, il y a lieu de transférer au compte «Recettes Diverses» les pourcentages des amendes de simple police portés au crédit des COOPERATIVES agricoles et du Département de la Justice;
Qu'il y a lieu, en conséqu/^nce, de modifier les dispositions y rela- tives du Décret du 11 Mai 1946;
Sur le rapport du Secrétaire d'Etat des Finances;
Après délibération en Conseil des Secrétaires d'Etat;
A PROPOSE
Et le Corps Législatif a voté la loi suivante:
Article ler^ — Désormais le produit des amendes prononcées par les Tribunaux de Simple Police sera réparti comme suit:
lo.) 157r à l'Administration Générale des Contributions;
2o.) SO^r au crédit du Département de l'Intérieur pour compte du Service de la Police;
3o.) 55% au compte «Recettes Diverses».
Article 2. — L'Administration Générale des Contributions, déduc- tion faite de son pourcentage de 15% versera à la Banque Nationale de la République d'Haïti les quotes-parts de 30% et 55% ci-dessus établies respectivement au crédit du Département de l'Intérieur pour compte du Service de Police de l'Armée d'Haïti et au crédit du Département des Finances, compte «Recettes Diverses» sous la rubrique «Amendes de Simple Police».
Article 3. — Dès la promulgation de la présente Loi, la balance non dépensée des comptes non fiscaux: Amendes Département de la
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Justice, «ADJ» et Caisses Coopératives Agricoles «CCA» alimentés par des pourcentages d'Amendes de Simple Police, sera arrêtée, et le montant versé au Trésor Public au compte «Recettes Diverses» du Gouvernement.
Article 4. — ^La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décret-lois qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d'Etat des Finances.
Donné à la Chambre des Députés, à Port-au-Prince, le 27 Juillet 1951, An 148ème. de l'Indépendance.
Le Président : ADELPHIN TELSON Les Secrétaires : LUC JEAN. Dr. M. KENOL
Donné à la Maison Nationale, à Port-au-Prince, le 27 Août 1951, An 148ème. de l'Indépendance.
Le Président: CHARLES FOM BRUN Los Secrétaires: E^IILE JONASSAINT, NEY D. GILLES, ad hoc.
AU NOM DE LA REPUBLIQUE
Le Président de la République ordonne que la Loi ci-dessus soit revêtue du Scaeu de la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 31 Août 1951, An 148ème. de l'Indépendance.
Par le Président:
ARPENTAGE
No. 198
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DECRET-LOI DU 10 SEPTEMBRE 1942
Edictant une nouvelle législature sur l'arpentage.
(Reproduction)
(Moniteur du jeudi 17 Septembre 1942, No. 75)
ELIE LESCOT
Président de la République •
Vu les articles 30 et 35 de la Constitution;
Vu la Loi du 16 Juin 1920 sur l'Arpentage;
Considérant que l'expérience a démontré qu'il est nécessaire d'a- dopter une nouvelle Législation sur l'Arpentage.
Qu'il convient, en conséquence, d'édicter de nouvelles dispositions propres à assurer non seulement le prestige de la corporation des Arpenteurs, mais encore la régularité et la sincérité des opérations dont peuvent être l'objet les biens immobiliers;
Sur le rapport des Secrétaires d'Etat des Travaux Publics et de la Justice,
De l'avis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
Et avec l'approbation du Comité Permanent de l'Assemblée Na- tionale,
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER Du nombre des Arpenteurs
Article 1er. — Il y aura huit (8) arpenteurs pour Port-au-Prince, six (6) pour Cap-Haïtien, Cayes, Jacmel, Jérémie, quatre (4) ar- penteurs pour chaque autre chef-lieu d'arrondissement et deux (2) arpenteurs pour chacune des autres communes.
Cependant, les arpenteurs actuellement commissionnés continue- ront l'exercice de leur profession; mais en cas de décès, de démission ou de destitution, ils ne seront remplacés que jusqu'à concurrence du nombre prévu au présent article pour les différentes communes de la République.
CHAPITRE II Des conditions requises pour être arpenteur
Article 2. — «Pour être Arpenteur, il faut être diplômé de l'Ecole d'Arpentage.
Les cours de l'Ecole d'Arpentage s'étendront sur deux ans.
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La durée des cours pourra être modifiée par Arrêté du Gou- vernement de la République sur le rapport des Secrétaires d'Etat de l'Education Nationale et des Travaux Publics.
Pour être admis à l'Ecole d'Arpentage, il faut:
lo.) être âgé au moins de seize ans accomplis;
2o.) subir un examen d'admission dont le programme et les con- ditions seront fixés par le Directeur de l'Ecole d'Arpentage d'accord avec le Département de l'Education Nationale;
3o.) jouir d'une bonne santé;
4o.) être de bonnes vie et mœurs;
5o.) être porteur d'un Certificat du Greffier du Tribunal Civil, . : attestant que le postulant n'a jamais subi aucune peine af-
., flictive et infamante et d'un extrait de son casier judiciaire».
(Ainsimodifié par l'article 1er. du Décret du 5 Août 1950, Moni- teur du jeudi 17 Août 1950, No. 97).
CHAPITRE III De l'exercice de la profession d'Arpenteur
Article 3. ^L'exercice de la profession d'arpenteur est incompa- tible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, notamment avec celles de notaire, d'officier d'état civil et d'avocat.
L'arpenteur, qui aura opté pour une de ces fonctions incompa- tibles avec l'exercice de sa profession, ne pourra reprendre l'exer- cice de la dite profession qu'après avoir obtenu une nouvelle com- mission, au cas d'une vacance dans le cadre de la commune où il désire exercer.
Article 4. — Les arpenteurs, avant d'entrer en fonction, prêteront serment devant le Juge de Paix de la Commune pour laquelle ils auront été commissionnés par le Président de la République, et il en sera dressé procès-verbal.
Article 5, — L'arpenteur est nommé pour une commune déterminée où il milite de plein droit; il ne pourra instrumenter dans une autre commune du ressort du tribunal civil pour lequel il est commis- sioné que pour une opération déterminée. Dans ce cas, l'arpenteur en donnera connaissance au Juge de Paix de sa résidence et à celui de la commune où il doit opérer; il se fera assister d'un arpenteur de cette dernière commune, tit il sera fait mention du tout dans le procès-verbal d'arpentage qui sera signé et par lui et par l'ar- penteur qui l'aura assisté.
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Il ne pourra instrumenter dans le ressort d'un autre tribunal civil qu'en matière de révision et sur commise expresse d'un tri- bunal.
La présente disposition ne déroge en rien à l'article 5 de la loi du 28 Mai 1928 habilitant les arpenteurs faisant partie du personnel de l'Administration Générale des Contributions à opérer pour l'Etat dans toutes les communes dt la République. Par contre, ces arpen- teurs de l'Administration Générale des Contributions n'auront point le droit d'instrumenter pour des particuliers.
Article 6. — Chaque arpenteur peut avoir plusieurs aides ou élèves stagiaires, mais il est tenu d'opérer personnellement.
Article 7. — Il est défendu aux arpenteurs d'opérer pour eux- mêmes, pour leurs parents et alliés en ligne directe à l'infini, et en ligne collatérale jusqu'au degré de cousin germain inclusivement: toute contravention au présent article entraînera de plein droit la nullité de l'opération faite, la condamnation de l'arpenteur à une suspension de trois mois, en même temps qu'à une amende de CENT GOURDES qui sera prononcée par le Tribunal de Paix sous réserve des doinmages-intérêts qui seront alloués à toute partie lésée par cette opération d'arpentage.
Article 8. — Le ministère de l'arpenteur est forcé. Il ne peut re- fuser de se rendre aux réquisition qui lui sont faites par les parti- culiers, sous peine de suspension de la fonction pendant trois mois, à moins qu'il ne justifie d'opérations déjà commencées ou de réqui- sitions antérieures ou tous autres empêchements légitimes.
Article 9. — L'arpenteur pourra exiger de ses requérants le dépôt préalable au Tribunal de Paix de la moitié au moins des émolu- ments auxquels il a droit. Si l'opération n'était pas effectuée par suite d'une circonstance non imputable à l'arpenteur, il lui sera attribué sur ce dépôt et selon le tarif le montant de ses frais de déplacement et le tiers du salaire auquel il aurait eu droit jusqu'à concurrence de Cent Gourdes au plus.
Dans aucun cas, l'arpenteur n'aura droit d'exiger le solde de ses honoraires avant d'avoir terminé l'opération et remis aux intéressés les plans et procès-verbaux d'arpentage y relatifs, et les intéressés de leur côté ne pourront exiger que les dits plans et procès-verbaux d'arpentage leur soient remis qu'après avoir payé le solde des ho- noraires à l'arpenteur qui aura opéré pour eux.
Article 10 ^— Nul arpenteur ne peut détruire ou modifier, en opé- rant, les opérations d'un autre arpenteur, sauf le cas de révision.
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A aucun moment, et sous quelque prétexte que ce soit, il ne pourra enlever ou déplacer les bornes ni remplacer celles qui n'existeraient plus qu'en présence et après accord de toutes les parties intéressées, notamment des voisins limitrophes, sinon par autorité de justice; de tout quoi il sera dressé procès-verbal signé par les parties présentes et les voisins.
«Toute infraction aux présentes dispositions est assimilée au délit de déplacement ou de suppression de bornes et sera punie comme tel, conformément à l'art. 375 du Code Pénal, sans préjudice des pemes prévues au deuxième alinéa de l'artidle 12.»
(Cet allinéa a été ajouté par l'article 1er. de la loi du 20 Septembre 1952, Moniteur du jeudi 9 Octobre 1952, No. 98).
Article 11. — Les arpenteurs sont tenus de déclarer à l'Administra- tion Générale des Contributions les terrains que dans le cours de leurs opérations ils auront reconnu ou croiront appartenir à l'Etat; ils dénonceront aussi au Directeur Général des Contributions, pris en sa qualité de Curateur Principal aux successions vacantes, toutes les successions vacantes dont l'existence sera connue d'eux.
Ils seront aussi tenus, sous peine de révocation, de délivrer à l'Administration Générale des Contributions une copie sur papier libre de tous plans et procès-verbaux d'arpentage par eux dressés, et ce, en vue de la confection du cadastre général de la République; cette obligation vise d'une façon toute spéciale les plans et procès- verbaux d'arpentage concernant les terrains limitrophes du domaine public et du domaine privé de l'Etat.
Articule 12. — «Tout arpenteur est tenu, lorsqu'il en est requis par le Directeur Général des Contributions, de lui communiquer les mi- nutes de ses plans et procès-verbaux et même de lui en délivrer des copies certifiées conformes.
«En cas de contravention aux articles 5, 9, 10 et à l'alinéa précé- dent, le Cominissaire du Gouvernement, d'office ou sur plainte formulée, suspendra l'arpenteur pendant trois mois au plus et il sera pourvu, le cas échéant, à son remplacement sur rapport du Commissaire du Gouvernement adressé au Secrétaire d'Etat de la Justice, le tout sans préjudicier au deuxième alinéa de l'art. 10 ci-'dessus, et dans les cas qu'il prévoit.»
(Ainsi modifié par l'article 2 de la loi du 20 Septembre 1952, Mo- niteur du jeudi 9 Octobre 1952. No. 98).
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CHAPITRE IV
Des conditions d'exécution des opérations d'Arpentage
Article 13 ^ — Tous les instruments servant à la mesure des angles pourront être utilisés. Outre les orientements magnétiques qui doi- vent être indiqués en degrés e^ en quarts de degrés par rapport au Nord ou au Sud, les angles horizontaux seront directement observés, à la minute près, et seront exprimés en degrés et en ininutes sexa- gésimales. L'écart angulaire admissible pour la somme des angles d'un polygone ne doit pas dépasser un nombre de minutes égal à 3 fois la racine carrée du nombre des sommets.
Les longueurs seront toujours inesurées directement avec la chaîne d'arpenteur ou la roulette. Il est interdit aux arpenteurs de faire usage des anciennes chaînes donnant les longueurs en pas. Tout arpenteur qui aura calculé les mesures sur une base autre que celle du système métrique ou aura évalué les angles en unités autres que celles du système sexagésimal sera, d'office, ou sur la réquisi- tion des parties condamné par le Juge de Paix, après rapport du Conseil Technique prévu dans le présent Décret-loi, à une amende d'au moins CENT GOURDES et de DEUX CENTS au plus et à la suspension pour deux mois au plus.
Les sommets des polygones seront calculés et reportés par coor- données rectangulaires; et les calculs de superficie effectués au moyen de ces coordonnées.
L'écart linéaire de fermeture pour être admissible, devra être, par rapport au périmètre du polygone, dans une proportion inférieure à 1/1000 en terrain accidenté et 1 2000 en terrain plat. (NOTE.— Voir Arrêté 14 Janvier 1943) .
Article 14. — Les arpenteurs seront tenus de faire étalonner tous les ans leur roulette ou chaîne et de faire vérifier leurs instruments, notamment l'aimantation de l'aiguille de leur boussole. Cette opé- ration se fera en présence d'un ou de plusieurs ingénieurs du Dé- partement des Travaux Publics, aux jour et heure fixés par le Com- missaire du Gouvernement; il en sera dressé procès-verbal qui sera enregistré au Département des Travaux Publics et au Parquet et mention de l'enregistreinent sera faite dans chacun des procès-ver- baux d'arpentage sous peine de Vingt-cing Gourdes d'amende par infraction.
La même amende sera encourue par tout arpenteur qui n'aura pas employé, dans ses opérations, ces instruments tels qu'ils auront été étalonnés.
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L'étalonnage sera fait et marqué d'une façon visible par les étalonneurs en conformité des instructions des Ingénieurs désignés par le Département des Travaux Publics, approuvées par le Se- crétaire d'Etat de la Justice.
(NOTE— Voir Arrêté 14 Janvier 1943) .
Article 15. — Aucune opération d'arpeniage ne pourra être effec- tuée que sur une autorisation écrite délivrée sans frais par le Parquet du Tribunal Civil ou par le Juge de Paix délégué à cet effet après un sérieux examen des titres et pièces de la partie requérante.
Avant d'entreprendre une opération, l'arpenteur doit se faire présenter avec la susdite autorisation, les titres de propriété de son requérant, ainsi que les plans et procès-verbaux d'arpentage anté- rieurs et toutes autres pièces propres à l'éclairer.
Toutefois, en cas d'insuffisance des pièces du requérant, et s'il n'existe aucune contestation sur sa possession visiblement appa- rente et remontant au moins à un an, le Parquet intéressé pourra délivrer la susdite autorisation, mais l'arpenteur ne pourra instru- menter, après citation donnée aux voisins limitrophes, même si l'autorisation du Parquet ou du Juge de Paix délégué ne comporte aucune réserve qu'à titre, purement provisoire et consultatif pour évaluer simplement la contenance du terrain, et il en sera fait mention dans son procès-verbal.
AT:-ticle 16. — Si les titres présentés ne concernent pas manifeste- ment le bien arpenté, s'ils ne le désignent pas d'une façon précise, s'ils sont insuffisants ou s'ils n'existent pas et qu'il y ait contestation, sur la possession, l'arpenteur surseoiera à toute opération, même s'il n'est pas fait opposition à son opération et même si ladite opération a été autorisée par un Parquet ou un Juge de Paix délégué.
Tout arpenteur qui aura contrevenu aux présentes dispositions tombera sous le coup des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 12 du présent Décret-loi.
Article 17. — «Lorsque les titres sembleront valides, précis et suf- fisants, l'arpenteur fixera les jour et heure de l'opération en excep- tant les fêtes légales, les jours fériés et les jours de chômage dési- gnés par Arrêté présidentiel. Alors, le requérant, par voie d'huis- sier, fera citer tous les propriétaires limitrophes et tous ceux qui demeurent sur le terrain à arpenter, de se présenter, ou de se faire représenter avec leurs titres, plans et procès-verbaux d'arpentage aux lieu, jour et heure indiqués par l'arpenteur, en observant les détails prescrits pour les citations en justice de paix, sauf celui de distance, qui sera d'un jour par 20 kilomètres. L'arpenteur sei'a
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/tenu de communiquer l'ordre d'arpentage au Commandant du District ou du Sous-District ou au Sous-Officier en charge du Poste • du lieu de l'opération projetée, lequel requerra l'officier rural à l'effet d'assister à cette opération. L'officier requis pourra y assister ou s'y faire représenter.
«Dans le cas où il ferait défaut, il'arpenteur passera outre et pro- cédera à l'opération; mention sera faite au procès-verbal de l'avis donné à cet officier et de son absence.»
(Ainsi modifié par l'article 3 de la loi du 20 Septembre 195/5, Moniteur du jeudi 9 Octobre 1952, No. 98).
Article 19. — (Abrogé par l'article 4 de la loi du 20 Septembre 1952, Moniteur du jeudi 9 Ortobre 1952, No. 98).
Article 20- — Il est enjoint aux arpenteurs d'ouvrir toutes les li- sières des terrains qu'ils mesurent et d'y placer à chaque angle une borne, en pierres ou en béton, élevée à 65 centimètres au-dessus du sol.
Article 21. — Les lisières mitoyennes seront de deux mètres dans les propriétés rurales. Elles seront libres de toute plantation.
Article 22. — Un terrain ne peut être divisé à fin de partage entre héritiers ou ayants-droit qu'autant que son périmètre aura été ré- gulièrement fait. Si le terrain est situé dans les limites d'une ville ou d'un bourg, il ne pourra être divisé en lots de dimensions moin- dres que celles fixées en l'article 56 du Décret-loi relatif à l'habita- tion et à l'aménagement des villes et des campagnes.
Article 23. — «En cas de contestation, soulevée sur les lieux par les parties lors d'une opération d'arpentage, celle qui se croirait exposée à être lésée pourra faire opposition et l'arpenteur ne pourra passer outre sous peine d'être frappé des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'art. 12 de la présente Loi. La partie la plus diligente fera vider l'opposition pax le Juge de Paix de la Commune. Celle qui aura succombé ne pourra pas renouveler l'opposition pour les mêmes motifs et pourra être condamnée à des dommages-inté- rêts. Dans tous les cas, la partie qui aura succombé dans l'instance sur opposition sera condamnée aux frais de transports et autres qui auront été occasionnés par l'opposition. Lorsque l'arpenteur sera obligé de discontinuer son opération, il indiquera le travail exécuté par des repères.»
(Ainsi modifié par l'article 5 de la loi du 20 Septembre 1952, Mo- niteur du jeudi 9 Octobre 1952, No. 98) .
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Article 24. — «Le voisin limitrophe et toute personne demeurant sur la terre à arpenter qui n'auront pas été cités, peuvent, s'ils ne veulent passer outre à cette informalité, la signaler à la partie ^requérante ou à l'arpenteur en déclinant leurs qualités. L'arpenteur, dans ce cas, est tenu de leur faire signifier une citation avant d'en- tamer ou ne continuer son opération.»
(Ainsi modifié par l'artidle 6 de la loi du 20 Septembre 1952, Moniteur du jeudi 9 Octobre 1952, No. 98).
Article 25. — «Si les droits d'un voisin limitrophe et de toute per- sonne demeurant sur la propriété à arpenter, établis par titre ou autrement, sont menacés d'être lésés par l'opération d'arpentage, ils pourront, tout en s'y opposant, proposer d'amener, pour la sau- vegarde de leurs droits, un arpenteur dans le plus bref délai pos- sible. En cas d'acceptation, l'avis concerté des deux arpenteurs liera les parties devant le Juge de Paix appelé à statuer sur l'oppo- sition, si elles n'aiment mieux s'y soumettre à l'amiable, — ce qui sera consigné dans le procès-verbal.»
(Ainsi modifié par l'article 7 de la loi du 20 Septembre 1952, Moniteur du jeudi 9 Octobre 1952, No. 98).
Article 26. — Le nord vrai sera indiqué sur les plans ainsi que la déclinaison de l'aiguille aimantée. Cette déclinaison sera aussi indiquée dans les procès-verbaux <d'arpentage.
Le défaut d'indication de la variation magnétique sera puni d'une amende de 25 gourdes qui sera payée sur bordereau de l'Adminis- tration Générale des Co,ntributions et avant la remise à l'arpenteur de l'original du procès-verbal enregistré.
L'arpenteur qui aura délivré une expédition de pareil procès- verbal avant d'avoir acquitté l'amende et reçu la minute enregistrée sera poursuivi et puni comme faussaire.
L'expédition délivrée sans la mention de la quittance de l'amende sera présumée délivrée en violation de l'alinéa précédent.
Article 27. — ^Le procès-verbal portera la même date que le plan. Il contiendra les nom et prénom de l'arpenteur ainsi que la com- mune pour laquelle il est commissionné, ceux du requérant, des assistants, de toutes les personnes appelées, présentes ou défaillantes. Il mentionnera les titres du requérant, le nom du terrain arpenté s'il est connu, la commune et l'arrondisseinent dont il fait partie et plus particulièrement la section rurale, la ville, le bourg et la rue où il est situé. Il indiquera d'une manière précise les lieux ou
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points remarquables qui auront été reconnus; les bornes qui auront été posées ou rencontrées par l'arpenteur et généralement tout ce qui peut servir à l'intelligence du plan.
Il désignera le périmètre du terrain par les mêmes lettres qui dans le plan, désignent les bornes, et indiquera la superficie du terrain arpenté.
Enfin, il sera signé par l'arpenteur ainsi que par toutes les parties présentes ou mention sera faite de la cause de leur refus, le tout sous peine d'amende et de dommages-intérêts contre l'arpentfeur.
Les copies des plans et expéditions des procès-verbaux seront certifiées conformes et signées par l'arpenteur; elles ne pourront être délivrées à moins d'ordonnance du Juge de Paix, qu'au pro- priétaire du terrain arpenté, à ses héritiers ou ayants-cause, à peine contre l'arpenteur, d'une amende de cinquante Gourdes, sans pré- judice des dommages-intérêts envers les parties, le tout, sauf le cas prévu à l'article 11 ci-dessus.
S'agissant des emplacements urbains à arpenter, l'arpenteur dési- gnera la distance située entre l'angle de la rue et la première borne qu'il aura placée ou qu'il aura trouvée servant de point de départ à son opération d'arpentage.
Article 28,. — 'Les minutes et expéditions des procès-verbaux seront faites sur papier timbré du type de Dix centimes. Les minutes seront enregistrées au Bureau de l'Enregistrement de la commune où l'opération aura eu lieu, dans le délai de quinze jours, à partir de la date de la clôture, sous peine d'amende et de double droit.
Dans le même délai, la minute sera transcrite au même bureau sur un registre spécial au droit fixe d'une gourde; pour les procès- verbaux de division et de partage le droit sera perçu pour chacune des parts attribuées.
Article 29. — Chaque arpenteur tiendra un répertoire où il enre- gistrera sommairement par ordre de date et de numéro tous les procès-verbaux de ses opérations.
Ce répertoire, avant d'être employé, devra être coté et paraphé en la première et en la dernière page par le Juge de Paix de la Com- mune où réside l'arpenteur et visé par lui tous les six mois ainsi que par le Receveur de l'Enregistrement. Le tout sous peine de suspension par le Commissaire du Gouvernement ou même de révo- cation en cas de récidive.
Les dispositions du présent article ne dérogent en^ rien à l'obliga- tion faite aux arpenteurs par la loi sur l'enregistrement de soumettre
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leurs répertoires au Directeur Général et aux Directeurs Particu- liers de l'enregistrement, sous les peines y prévues.
Article 30., — L'arpenteur qui succède à un autre arpenteur tiendra compte à son prédécesseur, à la veuve et aux héritiers de celui-ci, de la moitié du coût des premières expéditions des plans et pro- cès-verbaux qui n'auraient pas encore été délivrées.
Article 31.. — Toutes opérations qui auront été faites en violation des articles 7 et 10 et ceux du chapitre IV seront annulées par le Juge de Paix, et l'arpenteur en défaut supportera les frais sans préjudice des autres peines et de tous dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu.
L'arpenteur contrevenant pourra, en outre, être condamné à la suspension de ses fonctions par le Juge de Paix pendant trois mois au moins et six mois au plus. En cas de récidive et à la diligence du Parquet du Tribunal Civil de sa juridiction ou de tout autre in- téressé, le Tribunal prononcera la destitution de l'arpenteur, qui ne sera plus apte à être commissionné à nouveau.
CHAPITRE V De la révision des opérations d'Arpentage
Article 32. — Toute révision sera faite par trois arpenteurs choisis le premier par le réclamant, le second par l'arpenteur dont l'opé- ration est contestée et le troisième par le Doyen du Tribunal Civil de la juridiction compétente. Ce dernier pourra être choisi hors de la commune où l'opération aura été faite.
Article 33. — Lorsqu'une partie présente à une opération et qui aura valablement et suffisamment produit ses titres ou une partie non appelée demandera la révision de cette opération, les frais de révision qui seront préalablement déposés au greffe du Tribunal de Paix par la partie réclamante, retomberont sur elle, si elle suc- combe. Dans le cas contraire, ils seront à la charge de l'arpenteur ou de la partie trouvée en défaut.
Article 34. — Si une partie défaillante ou qui n'aurait pas voulu produire ou dont les productions auraient été trouvées non valides ou non suffisantes, demande la révision, les frais en resteront à sa charge, si en définitive sa réclamation est mal fondée.
Article 35< — ^La partie ou l'arpenteur qui croira ses intérêts lésés par la révision pourra deinander la contre-révision.
Article 36. — La contre-révision n'a lieu qu'en vertu d'un juge- ment du Tribunal Civil compétent. Elle se fait par trois arpenteurs nommés d'office par le dit Tribunal et choisis dans n'importe quelle juridiction.
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Article 37.,— Dans le cas de contre-révision, le réclamant sera tenu, au préalable, de déposer au greffe du Tribunal Civil qui l'aura or- donnée, les frais qu'elle pourra occasionner.
Article 38„ — ^Le procès-verbal de révision ou de contre-révision sera transcrit à la suite de la minute primitive et le nouveau plan figurera à côté de l'ancien. Les expéditions des plans et procès- verbaux ne pourront être délivrées qu'avec toutes ces additions à peine de vingt-cinq gourdes d'amende, à prononcer par le Juge de Paix contre l'arpenteur contrevenant.
CHAPITRE VI De la taxe d'Arpentage
Article 39.— La taxe des arpenteurs est désormais fixée comme
suit:
' lo.) Pour l'arpentage d'un emplacement vide ou bâti de 600 mè- tres carrés et au-dessous, en ville ou dans un bourg, 20 Gourdes. Au-dessus de 600 mètres carrés, il sera payé 2 Gourdes par chaque surface de 100 mètre carrés additionnels ou fraction de 100 mètres carrés.
2o.) Pour un emplacement boisé d'une superficie de 600 mètres carrés et au-dessous, en ville ou dans un bourg, 25 Gourdes. Au- dessus de 600 mètres carrés, il sera payé 3 Gourdes par 100 mètres carrés additionnels ou fraction de 100 mètres carrés.
3o.) Pour une propriété rurale en terrain plat ou dans les mornes, quelle qu'en soit la contenance, l'arpsnteur et son requérant s'en- tendront de gré à gré, sans que le prix puisse dépasser 15 Gourdes par hectare pour les terrains de moins de 3 hectares, et 7 Gourdes 50 pour les terrains plus étendus. Le tout, y compris le coût de l'expédition du plan et du procès-verbal d'aipentage; le papier timbré, l'enregistrement et la transcription se paient en sus.
4o.) Pour ouvrir, rafraîchir ou reconnaître une lisière de quatre cent cinquante mètres et au-dessous, 10 Gourdes. Pour les lisières dépassant 450 mètres, il sera payé un supplément de 2 Gourdes par 100 mètres additionnels ou fraction de 100 mètres.
5o.) Pour révision et contre-révision, à chaque arpenteur opérant par vacation de 3 heures, 6 gourdes.
6o.) Pour recherche d'un plan et d'un procès-verbal lorsque l'an- née est incertaine, par chaque année, 2 gourdes. L'expédition, dans ce cas, coûtera 5 gourdes.
7o.) Lorsque l'année est certaine, on paiera pour recherche et expédition, 5 gourdes.
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80. Les frais de déplacement sont à la charge des intéressés et sont payés à raison d'une Gourde par kilomètre aller et Une Gourde par kilomètre retour. Dans tous les cas, les frais de déplacement ne pourront pas dépasser 25 Gourdes.
9o.) La main d'œuvre du balisage est à la charge de requérant.
lOo.) Dans aucun cas, l'arpenteur ne pourra réclamer ni accepter des portions de terre en paiement des frais et honoraires indiqués ci-dessus.
Article 40. — Le tarif relatif aux opérations d'arpentage pourra être modifié selon les circonstances par Arrêté du Président de la République.
Article 41., — ^L'arpenteur est tenu d'écrire sur les minutes et sur les expéditions la mention de l'enregistrement et de la transcription ainsi que le montant de ses honoraires et des frais reçus conformé- ment au tarif, le tout sous peine d'une amende de 25 Gourdes à pro- noncer par le Juge de Paix.
Article 42.i — Sera considéré comme concussionnaire, et puni con- formément à l'article 135 du Code Pénal, tout arpenteur qui aura exigé des rétributions et frais plus élevés que ceux fixés par le présent tarif ou ceux arrêtés entre les parties suivant un accord préalable, ou qui aura contrevenu au paragraphe 10 de l'article 39 ci-dessus.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 43. — La liste des arpenteurs de chaque commune sera affichée dans la salle d'audience du Tribunal de Paix; toutes les modifications y apportées seront signalées sans retard au Parquet par le Juge de Paix qui lui fera connaître aussi les noms des ar- penteurs des autres communes qui voudraient instrumenter dans sa juridiction.
Article 44. — Toute plainte contre un arpenteur pour faits autres que ceux punis de peines spéciales sera adressée au Juge de Paix de la Commune qui, après avoir entendu les intéressés et pris l'avis de trois arpenteurs, essaiera de concilier les parties, sinon dressera procès-verbal pour être acheminé sans retard au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil.
Article 45. — Les parties entendues ou dûment appelées, le Com- missaire du Gouvernement, suivant la gravité des cas, pourra ap- pliquer à l'arpenteur en faute les peines disciplinaires suivantes: l'avertissement, la réprimande, la suspension d'un à trois mois, sans préjudice d'autres actions judiciaires, s'il y a lieu.
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Article 46. — Il est institué au Département des Travaux Publics un Conseil Technique nommé par le Secrétaire d'Etat des Travaux Publics pour connaître des contraventions à l'article 13 et de toutes celles d'ordre technique.
«Article 47. — Sur le rapport des Secrétaires d'Etat de la Justice et des Travaux Publics, le Président de la République prendra des Arrêtés pour:
1) Suspendre provisoirement, pendant la durée de la guerre, cer- taines dispositions d'Ordre Technique du présent Décret-loi;
2) Enumérer toutes indications jugées nécessaires à la rédaction des procès-verbaux;
3) Régler les détails de la confection des Plans;
4) Prendre enfin toutes mesures nécessaires au contrôle des tra- vaux d'arpentage».
(Ainsi modifié par le Décret-loi du 12 Janvier 1943, Moniteur du jeudi 14 Janvier 1943, No. 4). — Voir aussi Arrêté du 14 Janvier 1943).
Article 48.— Sous peine de suspension de trois à six mois, l'ar- penteur est obligé de résider dans l'arrondissement où se trouve la Commune pour laquelle il est commissionné. En cas de récidive, il sera considéré comme démissionnaire et remplacé sur rapport du Commissaire du Gouvernement au Secrétaire d'Etat de la Justice.
Article 49.,— En cas de destitution, démission, interdiction, décès, mutation d'un arpenteur, le Juge de Paix de sa résidence est tenu d'apposer d'office et immédiatement les scellés sur ses archives aussitôt qu'il aura connaissance d'un des faits plus haut mentionnés.
L'arpenteur nommé pour lui succéder, serment préalablement prêté, requerra la levée des scellés, il prendra possession des dites archives, selon inventaire dont un double sera adressé par le Juge de Paix au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil du ressort.
L'arpenteur successeur peut, sur réquisition légale, délivrer tous copies, expéditions, extraits de tous les actes et documents cons- tituant les archives de l'Office.
Néanmoins, l'arpenteur successeur devra compter à son prédéces- seur, ou à ses héritiers ou ayants-droit, la moitié des émoluments perçus sur les expéditions des actes délivrés, pour la première fois. En attendant l'entrée effective en fonction de l'arpenteur successeur, le Doyen du Tribunal Civil, sur requête du Ministère Public, dési- gnera un des arpenteurs du ressort, soit de la résidence, ou de la
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résidence la plus proche, qui sera chargé, en cas d'urgence, de délivrer tous copies, expéditions, extraits,